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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IILB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W], [H], [Z] [E]
né le 30 Décembre 1982 à [Localité 10]
Profession : Policier
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [L], [N] [R]
née le 22 Mars 1984 à [Localité 9]
Profession : Musicienne
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MEDIA EURE SERVICES
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 528 711 690
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Monsieur [M] [D]
né le 25 Juin 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IILB – ordonnance du 17 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2007, Mme [P] [A] et M. [U] [X] ont consenti à la SARL INK'[Localité 6] un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 8].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 15 octobre 2007 la destination des lieux stipulé dans le contrat étant la vente de consommables informatiques, vente et location de matériel, de logiciel et de fournitures bureautiques et informatiques.
Par le même acte, M. [M] [D] s’est porté caution des engagements du preneur.
Selon acte authentique du 20 et 30 décembre 2010, la SARL INK'[Localité 6] a cédé son fonds de commerce à la SARL MEDIA EURE SERVICES, en ce compris son droit au bail., le bailleur étant intervenu à l’acte pour agréer la cession.
Selon acte du 11 avril 2016 M. [I] [G] et Mme [B] [J] (venant aux droits des consorts [T]) ont signifié à la SARL MEDIA EURE SERVICES un congé avec offre de renouvellement.
Selon acte authentique du 6 avril 2022, Mme [V] [R] et M. [S] [E] ont acquis de M. [I] [G] et Mme [B] [J] l’immeuble contenant le local commercial objet du bail.
Par acte du 30 mai 2025, [V] [R] et [S] [E] ont fait délivrer à la SARL MEDIA EURE SERVICES un commandement de payer la somme de 2577 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Cet acte a été dénoncé à M. [M] [D] le 3 juin 2025.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par actes des 4 septembre 2025, Mme [V] [R] et M. [S] [E] ont fait assigner la SARL MEDIA EURE SERVICES et M. [M] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 4 novembre 2025, ils lui demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SARL MEDIA EURE SERVICES et de tout occupant de son chef ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner solidairement la SARL MEDIA EURE SERVICES et [M] [D] à leur payer la somme de 5409 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés au mois de novembre 2025 ;
— condamner solidairement la SARL MEDIA EURE SERVICES et [M] [D] à leur payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner in solidum la SARL MEDIA EURE SERVICES et [M] [D] à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des commandements ;
— débouter [M] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ils font valoir que si la caution donnée pour garantir les obligations du locataire initial ne survit pas automatiquement à une cession de bail, l’acte de cession comporte une clause expresse de maintien du cautionnement, de sorte que M. [M] [D], qui s’est engagé à durée indéterminée, sera solidairement condamné.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 septembre 2025, M. [M] [D] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter Mme [V] [R] et M. [S] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
— condamner Mme [V] [R] et M. [S] [E] à lui verser la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [V] [R] et [S] [E] aux dépens.
Il fait valoir que le renouvellement d’un bail commercial constitue un nouveau contrat mettant fin à l’engagement de la caution sauf stipulation expresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le bail a été renouvelé en 2016 sans qu’il ne se porte de nouveau caution de façon exprès.
A l’audience du 5 novembre 2025, la SARL MEDIA EURE SERVICES n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la mesure d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment du contrat de bail liant les parties et du décompte produit arrêté au 31 août 2025 qu’à la date de délivrance du commandement de payer du 30 mai 2025, la SARL MEDIA EURE SERVICES était bien redevable en exécution du bail d’une somme de 2577 euros (au titre des loyers impayés).
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou à défaut de l’exécution de l’une ou de l’autre des clauses et conditions du présent bail, ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi et les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail serait résilié de plein droit.
Il est établi que le preneur à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations ne s’est pas acquitté de la somme due dans le délai d’un mois.
Il convient de constater la résiliation du bail datant du 12 octobre 2007au 30 juin 2025, par l’effet de la clause résolutoire acquise.
La clause résolutoire étant acquise, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur d’expulsion du preneur avec au besoin le concours de la force publique sans nécessité toutefois d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la demande de paiement provisionnelles au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier pour l’arriéré des loyers et charges, et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, au titre d’une indemnité d’occupation, le preneur n’étant plus tenu d’un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le montant dont la SARL MEDIA EURE SERVICES reste débitrice au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés doit être fixé au vu du décompte produit postérieur au commandement à la somme de 5409 euros.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL MEDIA EURE SERVICES sera en outre tenu à une indemnité d’occupation provisionnel à compter du 30 juin 2025 puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer TTC augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 472 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de M. [D] en qualité de caution, ce dernier soulève une contestation sérieuse soutenant que son engagement a pris fin à l’issue du bail initial soit le 15 octobre 2016 à défaut de clause expresse d’extension de son engagement au-delà du bail initial.
L’article L145-9 du Code de commerce dispose que : « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. »
L’ancien article 2292 du Code civil, applicables aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, dispose que : « le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Dans le cadre du contrat de bail du 12 octobre 2007 prenant effet le 15 octobre 2007 pour une durée de 9 années soit jusqu’au 15 octobre 2016, M. [M] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL INK'[Localité 6] pris dans le cadre du contrat de bail commercial avec Mme [P] [A] et M. [U] [X], puis de la SARL MEDIA EURE SERVICES à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue le 20 et 30 décembre 2010. L’acte de cession intervenu au cours du déroulement du bail initial a précisé que M [M] [D] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Toutefois, postérieurement, le 11 avril 2016, les preneurs ont fait signifier à la SARL MEDIA EURE SERVICES un congé avec offre de renouvellement, de sorte que le bail initial a pris fin et un nouveau bail commercial a donc nécessairement pris effet.
Or, à défaut de clause expresse, le cautionnement d’un bail ne s’étend pas au bail reconduit ou renouvelé, qualifié de nouveau bail; en effet le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et le bail renouvelé donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n’a pas entendu garantir.
Dès lors qu’il n’est pas justifié par le bailleur que, dans le cadre du renouvellement du bail initial , M. [D] ait expressément accepté d’étendre son engagement au-delà du bail initial il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur l’engagement de caution de ce dernier de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle formée à l’encontre de M. [D].
Sur les frais du procès
La SARL MEDIA EURE SERVICES, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2025.
Elle sera en outre tenue de payer la somme de 1500 euros Mme [V] [R] et M. [S] [E] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [V] [R] et M. [S] [E] seront quant à eux tenus de payer la somme de 1000 euros à M. [M] [D] en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail du 12 octobre 2007 liant les parties à compter du 30 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL MEDIA EURE SERVICES à restituer les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées à l’encontre de M. [M] [D] ;
CONDAMNE la SARL MEDIA EURE SERVICES à payer à Mme [V] [R] et M. [S] [E], à titre provisionnel :
— 5409 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées ( selon décompte arrêté au mois de novembre 2025) ;
— une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 juin 2025 égale au montant du dernier loyer TTC augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 472 euros et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL MEDIA EURE SERVICES aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL MEDIA EURE SERVICES à payer à Mme [V] [R] et M. [S] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [R] et M. [S] [E] à payer à M. [M] [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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