Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société CARREFOUR BANQUE, COFIDIS, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FRANFINANCE, FLOA, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JVK
N° MINUTE :
24/00493
DEMANDEURS :
[X] [C] épouse [K]
[P] [K]
DEFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société FRANFINANCE
DEMANDEURS
Madame [X] [C] épouse [K]
8 RUE DE CHAUMONT
75019 PARIS
comparante en personne, ayant pour avocat Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
Monsieur [P] [K]
8 RUE CHAUMONT
75019 PARIS
comparant en personne, ayant pour avocat Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERIVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2024, Monsieur [P] [K] et Madame [X] [C] épouse [K] (les époux [K]) ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ils avaient en effet auparavant fait l’objet d’un plan adopté par la commission à compter du 14 novembre 2023 et qui prévoyait des échéances maximales de 2372 euros afin d’apurer leur passif.
Leur nouveau dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Par décision du 13 juin 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes, au taux de 0%, sur une durée de 52 mois, avec des échéances de 1006,26 euros le premier mois, puis 1031 euros jusqu’au 12e mois, puis de 2062,92 euros jusqu’au 52e mois.
La décision a été notifiée le 19 juin 2024 aux débiteurs, qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 21 juin 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Les époux [K], comparaissant en personne, ont déposé un courrier qu’ils ont repris dans leurs observations orales. Ils ont demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de leur courrier, ils expliquent que leur situation s’est trouvée compromise par l’obligation de venir en aide à leur fille âgée de 27 ans, vivant en Angleterre depuis 2020, où elle a poursuivi des études ce qui les a conduits à s’endetter. Ils indiquent que la naissance de son enfant au mois de janvier 2024 a aggravé sa situation et l’a conduite à se retrouver sans ressource, ce qui les a conduits à lui verser 1300 euros par mois. Ils font en outre valoir dans leur courrier que le coût de la vie a augmenté, qu’ils sont redevables auprès d’amis, et qu’ils s’acquittent du remboursement des prêts étudiants de leur fille depuis cinq ans, précisant qu’un premier prêt qu’ils remboursaient a pris fin au mois de juillet 2020. Ils exposent qu’il reste encore deux prêts dont l’un prendra fin en 2027 et le second en 2029. Ils font valoir que la première fille de Monsieur [P] [K], âgée de 48 ans, les a sollicités pour payer sa formation, qu’ils lui ont versé de l’argent depuis 2022 pour le financement de cette formation, et que pour la dernière partie de son cursus, ils lui versent 100 euros par mois afin qu’elle suive des séances de psychanalyse, outre de l’aide pour d’autres dépenses. Ils indiquent s’être endettés auprès de deux amies et font valoir qu’ils ont réduit toutes leurs dépenses personnelles.
Dans ses observations orales, Madame [X] [C] épouse [K], a fait valoir que la créance auprès de La Poste avait été soldée. Elle a exposé que le premier plan adopté par la commission n’avait pu être appliqué car elle évaluait leur déficit mensuel à 300 euros par mois. Elle a fait valoir qu’elle avait emprunté de l’argent à des amies et qu’elle avait signé une reconnaissance de dette, mais que la commission lui avait indiqué qu’elle n’était pas obligée de la déclarer. Elle a indiqué qu’elle percevait 3868 euros par mois au total, provenant d’un emploi à durée indéterminée lui rapportant 300 euros par mois, et d’un emploi à durée déterminée pour le reste. Elle a indiqué que le total des ressources du ménage était de 5373 euros par mois. Elle a par ailleurs détaillé l’ensemble des charges du ménage (1390 euros de loyer, 631 euros d’impôts par trimestre, 130 euros de mutuelle par an, 271 euros d’électricité par mois). Elle a expliqué que leur fille âgée de 27 ans, vivant en Angleterre venait d’avoir un enfant, et qu’ils lui versaient 1200 euros par mois et parfois plus, pour l’aider et régler ses prêts étudiants. Elle a précisé que sa fille faisait face à un loyer de 1300 euros par mois, qu’elle réglait en partie avec son compagnon, ce dernier ne gagnant pas beaucoup d’argent. Interrogée sur l’éventuel octroi d’un moratoire, elle a fait valoir qu’une telle mesure lui permettrait de sortir sa fille de ses difficultés, et qu’elle était prête à continuer à travailler jusqu’à 70 ans si nécessaire.
Monsieur [P] [K] a confirmé percevoir 1085 euros par mois de retraite, outre 210 euros par mois des cours de musique qu’il donne.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont pas davantage comparu par écrit dans le respect de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Par note en délibéré du 23 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a, au visa des articles L761-1 1° et 3° du code de la consommation relatif à la déchéance de la procédure de surendettement, et L711-1 du code de la consommation relatif à la bonne ou mauvaise foi des débiteurs, sollicité les observations des époux [K] avant le 7 novembre 2024 sur :
— les nouveaux emprunts qu’ils ont déclaré à l’audience avoir souscrits auprès d’amis, afin d’indiquer la date de chacun de ces emprunts, leur montant, l’identité des prêteurs et l’utilisation précise qu’ils ont fait des fonds ;
— en cas de souscription de ces sommes antérieurement au dépôt de leur nouveau dossier de surendettement le 29 février 2024, les motifs pour lesquels ces emprunts n’ont pas été mentionnés dans leur nouveau dossier, et en tout état de cause, s’ils ont sollicité l’accord de la commission, des créanciers ou du juge pour y procéder ;
— le choix d’affecter une partie de leurs ressources au paiement de charges de leurs filles majeures à savoir :
o les paiements mensuels d’environ 100 euros à Madame [L] [W], alors qu’ils ont indiqué qu’elle est âgée de 48 ans et a fait le choix d’une reconversion professionnelle impliquant de suivre une thérapie payante ;
o les paiements de 630 euros par mois environ pour régler les échéances des prêts étudiants, de respectivement 349,73 euros et 286 euros, de leur fille [V] [K], qui ne figurent pas dans la liste de leurs propres dettes.
Par courriel du 28 octobre 2024, Madame [X] [C] épouse [K] a indiqué que Madame [O] [G] lui a avancé de l’argent afin de payer les mensualités qu’elle ne pouvait assurer, et que Madame [B] [R] est la garante du prêt de sa fille [V], qui était mineure lors de sa signature et pour lequel ils n’avaient eux-mêmes pas pu se porter garants en raison de leurs revenus et de leur endettement. Elle précise qu’au vu de leurs difficultés Madame [B] [R] les « dépanne » pour assurer le remboursement du prêt mais que ces sommes sont toujours remboursées en fin de mois consécutif à son aide, de sorte qu’ils ne sont pas endettés à son égard et que la dette de leur fille n’avait pas vocation à être intégrée dans leur propre passif. S’agissant de leur fille [V] [K], à leur charge sur l’avis d’impôt sur le revenu jusqu’en 2024, ils exposent qu’elle avait entrepris de poursuivre des études en Angleterre, ce qui a causé leur endettement, et l’a conduite à cumuler des emplois pour y faire face, tandis que les revenus de son époux ont diminué en raison de son passage à la retraite. Elle précise qu’en janvier 2024, elle s’est trouvée sans ressource après avoir accouché et qu’elle ne peut survivre sans leur aide, ne pouvant travailler. En ce qui concerne la fille aînée de son époux, elle fait valoir qu’elle est mère de quatre enfants, qu’elle souffre d’arthrite l’empêchant de se servir de ses main, raisons pour laquelle elle a initié une reconversion professionnelle, qu’elle perçoit des allocations mais ne peut payer ses études. Elle indique enfin que depuis le 15 octobre 2024, sa démission a été acceptée de sorte qu’elle ne percevra plus le salaire de 349 euros.
Par note en délibéré du 7 novembre 2024, le conseil que les époux [K] a consulté dans le cadre du délibéré, a fait valoir que les difficultés des débiteurs ont débuté en 2018, lors du passage à la retraite de Monsieur [P] [K]. Ils ont exposé que leur fille [L] a débuté des études en Angleterre alors qu’elle était encore mineure et qu’elle restait à la charge de ses parents, ce qui les a conduits à souscrire plusieurs prêts à la consommation. Ils indiquent que dans ce cadre, ils ont au surplus sollicité l’une de leurs amies, Madame [F], pour qu’elle se porte caution de deux prêts étudiants au profit de leur fille compte tenu de leur propre impossibilité de se porter caution en raison de leur fichage. Ils exposent avoir ainsi souscrit les deux prêts suivants : le 31 décembre 2020 un prêt de 20 000 euros dont le montant restant dû auprès de la Société Générale est de 9777,74 euros, et le 17 juillet 2019, un prêt de 15 000 euros dont le montant restant dû est de 15 000 euros. Ils indiquent qu’en outre Madame [G] leur a prêté en 2022 et 2023 6300 euros pour régler les échéances des prêts précités. Ils demandent à ce que ces prêts, qu’ils n’avaient pas déclaré à leur passif par manque de connaissance, soit intégrés à l’état de leur endettement. Ils font valoir que depuis le début de l’année 2024, ils ont cessé d’aggraver leur situation, et que l’augmentation subite de leurs charges et les événements familiaux avaient mis un frein à leur prise de conscience financière. Ils exposent que Madame [X] [C] épouse [K], qui perçoit actuellement 3637,79 euros de revenus au titre de ses activités salariées, percevra, à compter de 2028, une retraite de 1527,80 euros, et que Monsieur [P] [K] perçoit la somme de 1288,77 euros en sa qualité de retraité, outre une somme allant de 57,77 euros à 213,33 euros par mois au titre de son activité de professeur de musique, et 60 euros de revenus non commerciaux. Ils exposent faire face à un nombre important de charges, et que leur fille [V] a dû cesser toute activité après son accouchement au regard des frais de garde élevés en Angleterre, ce qui les a contraints à lui venir en aide. Ils soutiennent qu’ils ont également dû venir en aide à la fille aînée de Monsieur [P] [K]. Ils soutiennent ainsi se trouver de bonne foi, qu’ils n’entendent pas se soustraire à leurs obligations financières et sollicitent une échéance moins importante que celle retenue par la commission.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [K] ont formé leur recours le 21 juin 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui leur avait été faite le 19 juin 2024. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
Aux termes de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation à l’égard des mesures imposées prises par la commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement et également au moment de la saisine de la commission ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. La bonne foi contractuelle caractérise le débiteur qui, lorsqu’il a contracté ses dettes, n’avait pas conscience qu’il ne pourrait pas les honorer. Dans une deuxième acception, la bonne foi procédurale désigne le débiteur qui, lorsqu’il s’adresse aux organes de la procédure, fait preuve de loyauté et de sincérité, en n’omettant ni biens ni dettes et en ne cachant rien de ce qui doit être porté à leur connaissance.
La mauvaise foi, qu’elle soit contractuelle ou procédurale, suppose la caractérisation d’un élément intentionnel constitué soit par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements, soit par la volonté délibérée de dissimuler sa situation.
L’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières, qui effectue des choix inadaptés, ne démontrent pas, en soi, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Il l’est également à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, qui a pris consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou qui a montré sa volonté de ne pas les exécuter.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
(…)
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, la commission a retenu un endettement de 89 103,32 euros, composé de crédits à la consommation et de dettes bancaires. Cet endettement est légèrement inférieur à celui de 93 496,60 euros retenu dans les précédentes mesures imposées entrées en vigueur le 14 novembre 2023.
La créance auprès de la société La Banque Postale n° 2458001W020, qui avait été retenue dans le premier plan pour la somme de 2597,34 euros a en effet été soldée, étant indiquée pour le montant de zéro euro dans les mesures imposées contestées au titre de la présente instance.
S’agissant des prêts étudiants souscrits au bénéfice de leur fille [V] [K], et qui ne figurent pas à leur propre dossier de surendettement, ils versent une fiche d’information précontractuelle européenne (FIPEN), et non le contrat, relatif à un prêt amortissable d’un montant de 20 000 euros auprès de la Société Générale, pour des mensualités de 349,73 euros, assurance comprise. Le nom de l’emprunteur ne figure pas sur la Fipen. Le courrier du 9 janvier 2024 envoyé par la société Générale et relatif à ce prêt étudiant de 20 000 euros est adressé à Madame [B] [R] en sa qualité de caution et précise que le client du prêt étudiant est Madame [V] [K], et l’impression écran non datée produite aux débats pour un emprunt de 20 000 euros, réglable en mensualités de 349,73 euros, et dont le capital restant dû est de 9777,74 euros ne mentionne pas le nom de l’emprunteur. S’il est suffisamment établi que ces différents éléments se rapportent au même prêt étudiant souscrit pour les études de leur fille [V], aucun de ces éléments ne permet d’établir que les débiteurs sont eux-mêmes emprunteurs au titre de cet emprunt. Ils ne sont pas davantage caution, comme ils l’indiquent eux-mêmes. Il en résulte que cette créance ne fait pas partie de leur propre passif mais de celui de leur fille [V], de sorte que l’absence de déclaration de cette créance à leur passif au titre de la procédure de surendettement les concernant ne souffre d’aucune irrégularité. Ainsi, dans la mesure où il s’agit d’une créance à laquelle ils sont tiers, elle n’a pas lieu d’être déclarée à leur propre passif.
Les débiteurs versent en outre un tableau d’amortissement relatif à un prêt n° 81445560188 concernant Madame [V] [K] et Madame [B] [R], d’un montant initial de 15 000 euros, dont la date de début le 17 juillet 2019, la durée de 30 mois et les échéances sont de 286 euros à compter du 22e mois, soit le mois d’août 2024. Au regard de ces éléments, ces prêts n’ont pas été souscrits par les débiteurs mais par leur fille [V] et Madame [B] [R]. Ils sont donc tiers à cette créance, de sorte qu’elle n’a pas davantage lieu de figurer à leur passif.
Ils soutiennent, dans la note en délibéré adressée le 7 novembre 2024 qu’ils se sont engagés à régler les mensualités de ces prêts en raison de l’impossibilité de pouvoir se porter directement caution eu égard à leur fichage. Pour autant, aucun des éléments qu’ils produisent ne permet d’établir qu’ils ont souscrit un tel engagement auprès de leur fille [V], ni auprès de Madame [B] [R]. N’étant ainsi aucunement partie à ces prêts, qui ne font ainsi pas partie de leur passif, il ne leur revenait donc pas d’en régler les échéances.
Or, ils indiquent eux-mêmes dans la note qu’ils ont déposée au tribunal à l’audience du 3 octobre 2024, qu’ils remboursent tous les mois ces deux prêts depuis cinq ans pour la somme totale de 630 euros par mois. Ils indiquent en outre, dans leur courriel du 28 octobre 2024 que ne parvenant pas à rembourser ces prêts, Madame [B] [R] les « dépanne » pour assurer le paiement du prêt, et qu’ils la remboursent toujours en fin de mois consécutif à son aide. Ces mouvements sont corroborés par les relevés bancaires de Madame [X] [K] auprès de la Banque Postale, indiquant notamment que la somme de 300 euros a été reçue de la part de Madame [B] [R] le 14 août 2024 et une même somme de 300 euros a cette fois été versée à Madame [B] [R] le 27 septembre 2024. Force est ainsi de constater qu’au cours de la procédure de surendettement, les débiteurs se sont acquittés des échéances des prêts étudiants précités de leur fille [V] et ont ainsi utilisé leurs propres ressources pour régler des échéances de prêts auxquels ils ne sont eux-mêmes pas tenus.
S’agissant des difficultés financières de leur fille [V], il résulte des pièces qu’ils produisent qu’elle est âgée de 27 ans, qu’elle vit en effet en Angleterre, qu’elle a eu un enfant au mois de janvier 2024, et qu’elle vit avec son compagnon. S’il doit être admis qu’elle n’a plus de ressource au regard de la naissance récente de son enfant, ce qui justifie le versement d’une aide alimentaire de la part des époux [K], et dont il résulte des pièces produites qu’elle s’est élevée à environ 646 euros par mois au cours des cinq derniers mois, une telle aide alimentaire doit s’entendre comme les sommes nécessaires aux besoins de la vie courante, et n’a pas vocation à couvrir le paiement du passif des descendants.
En tout état de cause, la recevabilité du dossier de surendettement emporte interdiction de régler les dettes antérieures, et a fortiori celles des tiers. Ainsi, le fait que leur fille [V] se trouvait dans le besoin ne saurait justifier qu’ils se soient acquittés de ses propres dettes.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’au cours de la procédure de surendettement, les époux [K] ont entretenu une confusion entre leur passif et celui de leur fille [V] et de Madame [B] [R], en s’acquittant de dettes auxquelles ils n’étaient que des tiers, et ce, alors qu’ils soutenaient se trouver dans l’incapacité de régler leurs propres créanciers, alors qu’ils avaient déjà bénéficié de précédentes mesures au mois de novembre 2023, et qu’ils ont sollicité à l’audience du 3 octobre 2024 un effacement de leurs dettes.
Au surplus, ils se sont abstenus de déclarer auprès de la commission la dette de 6300 euros auprès de Madame [O] [G], alors que Madame [X] [K] a signé une reconnaissance de dette le 18 février 2024 pour ce montant, soit quelques semaines seulement avant le dépôt de leur nouveau dossier auprès de la commission.
Ainsi, en remboursant de manière parallèle au dossier de surendettement les échéances des prêts étudiants souscrit par leur fille et Madame [B] [R], et auxquels ils n’étaient que des tiers, et en s’abstenant de déclarer à la commission la dette à l’égard de Madame [O] [G], les débiteurs ont manifesté le choix d’allouer leurs ressources à d’autres personnes que les créanciers déclarés à la procédure de surendettement, et de s’acquitter de dettes qui ne leur incombaient pas.
En outre, il y a lieu de relever que postérieurement à l’audience du 3 octobre 2024, Madame [X] [K] a démissionné, par courrier du 15 octobre 2024 à effet au 4 novembre 2024 de l’un de ses emplois, qu’elle occupait depuis le 9 septembre 2023, la privant du salaire complémentaire qu’elle percevait à ce titre de 349 euros par mois, alors qu’il résulte des documents qu’elle a produits qu’elle peut partir à la retraite au plus tôt à compter du mois de février 2025. En procédant de la sorte, elle a volontairement diminué ses ressources.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [K] ont manifesté leur mauvaise foi au cours de la procédure de surendettement.
En conséquence, ils seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [P] [K] et Madame [X] [C] épouse [K] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées prise par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 13 juin 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [P] [K] et Madame [X] [C] épouse [K] de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [P] [K] et Madame [X] [C] épouse [K] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [P] [K] et Madame [X] [C] épouse [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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