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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 21/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04722 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YY3S
AFFAIRE : M. [Y] [T] (Me Christian MULLER)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA (la SELAS [B] & ASSOCIES) ; Mutuelle MGP () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à , demeurant [Adresse 3],
immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MGP, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2018 s’est produit, à [Localité 8] (13), [Adresse 4], un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, conduit par Monsieur [O] [G], et un cyclomoteur, type scooter, conduit par Monsieur [Y] [T] sont entrés en collision.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 6 mai 2021, monsieur [Y] [T] a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale et en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle, appelant la société MGP et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
L’assignation a été signifiée à la société MGP et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 05 mai 2023.
Par jugement mixte et réputé contradictoire du 16 juin 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— dit que la faute commise par Monsieur [Y] [T] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %,
— condamné, en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Monsieur [Y] [T] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2018,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [Y] [T],
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [P] [M], suivant mission habituelle en la matière détaillée au dispositif du jugement, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [T], à titre provisionnel, la somme de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la société MGP,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 avril 2024 à 10 heures.
L’expert a notifié aux parties un pré-rapport le 16 novembre 2023, devenu définitif en l’absence d’observations des parties six semaines plus tard.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 juillet puis le 26 août 2024, Monsieur [Y] [T] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— ordonner le doublement des intérêts légaux du fait de l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à réparer ses préjudices évalués comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 210 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.913,50 euros,
— souffrances endurées : 12.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— aide humaine : 16.808 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14.300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.200 euros,
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— préjudice patrimonial : 600 euros,
TOTAL : 59.031,50 euros,
— compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation prononcée par le jugement avant dire droit, condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 29.515,75 euros,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
— constater que le droit à indemnisation de Monsieur [T] est limité à 50% en raison de ses fautes de conduite,
— en l’état du rapport d’expertise, liquider son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses conclusions, en appliquant la réduction de 50% retenue par la juridiction dans son premier jugement,
— déduire des sommes le montant de la provision de 2.500 euros déjà versée, et tenir compte des débours du tiers payeur,
— débouter Monsieur [T] de sa demande de doublement des intérêts légaux, alors que le rapport d’expertise du Docteur [M] est devenu définitif le 1er janvier 2024.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle MGP n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [T] est limité à 50%, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD devra prendre en charge 50% du montant de ses préjudices corporels, évalués comme suit.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 novembre 2018 une fracture de la clavicule droite, des fractures de côtes, un pneumothorax droit, une contusion du genou gauche, ainsi que des lésions ligamentaires de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche (chez un droitier) constatées dans un second temps.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 02 octobre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 27 novembre 2018 au 02 décembre 2018 et le 07 février 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 03 décembre 2018 au 06 février 2019, avec aide humaine à raison de 2 heures par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 08 février 2019 au 08 mars 2019, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 09 mars 2019 au 02 octobre 2019,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 03 décembre 2018 au 08 mars 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 11%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 à partir du 09 mars 2019,
— au titre du préjudice d’agrément : une gêne modérée dans la pratique de la pêche embarquée en raison d’une gêne à l’élévation du membre supérieur gauche.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [T], âgé de 72 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] communique les notes d’honoraires du Docteur [J], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais dans la limite du droit à indemnisation de la victime.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 50% de son montant, soit 300 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sur les besoins en aide humaine ne sont pas contestées entre les parties, le demandeur commettant cependant une erreur dans le décompte de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% au cours de laquelle une aide humaine de 2 heures par jour a été prévue, reprenant sans doute à son compte l’erreur matérielle incluse dans les conclusions du rapport de l’expert, qui mentionnent comme point de départ le 03 février 2018, alors que celui-ci correspond sans équivoque possible compte tenu de la date de l’accident (le 27 novembre 2018) et du terme de la période d’hospitalisation (le 02 décembre 2018) à la date du 03 décembre 2018.
Cette erreur a une incidence notable sur le quantum demandé, dès lors que cette première période est évaluée à 368 jours alors qu’elle en compte en réalité 66.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu, et le préjudice de Monsieur [Y] [T] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 66 jours
2.640 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 29 jours
……………………………………………………………………………………..580 euros
TOTAL 100% 3.220 euros
TOTAL 50% 1.610 euros
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit, en rectifiant toutefois à nouveau l’erreur, commise cette fois par les deux parties, sur le nombre de jours correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 66 jours
……………………………………………………………………………………..990 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 29 jours
287,10 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 208 jours
936 euros
TOTAL 100% 2.423,10 euros
TOTAL 50% 1.211,55 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 10.000 euros offerte de façon adaptée par la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [Y] [T] sera dans ces conditions indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 2/7 du 03 décembre 2018 au 08 mars 2019 compte tenu du port d’un corset de contention vertébrale.
Il doit être relevé que l’expert a également retenu un préjudice esthétique permanent lié à la cicatrice discrètement visible au niveau de la face dorsale du pouce et de la main gauche, qu’il a toutefois retenu à compter du 09 mars 2019, soit avant la consolidation puis au-delà.
Il doit ainsi être considéré que Monsieur [Y] [T] a subi un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 08 mars 2019, puis de 0,5/7 jusqu’à consolidation.
La SA AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause ce poste de préjudice mais le quantum réclamé.
Compte tenu des circonstances ci-dessus, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros et indemnisé à hauteur de 750 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de l’impotence fonctionnelle à mobilisation de l’épaule gauche, à l’ampliation thoracique et à la mobilisation du pouce gauche, ce taux a été évalué sans contestation par l’expert à 11%, étant rappelé que Monsieur [Y] [T] était âgé de 72 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 1.210 euros du point comme l’offre de façon adapté l’assureur, soit à hauteur de 13.310 euros au total.
Le préjudice du demandeur sera indemnisé à hauteur de 6.655 euros.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros et indemnisé à hauteur de 900 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, comme exposé supra, l’expert a retenu un tel préjudice, né avant consolidation et perdurant au-delà, à hauteur de 0,5/7 compte tenu de la cicatrice discrètement visible au niveau du pouce de la main gauche.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros.
Le préjudice de Monsieur [Y] [T] sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne modérée à l’élévation antérieure du membre supérieur droit dans la pratique de la “pêche embarquée”, soit la pêche au calamar utilisant un appât tenu à la main au bord du bâteau et secoué de manière itérative pour attirer la proie.
S’il n’est pas requis pour justifier d’un préjudice autonome, non réparé par le déficit fonctionnel permanent notamment, que soit retenue une impossibilité à la pratique, la seule gêne étant suffisante, il est nécessaire que la victime établisse, par tout moyen, la pratique antérieure du sport ou de l’activité déclarée à l’expert puis au tribunal.
Or en l’espèce, aucune pièce n’est produite à cette fin, de sorte que la demande de Monsieur [Y] [T] encourt nécessairement le rejet.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par ce tribunal à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF (droit réduit à 50%)
— frais divers : assistance à expertise 300 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.610 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 1.211,55 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 750 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.655 euros
— préjudice esthétique permanent 500 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 16.026,55 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 13.526,55 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 novembre 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il est constant que l’assureur ne peut pas subordonner son offre à la reconnaissance, par décision de justice, de la responsabilité de l’assuré.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [T] fait grief à la SA AXA FRANCE IARD de ne pas lui avoir notifié d’offre d’indemnisation dans le délai de huit mois maximum prévu par l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 (qui correspond à l’article L211-9 du code des assurances auquel il est plus habituellement référé), y compris s’il entendait invoquer une exception de garantie légale ou contractuelle, comme le précise l’article 23 du même texte.
La SA AXA FRANCE IARD soutient qu’elle était en droit de contester le droit à indemnisation de Monsieur [T] du fait de sa faute de conduite à l’origine, et qu’ensuite, le rapport d’expertise du Docteur [M] n’est devenu définitif que le 1er janvier 2024, le demandeur ayant ensuite notifié des conclusions le 09 juillet 2024 sans lui laisser le temps de formuler une offre. Elle conclut pour l’ensemble de ces motifs au rejet de la demande de sanction.
Monsieur [T] est fondé à faire valoir que l’assureur était tenu de faire une offre ou de lui notifier la motivation de son refus d’intervention dans le délai de huit mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances. Cependant, en l’absence de rapport d’expertise amiable ou judiciaire déterminant la date de consolidation de son état dans les trois mois de l’accident, l’offre à laquelle l’assureur était légalement tenu ne pouvait avoir qu’un caractère provisionnel, de sorte que la sanction s’appliquera à la somme allouée à ce titre par le premier jugement rendu par ce tribunal, à compter du 28 juillet 2019 et jusqu’au jour où le jugement du 16 juin 2023 est devenu définitif.
La sanction est ensuite également encourue à compter de l’expiration du délai de cinq mois ayant couru à compter de la notification aux parties par l’expert du rapport devenu définitif.
La SA AXA FRANCE IARD justifie de la notification par l’expert d’un pré-rapport le 18 novembre 2023, devenu définitif six semaines plus tard soit le 28 décembre 2023, de sorte que le délai légal pour la notification d’une offre définitive d’indemnisation a expiré le 28 mai 2024, sans que l’assureur puisse faire grief au demandeur de ne pas lui avoir laissé de délai suffisant à cette fin en notifiant des écritures le 09 juillet suivant.
Faute pour l’assureur de justifier d’une offre d’indemnisation dans ce délai, il encourt bien la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances ; cependant, l’offre émise par voie de conclusions par la SA AXA FRANCE IARD est de nature à tenir lieu de terme et d’assiette de la sanction.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue de payer à Monsieur [Y] [T] des intérêts au double du taux légal :
— à compter du 28 juillet 2019 et jusqu’au jour où le jugement du 16 juin 2023 est devenu définitif sur la somme de 2.500 euros allouée par le tribunal à titre provisionnel,
— à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 18 octobre 2024 sur la somme de 17.039,13 euros offerte par l’assureur.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle MGP, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [Y] [T] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La SA AXA FRANCE IARD sera en outre tenue de payer à Monsieur [Y] [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de limiter à 1.000 euros compte tenu des circonstances de l’espèce.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [T], hors débours des organismes sociaux, et en tenant compte de son droit à indemnisation réduit à 50%, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 300 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.610 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 1.211,55 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 750 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.655 euros
— préjudice esthétique permanent 500 euros
TOTAL 16.026,55 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 13.526,55 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 13.526,55 euros (treize mille cinq cent vingt-six euros et cinquante cinq centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 novembre 2018, tenant compte de son droit à indemnisation réduit à 50%, provision déduite, et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [T] une indemnité de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [Y] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [T] des intérêts au double du taux légal :
— à compter du 28 juillet 2019 et jusqu’au jour où le jugement du 16 juin 2023 est devenu définitif sur la somme de 2.500 euros allouée par le tribunal à titre provisionnel,
— à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 18 octobre 2024 sur la somme de 17.039,13 euros offerte par l’assureur dans ses écritures,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle MGP,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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