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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDZG NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 10 juin 2025
Entre
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.R.L. DEMEURES CORSES ARTISANALES, immatriculé au RCS d’AJACCIO sous le numéro 344 023 593, dont le siège social est à [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, au capital de 245 068 607,88 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le N° 306.522.665, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié audit siège ès qualités.
Ayant pour Avocat Plaidant : la SCP DE ANGELIS, Avocat au Barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [W] [D] [X], Entrepreneur, demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
S.A. MUTUELLE ASSURANCES DES ARTISANS DE France (MAAF) SA immatriculée au registre des Commerces et des sociétés de NIORT sous le N° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège es-qualité,
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] ont fait l’acquisition au sein du [Adresse 1], à [Localité 3], d’une maison d’habitation dont les précédents propriétaires avaient confié la construction à la SA DEMEURES CORSES ARTISANALES.
La SA DEMEURES CORSES ARTISANALES était assurée auprès de la SA ABEILLES IARD & SANTE – SERVICE EICT.
Des fissures sont apparues sur la façade, qui correspondent, aux termes du rapport de l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [V] et Madame [C], à un affaissement de la toiture. Des fissures sont apparues en outre sur les deux pignons de la construction, dont la cause est imputée par le même rapport au défaut de continuité du chainage supérieur.
Monsieur [V] et Madame [C] ont obtenu en référé, par ordonnance du 25 avril 2023, la désignation d’un expert, en la personne de Monsieur [F].
L’expert a déposé son rapport, qui tend à imputer les désordres, non à la charpente bois, mais à la maçonnerie, en raison de malfaçons des chaînages.
Se prévalant de l’aggravation des désordres, dont ils discutent l’origine, et de la dégradation consécutive des équipements de l’habitation et de leur mobilier, Monsieur [V] et Madame [C] ont de nouveau fait assigner la SA DEMEURES CORSES ARTISANALES, la SA ABEILLES IARD & SANTE, Monsieur [W] [D] et la MUTUELLE ASSURANCES DES ARTISANS DE FRANCE en référé, en vue d’obtenir la désignation d’un expert.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [V] et Madame [C] demandent au juge des référés de :
— Juger qu’il ne s’agit pas de désordres nouveaux mais d’une aggravation des désordres existants,
— Ordonner une expertise au contradictoire des parties,
— Condamner in solidum la SA DEMEURES CORSES ARTISANALES et la SA ABEILLES IARD & SANTE à leur payer une astreinte de 980 euros par mois, correspondant au crédit immobilier qu’ils continuent à régler alros qu’ils ne résident plus dans cette maison,
— Condamner in solidum la SA DEMEURES CORSES ARTISANALES et la SA ABEILLES IARD & SANTE à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnistation finale notamment au titre de la perte de jouissance de leur habitation principale,
— Condamner in solidum la SA DEMEURES CORSES ARTISANALES et la SA ABEILLES IARD & SANTE à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants sollicitent en outre, que dans l’attente des investigations qui seront effectués par l’expert judiciaire, les mesures conservatoires soient prises afin de maintenir la viabilité de la maison d’habitation qui menace de s’effondrer et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
La SA ABEILLES IARD & SANTE sollicite du juge des référés de :
— Juger que la recevabilité de l’action diligentée par les consorts [V] / [C] à l’encontre de l’assureur « dommages-ouvrage » est nécessairement limitée aux seuls désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable préalable auprès de cet assureur,
— Juger que Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] ne sont pas recevables à solliciter, à l’égard de la Société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, la désignation d’un Expert Judiciaire à son contradictoire afin d’examiner les désordres non déclarés,
— Rejeter, en conséquence, la demande d’expertise du chef des dommages non déclarés à son encontre tels que « la fissuration de la toiture et des murs de la maison », « un problème d’étanchéité » « un défaut de chainage »,
— Rejeter la demande de Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] tendant à voir ordonner sous astreinte toutes mesures utiles à la conservation de l’immeuble infondée et à tout le moins prématurée en l’état de l’expertise judiciaire sollicitée et en tout état de cause à l’encontre de l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE,
— Rejeter les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE de Monsieur [V] et Madame [C] infondées et injustifiées et, à tout le moins, se heurtant à des contestations plus que sérieuses,
— Rejeter les demandes de condamnation formées par la société DEMEURES CORSES ARTISANALES dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE,
Subsidiairement
Compléter la mission de l’expert judiciaire des chefs de mission suivants :
o Donner au tribunal les éléments de fait de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
o Déposer un pré-rapport en ouverture duquel les parties disposeront d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations,
— Condamner la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [D] [X] [W] à relever et garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE indemne de toutes condamnations, y compris frais irrépétibles et dépens, prononcées au bénéfice des consorts [C] [V].,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] aux dépens de l’instance.
La SA DEMEURES CORSES ARTISANALES demande au juge des référés :
— Statuer ce que de droit sur le mérite de la demande d’expertise,
— Débouter les demandeurs de leurs autres demandes infondées,
Subsidiairement,
— Condamner la Cie ABEILLE à relever et garantir la concluante indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner les demandeurs en tous les dépens,
La MUTUELLE ASSURANCES DES ARTISANS DE FRANCE s’en remet sous réserve de toutes protestations.
Monsieur [W] [D] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants versent notamment aux débats les pièces, rapports d’expertise, et procès-verbal de constat, qui attestent de la réalité des désordres.
Pour autant, ils ne sont pas recevables à solliciter la désignation d’un expert relativement à des questions qui ont déjà été l’objet d’une expertise.
Il en va ainsi des questions suivantes, qui ont déjà fait l’objet de l’expertise :
«- Rechercher la cause des dommages dont se plaignent les demandeurs et constitués notamment par des dégâts affectant les murs extérieurs et la toiture de la construction située [Adresse 1] à [Localité 3],
— Dire s’il existe, au niveau de la toiture, un défaut de pose de la charpente, un défaut de sertissage des connecteurs, un pourrissement du bois, un défaut de dimensionnement du chaînage ou une absence de chaînage,
— Dire s’il existe, au niveau des façades, un défaut dans la construction notamment un défaut du chaînage supérieur qui serait à l’origine des fissures,
— Préconiser les mesures nécessaires pour mettre fin aux dommages et leur coût. »
Si la question de la composition du sol de l’habitation, qui s’avère non homogène, est une question nouvelle, cependant l’expert, à laquelle elle a été posée, y a répondu. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point particulier.
Sur la demande provision
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la contestation des responsabilités ne permet pas de déterminer avec l’évidence requise le droit et la charge d’une éventuelle provision.
Il y aura lieu de rejeter les demandes des requérants sur ces points.
Sur les autres demandes
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C].
Il ya lieu pour le même motif de rejeter les demandes d’indemnités des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise,
REJETONS les demandes de provision,
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] et Madame [I] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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