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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01504 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRS
AFFAIRE : Mme [M] [P] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société MAAF (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC) ; CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la Sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
défaillant
Société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2022 à [Localité 6], Madame [M] [P] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 03 août 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [H], et la société MAAF a été condamnée à payer à Madame [M] [P] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [W] [H] a déposé son pré-rapport le 29 août 2023, lequel est devenu, comme annoncé, définitif le 11 octobre 2023 à défaut d’observations des parties.
Le 19 septembre 2023, la société GMF, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Madame [M] [P] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6.305 euros, dont à déduire les provisions déjà allouées pour un montant de 2.300 euros – pour un solde de 4.005 euros.
Par actes d’huissier signifiés les 02 et 03 janvier 2024, Madame [M] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [M] [P] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAAF à lui payer la somme totale de 10.745 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société MAAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [H],
— déclarer satisafactoires les offres d’indemnisation détaillées dans ses écritures,
— déduire des sommes allouées à Madame [M] [P] la somme de 2.300 euros allouée à titre de provision,
— débouter Madame [M] [P] de ses plus amples demandes,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [M] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAAF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 29 janvier 2022 un ébranlement rachidien à l’origine de cervicalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 29 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 janvier 2022 au 15 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 février 2022 au 29 juillet 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [M] [P], âgée de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [M] [P] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, le Docteur [B], pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Société MAAF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans ses espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 18 jours 144 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 164 jours
524,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [M] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire aux termes de ses conclusions.
Toutefois, compte tenu du fait que Madame [M] [P] a été contrainte de porter un collier cervical pendant une durée de deux semaines, justifiant d’un préjudice indemnisable, et de l’offre formulée par le défendeur, son préjudice esthétique temporaire sera justement indemnisé à hauteur de 700 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [M] [P] était âgée de 51 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 2.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [M] [P] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 144 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 524,80 euros
— souffrances endurées 4.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 700 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 9.168,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.868,80 euros
La Société MAAF sera condamnée à indemniser Madame [M] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAAF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [M] [P] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Madame [M] [P] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable certes notifiées dans les formes et délais légaux mais incomplète et insuffisante au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accident de la circulation par le tribunal, la Société MAAF sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.500 euros. En tant que telle, cette indemnité produira également intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [M] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 144 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 524,80 euros
— souffrances endurées 4.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 700 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 9.168,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.868,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [P], la somme totale de 6.868,80 euros (six mille huit cent soixante-huit euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 janvier 2022, provision déduite à hauteur de 2.300 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [M] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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