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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 oct. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5Y
N° MINUTE :
25/00138
DEMANDEUR :
Association ASSOC. LES HAUTS DE BELLEVILLE
DEFENDEUR :
[T] [C] [J]
AUTRE PARTIE :
Société ORANGE CONTENTIEUX- CHEZ INTRUM JUSTIFIA
DEMANDERESSE
Association ASSOC. LES HAUTS DE BELLEVILLE
RESIDENCE HABITAT JEUNES
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
43-45 RUE DU BORREGO
75020 PARIS
représentée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0744
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C] [J]
43 RUE DU BORREGO
75020 PARIS
non comparant
AUTRE PARTIE
Société ORANGE CONTENTIEUX- CHEZ INTRUM JUSTIFIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A .BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 18 mars 2025 M. [T] [C] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 27 mars 2025.
Le 28 mai 2025, la commission estimant la situation de M. [T] [C] [J] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’association Les hauts de Belleville le 12 juin 2025 .
Par courrier recommandé envoyé le 18 juin 2025, l’association Les hauts de Belleville a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 4 septembre 2025.
A l’audience, l’association Les hauts de Belleville a été représentée par son conseil. Elle s’oppose au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et soulève la mauvaise foi du débiteur. Elle sollicite la mise en place d’une mesure de rééchelonnement de sa créance et produit un décompte mentionnant un solde dû de 8.584,70 € au 30/07/2025, avant déduction du dépôt de garantie d’un montant de 530,92 €.
Elle estime en effet que M. [T] [C] [J] est de mauvaise foi, en ce que le reliquat dû sur la redevance d’occupation, comprenant l’ensemble des charges du logement (et par conséquent les forfaits chauffage et habitation comptés par la Commission), était de moins de 250 euros par mois, une fois perçue l’allocation de logement ; que le débiteur a cependant repris les paiements une fois qu’il se savait menacé d’expulsion ; qu’il a fait le choix de travailler à mi-temps dans la restauration rapide, ce qui était insuffisant pour régler sa redevance, alors qu’un emploi à temps plein lui aurait permis de régler ses charges ; qu’il a mis en échec la prise en charge de la dette locative par le Fonds de solidarité pour le logement en 2023.
Elle soutient par ailleurs que la situation du débiteur ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où il est âgé de 25 ans, ne souffre pas de problème de santé particulier et est formé aux métiers de l’hôtellerie en qualité de chef de rang. Elle estime qu’il pourrait ainsi reprendre un temps plein dans la restauration en lieu et place d’un emploi de manutentionnaire. Elle considère enfin que le débiteur doit être responsabilisé dans son projet d’autonomie et d’accession à un logement de droit commun.
Elle précise par ailleurs que M. [T] [C] [J] a été expulsé le 25 juin 2025 sans laisser d’adresse.
M. [T] [C] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, sa lettre de convocation étant revenue le 7 août 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et le greffe n’ayant pas été avisé de la nouvelle adresse du débiteur.
La société Orange contentieux n’a pas écrit ou comparu, ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’association Les hauts de Belleville a formé sa contestation par courrier envoyé le 18 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 12 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 20 juin 2025 par la Commission de surendettement des particuliers, actualisé à l’audience pour la créance de l’association Les hauts de Belleville, l’endettement total de M. [T] [C] [J] s’élève à la somme de 9 026,08 euros.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par le débiteur à la Commission qu’à la date de recevabilité, M. [T] [C] [J] percevait l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 461 euros par mois, outre une allocation de logement de 157 euros, soit des revenus mensuels de 618 euros.
Ses charges étaient constituées du forfait de base, d’un montant de 632 euros et d’une redevance, d’un montant de 550 euros, soit des charges mensuelles de 1.182 euros.
Ainsi, le budget de M. [T] [C] [J] était mensuellement déficitaire de 564 euros.
L’association Les hauts de Belleville n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que M. [T] [C] [J] avait la capacité d’augmenter ses ressources mais s’y est délibérément refusé, alors même que le débiteur exposait, dans sa déclaration de surendettement, avoir fait l’objet d’un licenciement économique en 2020 en raison de la crise liée à la pandémie de Covid 19 puis d’un nouveau licenciement économique en 2023 à la suite de la fermeture du restaurant dans lequel il travaillait.
Par conséquent, le non paiement de l’intégralité de sa redevance ne peut être considéré comme fautif dès lors que, d’une part, il est établi que M. [T] [C] [J] n’était pas en capacité de la régler et que, d’autre part, il n’est pas démontré le refus délibéré par le débiteur de trouver un emploi plus rémunérateur.
Il est à l’inverse observé qu’à compter de sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers, M. [T] [C] [J] a réglé son loyer courant et a contribué à la diminution de sa dette auprès de l’association Les hauts de Belleville, passée de 8.697,28 € le 20/06/2025 à 8.584,70 € au 30/07/2025.
Ainsi, l’ensemble des éléments invoqués par le créancier contestant ne saurait remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée par l’association Les hauts de Belleville sera rejetée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments transmis par cette dernière que M. [T] [C] [J] est âgé de 26 ans.
Il est sans emploi et perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 461 euros par mois, outre une allocation de logement de 157 euros, soit des revenus mensuels de 618 euros.
Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle.
Compte tenu de son expulsion le 25 juin 2025, il ne peut être considéré que M. [T] [C] [J] assume une charge de logement, de sorte que ses charges mensuelles effectives sont constituées du seul forfait de base d’un montant de 632 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 618 – 632 = – 26 euros
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [T] [C] [J] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de M. [T] [C] [J] telle que transmise par la Commission que celui-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, en l’absence de comparution du débiteur et d’actualisation de sa situation financière, il ne peut être considéré que cette situation perdure, alors même qu’il annonçait dans sa déclaration de surendettement qu’il avait retrouvé un emploi.
En tout état de cause, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et du fait qu’il n’est pas éloigné du marché de l’emploi, disposant notamment d’une expérience dans la restauration permettant d’envisager une augmentation et une stabilisation de ses ressources dans un avenir prévisible.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [T] [C] [J] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DIT recevable la contestation présentée par l’association Les hauts de Belleville,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par l’association Les hauts de Belleville,
CONSTATE que la situation de M. [T] [C] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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