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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 16 janv. 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01633 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RY
Madame [W] [N] /c Monsieur [U] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01633 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HEBERLE
Me ELSAESSER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003073 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01633 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RY
Madame [W] [N] /c Monsieur [U] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 Novembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [W] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [W] [N],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
Et
Monsieur [U] [D],
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2005 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [N], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] ;
* Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 23 juillet 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[D] [V] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (68)
[D] [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [N] ;
DIT que Monsieur [U] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
Tant qu’il n’a pas de logement:
a) hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires en journée de 10 heures à 18 heures ;
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires en journée de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
Dès qu’il bénéficiera d’un nouveau logement:
a) hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires;
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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