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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00752
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHOO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [G] entrepreneur individuel, inscrit au rRCS de [Localité 4] sous le numéro 489 300 731, exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marie LUSSAGNET
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18/10/2023 Monsieur [J] [D] a passé commande auprès de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM, d’un système de climatisation réversible pour un montant de 8177,51 euros selon devis.
Monsieur [J] [D] a procédé à l’intégralité du paiement le jour même.
Malgré plusieurs relances, mises en demeure par LRAR et tentative de conciliation, le climatiseur n’était toujours pas livré.
Par acte de commissaire de justice du 24/09/2024 Monsieur [J] [D] a assigné de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Constater le défaut de livraison dans les délais impartis du système de climatisation réversible commandé 18/10/2023 et ce malgré mise en demeure du 17/07/2024,
Condamner Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à lui rembourser la somme de 8177,51 euros versée à la commande,
Condamner Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à lui payer la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner que ces sommes soient productives d’intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM, n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Par ailleurs l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil) dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de service crée des obligations : celle de délivrer le service tel que décrit dans l’acte pour le prestataire (ici Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM) et celle d’en payer le prix par le client Monsieur [J] [D]) – justificatifs versés au débat – devis.
En l’espèce, les deux parties sont liées par contrat (devis versé au débat).
Monsieur [J] [D] a payé l’intégralité du prix de la commande le jour de la commande, soit le 18/10/2023.
Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM ne rapporte la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation contractuelle (livraison et pose d’un système de climatisation réversible).
Il est constant qu’au jour de l’audience le système de climatisation n’a toujours pas été livré.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM est donc engagée.
En conséquence, Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM sera condamné à rembourser à Monsieur [J] [D] la somme de 8177,51 euros versée à la commande, sans contrepartie.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil cité supra dispose que : « [3] débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce l’obligation contractuelle n’a pas été exécutée par Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM (livraison d’un système de climatisation).
Monsieur [J] [D] a subi un préjudice de jouissance indiscutable, et Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM a fait montre de résistance abusive en ne livrant pas la climatisation dans les délais convenus.
En conséquence, Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM, sera condamné à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM sera condamné à payer Monsieur [J] [D] la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le défaut de livraison dans les délais impartis du système de climatisation réversible commandé le 18/10/2023 par Monsieur [J] [D] à Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM et ce malgré mise en demeure du 17/07/2024,
CONDAMNE Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à rembourser à Monsieur [J] [D] la somme de 8177,51 euros versée à la commande, sans contrepartie,
CONDAMNE Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, et pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE que ces sommes soient productives d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/07/2024, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
RAPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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