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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 27 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZQG
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [E] [Q] C/ [O] [J]
DEBATS : 27 Février 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Simon LANES, Président
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
811 Avenue du Docteur Jean Goubert
30100 ALES
non comparante
[T]
Madame [E] [Q]
née le 10 Janvier 1962 à TUNISIE
3, boulevard Talabot
30110 LA GRAND COMBE
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [O] [J]
né le 04 Août 1995 à FREJUS (83600)
3 boulevard TALABOT
30110 LA GRAND COMBE
Comparant, assisté de Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
Vu les articles, R 3211-18 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [O] [J], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Alès Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 19 février 2026, à la demande de [E] [Q] et en l’état du certificat médical du 19 février 2026 du Docteur [G] constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 20 février 2026 par le Dr [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Alès Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 22 février 2026 par le Dr [M] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Alès Cévennes ;
Vu l’avis médical motivé en date du 26 février 2026 du Dr [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Alès Cévennes qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [O] [J] ;
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Alès Cévennes reçue à notre greffe le 26 février 2026, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail le 26 février 2026, au directeur de l’étab1issement, à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [O] [J] ; [V] [Y] a été avisée par téléphone
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 26 février 2026 ;
*****
A l’audience publique du 27 février 2026, [O] [J] a comparu, ainsi qu’il en a exprimé le souhait. L’audience s’est tenue au sein de la chambre d’isolement compte tenu de l’état de santé du patient.
Il est assisté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, qui a pu s’entretenir avec lui.
Me [A] s’en rapporte sur le maintien de la mesure et ne développe pas d’observations quant à la légalité de la procédure.
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 26 février 2026 ;
MOTIFS :
Sur la forme :
La saisine, émise avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’hospitalisation dans le cadre de soins contraints de la patiente, est valable en la forme, les certificats médicaux ayant par ailleurs été produits en temps utile et dûment motivés.
La procédure ne soulève aucune difficulté de forme.
Sur le fond :
Les éléments médicaux joints à la procédure attestent de la persistance des troubles psychiques du patient; qu’il est à ce titre indiqué qu’il présente une pathologie de type schizophrénique, un tableau délirant de mécanisme intuitif et interprétatif ; qu’il est dans l’opposition aux soins, refusant tout dialogue avec le personnel soignant et dans le déni de ses difficultés.
Il apparaît nécessaire de maintenir les soins dans un cadre contraint.
PAR CES MOTIFS
Nous, Simon LANES, juge chargé du contentieux de l’hospitalisation sans consentement statuant
publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [O] [J] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [O] [J] peut se poursuivre.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 27 février 2026
Le Greffier Le Juge chargé du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte
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