Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 sept. 2025, n° 25/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03492
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [Z] [N] [C] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Z] [N] [C] [W], notifiée à l’intéressé le 01 septembre 2025 à 10h05 ;
Vu le recours de M. [Z] [N] [C] [W], né le 01 Septembre 1995 à CALI ( COLOMBIE), de nationalité Colombienne daté du 03 septembre 2025, reçu et enregistré le 03 septembre 2025 à 15h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 04 septembre 2025, reçue et enregistrée le 04 septembre 2025 à 12h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [N] [C] [W], né le 01 Septembre 1995 à [Localité 15] ( COLOMBIE), de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [R] [F], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SUAREZ-PEDROZA ( Cabinet ACTIS ) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [Z] [N] [C] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [N] [C] [W] enregistré sous le N° RG 25/03492 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03489;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait
— de la détention arbitraire entre la levée d’écrou et le placement en rétention ;
— de la privation de ses droits lors du placement au local de rétention de [Localité 17] ;
1- Sur le moyen tiré du délai excessif et donc de la détention arbitraire entre la levée d’écrou et le placement en rétention ;
Attendu que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d’écrou, dans un délai n’excédant pas le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d’un interprète ;
Attendu qu’en l’espèce la notification de la levée d’écrou est intervenue le 1er septembre 2025 à 9h49 [; que le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le même jour à 10h05; que lesdites notifications ont des lors été réalisées dans un même trait de temps ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
2- sur le moyen tiré de la privation de ses droits lors du placement au local de rétention de [Localité 17] ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé au local de rétention de [Localité 18] le 1er septembre 2025 à 10h30, qu’il a ensuite fait l’objet d’un transfert au centre de rétention administrative du [Localité 20] le 2 septembre 2025 à 10h15, que d’une part il ne justifie nullement de la privation de ses droits au local de rétention dès lors qu’ils lui ont été notifiés et qu’il lui a été communiqué les noms et coordonnées des associations et que ces droits lui ont été réitérés à son arrivée au centre de rétention, qu’il a d’ailleurs usé de ses droits en opérant un recours à l’encontre de l’arrêté de placement et que dès lors il ne justifie dès lors d’aucune atteinte substantielle à ses droits,
Qu’ainsi le moyen doit être écarté
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister des moyens autres que le défaut d’examen de l’assignation à résidence et de l’état de vulnérabilité de l’intéressé ;
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé tant en ce qui concerne la possibilité de prononcer une assignation à résidence que celle de prendre en compte l’état de vulnérabilité d ela personne ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— l’intéressé a été condamné à une peine de 24 mais d’meprisonnement pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victime par la cour d’appel de [Localité 24] le 2 juillet 2025, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 22],
— ne justifie pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse,
— ni de son intention et de ressource pour quitter volontairement le pays ;
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention et n’a pu au regard de ces éléments placé l’intéressé sous assignation à résidence ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Mais attendu que l’examen de la procédure révèle que l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque difficulté particulière qu’il ne justifie nullement à l’audience d’un état de santé altéré ; qu’à défaut, pour l’intéressé, d’avoir fait état et de justifier de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité avant la décision de placement en rétention administrative, c’est donc à bon droit que le préfet a visé, dans la motivation de l’arrêté contesté qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 22 août 2025, l’intéressé disposant passeport colombien en cours de validité (expiration 6.09.2033) ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/03489 et celle introduite par le recours de M. [Z] [N] [C] [W] enregistrée sous le N° RG 25/03492;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Z] [N] [C] [W] ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [N] [C] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [N] [C] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] [C] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Septembre 2025 à 18 h 38
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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