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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 15 mai 2025, n° 23/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, Société c/ S.C.I. LA BARAQUETTE, COMPAGNIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/106
Affaire N° RG 23/02074 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E26PR
ORDONNANCE du 15 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 15 Mai 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [R], [F] [T]
Née le 27/07/1959
[Adresse 12]
[Localité 10] NOTTINGHAMSHIRE DN228H
Représentée par : Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gregory HANSON avocat plaidant au barreau de Nimes
Madame [I], [L] [T] épouse [X]
Née le 22/10/1966
[Adresse 6]
[Localité 9] NG220SN (Royaume Uni)
Représentée par : Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gregory HANSON avocat plaidant au barreau de Nimes
ET
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION
Immatriculée au RCS DE NANTERRE B 382506079
Ayant son siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par : Me Mélanie BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Erwan LAZENNEC avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES [Adresse 1]
venant aux droits de la SCP Jacques LE BOURSICOT, Didier VIDAL et Philippe MARTIN, Notaires Associés
Ayant son siège Social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par : Me Annabelle SOYER, avocate postulante au barreau de BEZIERS, ayant Me Gilles LASRY avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.C.I. LA BARAQUETTE
Immatriculée au RCS de BEZIERS représentée par son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Maître [P] [Y] [E]
Notaire à [Localité 2],
Ayant son office
[Adresse 4]
[Localité 2].
Représentée par : Me Annabelle SOYER, avocate postulante au barreau de BEZIERS, ayant Me Gilles LASRY avocat plaidant au barreau de Montpellier
La cause mise au rôle à l’audience du 20 Mars 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident de Maître [P] [Y] du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [R] [T] et de Madame [I] [T] épouse [U] du 19 mars 2025 ;
Vu la constitution d’avocat du 6 septembre 2023 de la Société d’Exercice Libérale A Responsabilité Limitée (SELARL) NOTAIRES [Adresse 1] ;
Vu la constitution d’avocat du 7 septembre 2023 de la Société Anonyme (SA) Compagnie Européenne de Garanties et de Caution (CEGC) ;
Vu la constitution d’avocat du 15 novembre 2023 de la Société Civile Immobilière (SCI) LA BARAQUETTE ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Madame [R] [T] et de Madame [I] [T] épouse [U] ont fait l’acquisition d’une maison en l’état futur d’achèvement à [Localité 7] auprès de la SCI LA BARAQUETTE, vendeur promoteur, selon acte authentique du 16 mars 2017, passé devant Maître [P] [Y], agissant en qualité de notaire salarié de la SCP LE BOURISCOT VIDAL MARTIN.
La CEGC était le garant de l’achèvement de l’opération de construction La Baraquette.
A la suite d’un abandon de chantier, les demanderesses à l’instance principale sollicitent la résolution de la vente, et à défaut, la mise en œuvre de la garantie d’achèvement. La responsabilité civile professionnelle des notaires est également recherchée en raison d’un manque d’information sur les limites de la garantie d’achèvement des voiries réseaux divers et des éléments de viabilité.
Maître [P] [Y] soutient que Madame [R] [T] et Madame [I] [T] épouse [U] seraient dépourvues d’intérêt à agir à son encontre en ce qu’elle aurait agi en tant que notaire salarié.
Sur ce point, il convient de souligner que l’acte de vente du 16 mars 2017 stipule les termes suivantes : « Maître [P] [Y]-[E], Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée « Jacques LE BOURSICOT, Didier VIDAL et Philippe MARTIN, Notaires Associés d’une Société Civile Professionnelle, titulaire d’un Office Notarial » à la résidence de [Adresse 1] ».
L’arrêté du 12 novembre 2008 justifie que Madame [P] [M] épouse [Y] a été nommée en qualité de notaire salariée de l’office concerné, dont est titulaire la société civile professionnelle Jacques LE BOURISCOT et Didier VIDAL, notaires associés à la résidence de [Localité 8].
Selon la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, instaurant le statut des notaires salariés, ces derniers ne sont pas titulaires d’office et n’ont pas de clientèle. Ils exercent leur profession dans le cadre d’un contrat de travail avec un notaire titulaire de charge et sous sa subordination.
L’article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1995 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, précise que « le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié ».
Dans ces conditions, en application de l’article 1242 du code civil, un notaire salarié ne peut répondre à titre personnel des actes passés au sein de l’office dont il est salarié, dès lors qu’il a agi sans excéder les limites de la mission impartie par son commettant. A cet égard, il est utile de souligner que la SCP LE BOURISCOT VIDAL MARTIN, devenue la SELARL NOTAIRES [Adresse 1], notaires à [Localité 8], n’a pas déferré à la demande du conseil de Madame [R] [T] et Madame [I] [T] épouse [U] du 5 mars 2025, quant aux éclaircissements des agissements de Maître [Y] eu égard à la mission impartie.
Dès lors, en l’état des éléments précités, les demanderesses à l’instance justifient d’un intérêt à agir, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
En conséquence, il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par Maître [P] [Y].
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par Maître [P] [Y],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 Juin 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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