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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ IARD, La Société PROFIL ACA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFLP NAC : 50D
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 21 octobre 2025
Entre
Madame [Z] [E]
née le 08 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Bertrand TOMASINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [X] [T] [O], entrepreneur individuel, SIRET 378 812 613, domicilié [Adresse 7].
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Et pour Avocat plaidant, Maître Alain de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’entreprise DA [J] [O] [X],
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Et pour Avocat plaidant, Maître Alain de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE,
La Société PROFIL ACA, SAS immatriculée au RCA de [Localité 2] sous le numéro 811.879.584, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en Exercice Monsieur [Y] [N], domicilié es qualité au dit siège social.
Rep/assistant : Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d’AJACCIO
ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège en sa qualité d’assureur de la société PROFIL ACA,
Rep/assistant : Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation, Madame [Z] [E] a confié l’ensemble des travaux de maçonnerie à Monsieur [X] [T], et la fourniture et la pose de garde-corps à la société PROFIL ACA.
Se plaignant de désordres constitués par des fêlures des panneaux en verre des garde-corps, y compris après remplacement, Madame [E] a par exploit des 16 et 18 juillet 2025 fait assigner la société PROFIL ACA, « l’entreprise » [T] [X], et la société ALLIANZ IARD en référé expertise.
Aux termes de son assignation, Madame [E] demande d’ordonner une expertise, et de condamner la société PROFIL ACA et l’entreprise de maçonnerie DA [J] [X] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’entreprise [T] [X] s’en rapporte concernant la mesure d’expertise, et demande de débouter Madame [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La société PROFIL ACA s’en remet sous réserve de toutes protestations concernant la demande d’expertise, et demande de débouter Madame [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PROFIL ACA demande de lui donner acte de ses réserves, et de débouter Madame [E] de sa demande en applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [E] verse aux débats des factures de Monsieur [T] et de la société PROFIL ACA, qui justifient de l’intervention de ces derniers dans l’installation des garde corps, ainsi qu’un procès verbal de constat du 3 avril 2025, dont il ressort que la structure des garde-corps présente une oxydation précoce, des détachements de segments, outre des fissurations, et des fixations grossières.
Madame [E] présente ainsi un intérêt légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [E], comme l’avance des frais d’expertise.
Il y aura lieu, pour le même motif, de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
Port. : 06 23 70 59 07
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués,
— en rechercher les causes, en précisant s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’un défaut du matériau, ou d’une exécution défectueuse du support,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [Z] [E] qui devra consigner la somme 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Madame [Z] [E] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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