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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 30 juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 30 Juillet 2025
DOSSIER N° :N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUIM
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D]
née le 10 Juin 1990 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgan LE GOUES de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Céline SANCHEZ-VINOT, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [B] [C] [E]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Morgan LE GOUES de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Céline SANCHEZ-VINOT, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ALC DEMENAGEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
placée en redressement judiciaire, représentée par Maître [P] [N] de la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire, non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Mai 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq puis prorogé au 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Madame [O] [D] a accepté un devis de la société ALC DEMENAGEMENTS pour la prise en charge du déménagement de ses biens mobiliers entre [Localité 9] ([Localité 8]) et [Localité 7] ([6]) pour un montant total de 3 820,20€.
Le déménagement a eu lieu entre le 27 décembre 2023 et le 3 janvier 2024.
A la réception et constatant la dégradation des certains de ses biens, Madame [O] [D] a fait observer plusieurs réserves sur la lettre de voiture.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024, Madame [O] [D] a communiqué à la société ALC DEMENAGEMENTS une liste d’autres dégradations de leurs biens pedant le déménagement.
Par jugement du 11 décembre 2024, la société ALC DEMENAGEMENTS a été placée en redressement judiciaire.
C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par exploits en date du 20 décembre 2024, Madame [O] [D] et Monsieur [B] [C] [R] ont assigné la SARL ALC DEMENAGEMENT représentée par le mandataire judiciaire Maître [P] [N] associé de la SELARL SBCMJ, devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de solliciter, notamment, la condamnation de la SARL ALC DEMENAGEMENTS à leur verser la somme de 2 561,65€ au titre de leur préjudice matériel et de voir fixé leur créance, qu’ils estiment au montant total de 8 561,65€, au passif de la société ayant bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 à 9h et a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 30 juillet 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, Madame [O] [D] et Monsieur [B] [C] [R], représenté par leur conseil, sollicite le bénéfice de leur assignation qui reprend leurs prétentions. Ils demandent au tribunal de :
— JUGER la société ALC DEMENAGEMENTS responsable des dommages causés à leurs biens durant le déménagement des 2 et 3 janvier 2024 ;
— FIXER la créance de Madame [D] et Monsieur [C] [R] envers la société ALC DEMENAGEMENTS à la somme de 8 561.65€ au passif de la procédure collective ouverte à son préjudice ;
— CONDAMNER la société ALC DEMENAGEMENTS à la somme de 2 561,65€ au titre de leur préjudice matériel ;
— CONDAMNER la société ALC DEMENAGEMENTS à la somme de 2 000€ au titre de leur préjudice de jouissance paisible ;
— CONDAMNER la société ALC DEMENAGEMENTS à la somme de 4 000€ au titre de leur préjudice moral pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société ALC DEMENAGEMENTS aux entiers dépens de la procédure ;
— CONDAMNER la société ALC DEMENAGEMENTS à la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 1231-1 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [O] [D] et Monsieur [B] [C] [R] soutiennent que les dégâts constatés sur leurs biens sont la conséquence d’une mauvaise prise en charge desdits biens par la SARL ALC DEMENAGEMENTS.
S’agissant des désordres, ils en dressent la liste suivante :
— Pied et planche de la colonne cuisine cassée et inutilisable ;
— Ardoise enfant cassée ;
— Lit à barreaux : sommier cassé rendant le lit inutilisable
— Trace meuble TV
— Porte et paroi droite du lave-vaisselle enfoncé ;
— Porte droite meuble TV abimée ;
— Tiroir meuble TV ayant pris un coup ; ne se referme plus correctement ;
— Abat-jour luminaire cassé (non-protégé par les déménageurs) ;
— Table de la salle à manger abimée et pied tordu rendant la table instable ;
— Commode de chambre avec tiroir enfoncé et cassé ;
— Tiroir d’une table de chevet cassé (non-protégé par les déménageurs) ;
— Lit superposé détérioré et ne pouvant plus être utilisé sur le niveau inférieur en raison d’un sommier non-attaché (vis forcées) ;
— Commode dont les tiroirs sont abimés, mal remontée avec un tiroir cassé et deux autres inutilisables ;
— Cuisinette enfant dégradée
— Deux des quatre pieds du vélo perdus ;
— Tobogan enfant abimé ;
— Bouton barbecue cassé et cache déformé.
Produisant des photographies et des factures, ils sollicitent la somme de 2 561,65€ en réparation de leur préjudice matériel.
Pour solliciter la condamnation de la SARL ALC DÉMÉNAGEMENTS à leur verser la somme de 2000€ au titre de leur préjudice de jouissance, Madame [O] [D] et Monsieur [B] [C] [R] affirment qu’ils ont dû se passer de plusieurs de leurs biens mobiliers et notamment du lit du bas du lit superposé, d’une commode et du barbecue.
Ils estiment également avoir subi un préjudice moral pour résistance abusive du fait des difficultés rencontrées pour obtenir des réponses concrètes de la SARL ALC DÉMÉNAGEMENTS et se faire indemniser par elle.
Ils sollicitent enfin que leur créance soit inscrite au passif de la SARL ALC DÉMÉNAGEMENTS, laquelle a bénéficié d’une mesure de redressement judiciaire par jugement en date du 11 décembre 2024.
A l’audience du 5 mai 2025, la SARL ALC DEMENAGEMENTS représentée par le mandataire judiciaire Maître [P] [N] associé de la SELARL SBCMJ, bien que régulièrement assignée à personne, n’était, ni présente, ni représentée. Le conseil des demandeurs dépose leur dossier.
Dans le cadre du délibéré, il a été demandé à Madame [D] et Monsieur [C] [E] de justifier de la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé les termes de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquels si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs produisent le devis de déménagement qui fonde la relation contractuelle entre eux et la société ALC déménagements.
En réponse à l’avis google déposé par Madame [D], la société ALC DEMENAGEMENTS reconnaît qu’un dossier d’assurance était ouvert pour la dégradation de la commode et une literie, le reste des dommages y était contesté.
Aux termes de ce contrat, il incombait à la société ALC DEMENAGEMENTS :
*Au titre de la préparation et du chargement :
— le démontage et la protection du mobilier,
— la protection des appareils électroménagers,
— la mise sous housse des matelas et sommiers,
— la mise en penderies des vêtements sur cintres,
— la prise en charge des cartons et colis,
— l’emballage des miroirs et tableaux,
*Au titre de la livraison et de l’installation :
— la répartition du mobilier dans les pièces,
— le déballage des effets conditionnés,
— le remontage du mobilier démonté,
— remise en place des penderies,
— la répartition des cartons et colis dans les pièces.
Ainsi, c’est une véritable prestation complète de déménagement qui était ainsi prévue, laissant peu de tâches à la charge des demandeurs (dépose des luminaires, dépose des enlèvements muraux, débrancher les appareils électriques, désinstallation des équipements ménagers, préparation et déballage des cartons fragiles et non fragiles sauf vêtements sur cintre, branchement des appareils électroménagers).
Le déménagement représentait un volume de 50m3.
La prestation a eu lieu le 27 décembre 2023 pour le chargement, entre le 2 et 3 janvier 2024 pour la livraison.
Madame [D] et Monsieur [C] [E] ont immédiatement relevé des réserves dans la lettre de voiture de la sorte « pied et planche colonne cuisine cassée, ardoise enfant corsé, lit à barreau, des traces sur le meubles TV », en précisant « reste à venir ».
Ils se sont toutefois acquittés du montant total de la facture du 28/12/2023 de 3.820,20 euros.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2024, Madame [D] a dressé une liste complète des éléments qu’elle considère comme détériorés pendant l’opération de déménagement. Cette lettre a effectivement été remise à la société qui n’y a pas répondu.
Madame [D] et Monsieur [C] [R] produisent plusieurs pièces pour justifier de leur préjudice matériel :
— une facture d’achat de leur cuisine de 1.121,95 euros en date du 8 février 2020,
— une photographie de leur meuble TV abîmé pour lequel ils réclament 100 euros,
— une photographie de la commode détériorée,
— des photographies de la table de chevet détériorée pour laquelle il réclame 30 euros,
— des photographies du lit superposé dont le couchage du bas a été dégradé et pour lequel ils réclament 200 euros,
— une facture illisible d’un montant de 326,70 euros. Ils disent qu’il s’agit de l’achat d’un nouveau lit à barreaux,
— une facture d’achat d’un vélo d’appartement de 153,00 dont la date n’apparaît pas,
— une photographie qu’ils disent être de la bibliothèque endommagée, qu’ils décrivent comme bancale et dont ils estiment le préjudice à100 euros,
— la facture d’un barbecue datée d’u 25 mars 2021 pour un montant TTC de 900 euros qu’ils disent avoir été dégradé lors du déménagement (dysfonction du bouton), ils produisent une photographie du bouton. Ils en réclament 200 euros.
Au regard de la lettre recommandée du 8 janvier 2024 et des pièces probantes produites, le préjudice matériel qui sera retenu se décomposera ainsi :
— Pour la cuisine : les demandeurs produisent la facture totale de leur cuisine pourtant seule une colonne a été dégradée (pied et planche), cela avait été signalé dès la déclaration de fin de travail, ainsi seul le montant d’une colonne sera retenu soit 87,20 euros (soit 104,64 euros TTC),
— Pour le meuble TV, les demandeurs ne produisent pas de facture d’achat. Pour autant, les photographies révèlent des traces de dégradations importantes qui avaient été aussi signalées dès la déclaration de fin de travail, il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à 100 euros,
— pour l’abat-jour : la pièce 8 (photographie du luminaire) n’a pas été versée, aucun autre élément n’étant produit, la demande sera rejetée faute de pouvoir justifier du préjudice,
— pour la table à manger, aucun élément permettant d’appréhende la valeur et les dégradations du bien n’est produit, la demande sera rejetée faute de pouvoir justifier du préjudice,
— pour la commode, les demandeurs ne produisent pas la facture d’achat mais les photographies des dégradations sont produites, il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à 100 euros,
— s’agissant de la table de chevet, les détériorations se révèlent importantes selon les photographies produites, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de 30 euros,
— s’agissant du lit superposé, les demandeurs ne produisent pas la facture d’achat mais versent les photographies qui font état des détériorations, il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 200 euros,
— pour le lit à barreaux, les demandeurs soutiennent avoir dû en acheter un nouveau, pour autant la facture est illisible ne permettant ni d’en vérifier la date ni l’objet de la facture. La détérioration du lit à barreaux a été identifié dans la déclaration de fin de travail et dans la lettre du 8 janvier qui fait état du « sommier cassé ». Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 euros,
— Concernant le vélo d’appartement, les demandeurs soutiennent avoir dû en acheter un neuf, cependant la facture produite ne comporte pas de date d’autant qu’elle est libellée à leur ancienne adresse dans le Gard. La lettre de réclamation du 8 janvier faisant état de deux des quatre pieds perdus, il sera retenu un préjudice de 100 euros,
— Pour la bibliothèque, la photographie produite ne permet pas de visualiser l’ensemble de l’objet d’autant que celui-ci n’a pas été listé dans le courrier du 8 janvier 2024, la demande sera rejetée,
— Enfin, concernant le barbecue, un bouton dysfonctionne, une photographie est produite mais ne permettant pas d’appréhender quelles fonctions sont touchées. Au regard du prix de cet objet acheté en mars 2021, la dévalorisation à indemnisée sera fixée à 200 euros comme demandé.
Soit un total à indemniser de 1.034,64 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Au vu des désagréments causés par les défauts listés ci-dessus, directement impliqués par le déménagement dont la prestation attendue était censée soulager les demandeurs de la charge d’un tel déménagement, il sera retenu un préjudice de jouissance de 300 euros.
S’agissant de la résistance abusive, Madame [D] et Monsieur [C] [E] justifient des démarches entreprises notamment par la lettre recommandée qui n’a pas reçue de suite jusqu’au placement en redressement judiciaire de la société. Cela justifie l’indemnisation de leur préjudice moral à raison de 100 euros.
Il sera donc ordonné qu’une somme de 1.434,64 euros soit fixée au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société ALC DÉMÉNAGEMENTS
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ALC DÉMÉNAGEMENTS sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE la créance de Madame [O] [D] et [B] [C] [R] à 1.534,64 euros au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société ALC DEMENAGEMENTS en condamnation de la réparation du préjudice subi soit :
-1.034,64 euros au titre du préjudice matériel,
-300 euros au titre du préjudice de jouissance,
-100 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société ALD DEMENAGEMENTS aux entiers dépens,
CONDAMNE la société ALC DEMENAGEMENT à verser 800 euros à Madame [O] [D] et Monsieur [B] [C] [R] au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toute demande plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Claire SARODE
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