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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHXT
Minute N° 25/295
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La société dénommée CMB [Localité 12], anciennement Compagnie Monégasque de Banque, Société anonyme monégasque au capital de 111.110.000 €, inscrite au Registre du commerce et de l’industrie de Monaco sous le n° 76 S 1557, dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (RUSSIE), époux de Madame [U] [J], marié sous le régime légal russe de la communauté à défaut de contrat de mariage préalable, de nationalité russe, demeurant [Adresse 1] à [Localité 13] en RUSSIE.
Non comparant ni représenté
Madame[U] [J] épouse de Monsieur [I] (nom d’usage [G]), née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13] (RUSSIE), de nationalité russe, demeurant [Adresse 1] à [Localité 13] en RUSSIE.
Non comparante ni représentée
Débiteur saisi
En présence de :
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 11] SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10] SIP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 9] SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 06 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SA CMB [Localité 12] poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 15] (Alpes-Maritimes), [Adresse 6], consistant dans une propriété figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 2], appartenant à [Z] [I] et [U] [J], affectés à sa garantie, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [W] [M], notaire associé à [Localité 9], membre de la SCP LEPLAT BIGANZOLI PIEFFET [M] et VILLEMIN, le 8 août 2014, avec la participation de Maître [T] [R], notaire à [Localité 14], contenant vente et prêt consenti par la société dénommée COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (aujourd’hui CMB [Localité 12]) d’un montant en principal de 960.000 Euros (NEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS) pour une durée de dix ans, remboursable au moyen de 10 amortissements annuels consécutifs, dont le dernier soldant le prêt à la date du 8 août 2024 (date d’échéance), productif d’intérêts au taux de l’EURIBOR 3 mois majoré d’une marge de 2.50% l’an payables trimestriellement.
Ainsi, le créancier leur a fait délivrer à [Z] [I] et [U] [J] un commandement de payer valant saisie suivant acte de l’étude ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CHEVALIER), commissaires de justice à [Localité 10], en date du 21 janvier 2025, régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 12 mars 2025 Volume 2025 S n° 30 et 31 pour avoir paiement de la somme de 88 332,52 €, arrêtée au 20 janvier 2025.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 20 mars 2025.
Suivant exploit du 7 mai 2025 délivré en application des dispositions des articles 683 à 688 ainsi que de la convention de La Haye du 15 novembre 965 relative la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, le créancier poursuivant a fait assigner [Z] [I] et [U] [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.
Le créancier poursuivant a également le 5 mai 2025 dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 11] (SIP [Localité 11]), créancier inscrit en vertu:
« d’une hypothèque légale publiée le 16 juin 2016 volume 2016 V numéro 1990
« d’une hypothèque légale publiée le 9 mars 2018 volume 2018 V numéro 865
« d’une hypothèque légale publiée le 24 juillet 2020 volume 2020 V numéro 2486 ;
— LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10] (SIP [Localité 10]), en vertu d’une hypothèque légale publiée le 25 janvier 2021 volume 2021 V numéro 268 ;
— LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 9] (SIP [Localité 9]), créancier inscrit en vertu :
« d’une hypothèque légale publiée le 23 mars 2022 volume 2022 V numéro 2878
« d’une hypothèque légale publiée le 3 mars 2023 volume 2023 V numéro 2080
« d’une hypothèque légale publiée le 19 juillet 2024 volume 2024 V numéro 4968.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 7 mai 2025.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a déposé au greffe des conclusions notifiées par R PVA le 25 août 2025, des conclusions, au visa des dispositions des articles 394,395 et suivants du code de procédure civile, tendant à voir constater son désistement d’instance d’action dans la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de [Z] [I] et [U] [J], d’ordonner en tant que de besoin la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. Il sollicite que les frais de saisie immobilière soient mis à la charge des parties saisies.
***
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] a constitué avocat et a déclaré une créance de montant de 6507 € représentant la taxe foncière 2023 plus majoration de retard de 10 %, montant du bordereau en date du 15 mai 2025 et de la taxe d’habitation 2023.
À l’audience d’orientation, son avocat a précisé que la créance avait été réglée par les débiteurs saisis.
***
[Z] [I] et [U] [J] n’ont pas personnellement comparu personne pour eux.
Les autres créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat et déclaré de créance
Il sera statué par jugement réputé contradictoire un premier ressort
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance d’action du créancier poursuivant motif pris du paiement de sa créance et des frais de poursuite par [Z] [I] et [U] [J], qui n’ont pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle.
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9], qui a déclaré sa créance, a été désintéressé ainsi que son avocat l’a précisé à l’audience et ne sollicite pas la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière en application de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution,
Aucun autre créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans le délai légal, il convient d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisis biliaires, dans les termes du dispositif du présent jugement
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais préalables de procédure de saisie immobilière ont également été réglés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SA CMB [Localité 12] se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [Z] [I] et [U] [J] emportant extinction de l’instance ainsi que de l’action et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Donne acte à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] du paiement de la créance déclarée ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à la requête de la SA CMB [Localité 12] au préjudice de [Z] [I] et [U] [J] suivant acte de l’étude ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CHEVALIER), commissaires de justice à [Localité 10], en date du 21 janvier 2025, régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 12 mars 2025 Volume 2025 S n° 30 et 31, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 15] (Alpes-Maritimes), [Adresse 6], consistant dans une propriété figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 2] ;
Dit qu’il sera procédé à la radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Constate que les frais de procédure préalable ont d’ores et déjà été remboursés par [Z] [I] et [U] [J].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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