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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 janv. 2026, n° 24/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [A],
assisté lors des débats de Madame Emy BERTRANK, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 08/01/2026
N° RG 24/03583 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXKF ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [M] épouse [B]
CONTRE
M. [T] [V] [K] [B]
Grosses : 2
Me Marie-françoise VILLATEL
Me Michel-antoine SIBIAUD
Notifications : 2
Mme [S] [M] épouse [B] (LRAR)
M. [T] [V] [K] [B] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Michel-antoine SIBIAUD
Me Marie-françoise VILLATEL
PARTIES :
Madame [S] [M] épouse [B],
née le 14 Avril 1981 à DAR ALI MASSHOUD TEMSAMAN (MAROC)
93 B Avenue Roger Maerte
63170 AUBIERE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [T] [V] [K] [B],
né le 26 Janvier 1961 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190)
33 rue de Gergovie
63170 AUBIERE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [B] et Madame [S] [M] ont contracté mariage le 15 septembre 2018 devant l’officier d’état civil d’Aubière (63), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [Y] [B], le 24 novembre 2003 à Beaumont (63),
— [N] [B], le 20 juillet 2005 à Beaumont (63),
— [C] [B], le 15 août 2014 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [S] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que le mari considère toujours résider avec l’épouse tandis que celle-ci déclare vivre séparément depuis le 9 septembre 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à l’épouse, à titre onéreux, un délai de deux mois étant laissé au mari pour se reloger,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 230 euros par mois,
— dit que les frais d’entretien et d’éducation de [C] seront partagés par moitié entre les parents, de même que les frais exceptionnels de [C] et [N].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2025, Madame [S] [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 9 septembre 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant [C], sauf à porter la pension alimentaire due par le père à 300 euros par mois,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [N] à 300 euros par mois,
— le partage des frais exceptionnels des deux enfants encore à charge à hauteur de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2025, Monsieur [T] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 9 septembre 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineure, sauf à ramener la pension alimentaire due par lui à 150 euros par mois, avec par ailleurs un partage par moitié des “frais scolaires et extraordinaires” des deux enfants à charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux déclarent vivre séparément depuis le 9 septembre 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 9 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [C], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [N] et de [C], les parents sollicitent tous deux une modification des dispositions actuelles mais sans aucunement faire état ou encore démontrer (pour ce qui concerne le futur départ en retraite du père) une modification de leurs situations financières respectives ou des besoins des enfants (pour ce qui est de la future scolarisation dans le privé de [C]), ni viser de pièces justificatives . Les dispositions actuelles seront donc maintenues.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024,
Prononce le divorce des époux [T], [V], [K] [B] et [S] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 15 septembre 2018 à Aubière (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 avril 1981 à Dar Ali Masshoud, Temsaman (Maroc),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 26 janvier 1961 à Villeneuve-Saint-Georges (94) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 septembre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [C] chez la mère ;
Dit que Monsieur [T] [B] accueillera [C] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;
Dit que les frais exceptionnels de [N] et de [C] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [N] seront partagés par moitié entre les parents ; les y condamne en tant que de besoin ;
Fixe à la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [T] [B] à l’entretien et à l’éducation de [C], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [M] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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