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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 juin 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] [M] [R] / [K]
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNN5
N° 25/00248
Du 30 Juin 2025
Grosse délivrée
Me Céline CECCANTINI
Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
[Z] [O] [M] [R] épouse [T] [X]
[V] [K]
SAS HUISSIER 06
Le 30 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [M] [R] épouse [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] – CAP [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation en date du 27/03/2025, Mme [Z] [O] [M] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 04/02/2025 et à se voir accorder un délai de paiement de 2 ans pour solder son arriéré locatif.
L’affaire a été évoquée utilement après renvois, à l’audience du 28/04/2025 lors de laquelle Mme [Z] [O] [M] [R] maintient ses demandes issues de son assignation.
Mme [K] indique par conclusions visées par le greffe à l’audience que Mme [Z] [O] [M] [R] a restitué les clés du local et qu’un procès verbal de reprise a été établi le 31/03/2025 de sorte que la demande de délai se trouve sans objet. Elle sollicite le débouté des demandes de délai de paiement précisant que l’arriéré s’élève à la somme de 23 225,35 euros au 23/04/2025 et la condamnation de Mme [Z] [O] [M] [R] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont comparu de sorte que la décision est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les pièces versées aux débats, l’expulsion de Mme [Z] [O] [M] [R] a eu lieu le 03/04/2025 selon procès verbal d’expulsion établi par exploit de commissaire de justice suite à la reprise des lieux selon procès verbal du 31/03/2025 et à la restitution des clés du local commercial outre abandonné le matériel s’y trouvant.
Compte tenu du départ de Mme [Z] [O] [M] [R] des lieux loués et de la remise des clés par cette dernière selon son courrier du 31/03/2025, il y a lieu de constater que sa demande est devenue sans objet. La demande de délai sera rejetée.
La demande de délai de paiement en l’espèce ne relève pas des attributions du juge de l’exécution en l’absence d’acte d’exécution. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [Z] [O] [M] [R] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le départ de Mme [Z] [O] [M] [R] des lieux loués et dit que sa demande de délai est devenue sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement de Mme [Z] [O] [M] [R] ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] [M] [R] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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