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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 21/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le:
à Me FAUVAGE (P0255)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PARIENTE (C2427)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/04163
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBK2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN (RCS de [Localité 16] n°391 867 918)
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [X] [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LES FILMS DU LENDEMAIN, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [G] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES FILMS DU LENDEMAIN, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2427
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 15] n°722 057 460)
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillante
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/04163 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBK2
S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] (RCS de [Localité 16] n°414 745 067)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Henriette DURO lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2013, la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] a consenti à la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 17] à l’usage exclusif de “bureaux pour l’activité de Production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de la société Les Films du Lendemain” et désignés ainsi :
“Au rez-de-chaussée à droite de l’entrée de l’immeuble, des locaux comprenant une grande pièce sur rue et un petit local à la suite prenant jour de la grande pièce”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 22 juillet 2013, pour se terminer le 21 juillet 2022, et moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 18.350 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision sur charges trimestrielle de 300 euros.
Par courrier en date du 7 novembre 2017 adressé à l’administrateur de biens de la bailleresse, la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN a exposé que suite au dégât des eaux subi depuis le mois de janvier 2017 et des recherches de fuite effectuées par l’expert mandaté par son assurance, les réparations effectuées dans l’appartement de Madame [B] situé au 1er étage, à savoir la réfection des joints, n’apparaissaient pas suffisantes, la situation ne faisant que s’aggraver, et l’a mis en demeure de faire réparer sous 15 jours, le bac à douche et le cas échéant, tous les autres défauts constatés par l’expert mandaté, la société BELFOR, aux termes de son rapport en date du 5 septembre 2017.
Par courrier en réponse en date du 2 octobre 2017, l’administrateur de biens de la bailleresse a:
— rappelé que la locataire avait la possibilité de donner congé pour le 22 juillet 2019, en respectant un préavis de 6 mois,
— exposé que les deux dégâts des eaux survenus successivement en décembre 2016 et en janvier 2017 avaient tous deux une origine privative ; que les travaux mettant fin au sinistre avaient été réalisés ;
— fait valoir qu’aux termes des clauses du bail, la locataire avait renoncé à tout recours contre le bailleur en cas de dégâts causés aux lieux loués par suite de fuites sur canalisations et que la prise à bail d’autres locaux par la locataire n’engageait que sa responsabilité et ne lui permettait pas de se dispenser de ses obligations contractuelles et légales.
L’expert mandaté par l’assureur de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN a établi un rapport le 29 janvier 2018 selon lequel malgré les réparations intervenues sur le bac à douche de l’appartement occupé par Madame [B], un taux d’humidité à saturation persistait, ce qui l’amenait à conclure qu’une autre cause des infiltrations semblait persister, préconisant des investigations par le bailleur sur la “colonne de chute” ainsi qu’une inspection de l’immeuble voisin.
Après avoir fait constater la persistance des infiltrations et de l’humidité par un huissier de justice le 22 février 2018, par actes délivrés les 12 et 16 avril 2018, la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN a fait assigner la bailleresse ainsi que Madame [B], occupante de l’appartement situé au 1er étage, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2018 au contradictoire également de l’assureur habitation de Madame [B] intervenu volontairement à l’instance, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert, Monsieur [C] [U].
A la demande de la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3], les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes à l’assureur multirisques de l’immeuble, la société AXA FRANCE IARD, et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic.
Au cours des opérations d’expertise, la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN a, par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2018, signifié à la bailleresse un congé pour la date du 21 juillet 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 novembre 2020.
Après une démarche amiable par courrier de son conseil en date du 20 janvier 2020 restée infructueuse, la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN a, par acte délivré le 2 mars 2021, fait assigner la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 86.967 euros pour la location d’un autre local pour stocker les archives et son matériel et recevoir les acteurs pour les répétitions pour la période de mars 2017 à juin 2019 et de 58.660,19 euros pour les frais de location du local sis [Adresse 2] sans être occupé. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04163.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LES FILMS DU LENDEMAIN et a désigné la SELARL AJRS représentée par Maître [X] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL AXYME représentée par Maître [G] [M] ès qualités de mandataire judiciaire.
Suivant des conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [R] en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LES FILMS DU LENDEMAIN, sont intervenues volontairement à la présente instance.
Par acte délivré le 24 novembre 2022, la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] a fait assigner en garantie la société AXA FRANCE IARD, assureur multirisques de l’immeuble.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/14064 et jointe à l’instance principale le 20 mars 2023.
Suivant un jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société LES FILMS DU LENDEMAIN en liquidation judiciaire. La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire a été désignée et il a été mis fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [R] en sa qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 et signifiées par acte extrajudiciaire à la société AXA FRANCE IARD, défaillante, le 6 novembre 2023, la SELARL AXYME, intervenant volontairement à la présente instance en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN, demande au tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire ainsi que de celle de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [R] en sa qualité d’administrateur judiciaire et de :
— Condamner la “SC du [Adresse 5]” et la société AXA ASSURANCE IARD solidairement, au règlement du préjudice évalué à :
— 86.967,00 euros pour la location d’un autre local pour stocker les archives et son matériel et recevoir les acteurs pour les répétitions – Période de mars 2017 à juin 2019,
— 58.660,19 euros pour les frais de location du local du [Adresse 2] sans être occupé,
— Débouter la “SC 3 SEGUIER” de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement la “SC [Adresse 4]” et la société AXA ASSURANCE IARD au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle recherche à titre principal la responsabilité contractuelle de la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3], par application des articles 1104 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil dans l’hypothèse où aucun lien contractuel ne serait retenu entre les parties, faisant valoir qu’en cas de cumul de responsabilités, il appartient aux juges du fond de déterminer le régime de responsabilité applicable à l’espèce pour en tirer ensuite les conséquences.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il ressort du rapport d’expertise que la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3], qui est propriétaire de tout l’immeuble, “a des installations défectueuses, qui constituent le fait générateur des fuites” ;
— le bailleur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité d’assurer à son locataire la jouissance paisible en maîtrisant les éléments extérieurs au local loué dont il a la charge et qui ne relèvent pas d’un défaut d’entretien du preneur ;
— le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles, en ne cherchant qu’à limiter ses frais, en ne recherchant pas l’origine des fuites après que son locataire lui a signalé les infiltrations et en n’effectuant aucune réparation pouvant ou ayant mis fin à l’humidité persistante dans les locaux loués par la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN et qui étaient inutilisables.
En réponse aux clauses exonératoires du bail invoquées par la partie adverse, elle se fonde sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14].
Sur ses préjudices, elle expose avoir été contrainte par l’état des locaux, de louer un autre local et sollicite le remboursement des frais de location de cet autre local ainsi que des loyers versés pour le local litigieux qu’elle ne pouvait occuper.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 et signifiées par acte extrajudiciaire à la société AXA FRANCE IARD, défaillante, le 30 mai 2023, la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien (devenu les articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux), 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
— Débouter la société LES FILMS DU LENDEMAIN, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [R], et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [M], de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Débouter la société LES FILMS DU LENDEMAIN, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [R], et la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [M], de leur demande de condamnation de la société civile du [Adresse 2] à lui payer 86.967 euros au titre de la location d’un autre local pour stocker les archives et le matériel de la locataire et recevoir les acteurs pour les répétitions ;
— Réduire les dommages-intérêts éventuellement accordés à la société LES FILMS DU LENDEMAIN, à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [R], et à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [M], au titre des frais de location du local au [Adresse 5], au montant maximum de 29.330,10 euros ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société civile du [Adresse 2], et en conséquence condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société civile du [Adresse 2] au profit de la société LES FILMS DU LENDEMAIN en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
— Fixer au passif de la société LES FILMS DU LENDEMAIN la somme de 7.000 euros, au profit de la société civile du [Adresse 2], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/04163 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBK2
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société LES FILMS DU LENDEMAIN et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de FORESTIER – HINFRAY SCP D’AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle le principe du non cumul des responsabilités et conclut que seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée. Elle conclut au rejet des demandes compte tenu des clauses exonératoires de responsabilité du bail conclu entre les parties. Subsidiairement, elle discute le quantum des demandes indemnitaires et sollicite la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble selon une police souscrite à effet du 15 janvier 2007 et qui a été résiliée le 9 février 2019.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 Novembre 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 Septembre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [R] en sa qualité d’administrateur judiciaire. Seule la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [M] est habilitée en sa qualité de liquidateur judiciaire à représenter la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN. Il lui sera donné acte de son intervention volontaire.
Sur les désordres allégués
L’expert judiciaire, Monsieur [U], a constaté dans le local de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN :
— des traces importantes d’humidité au plafond avec un léger décollement d’enduit,
— des traces d’infiltrations sur le mur de droite en entrant,
— des traces de coulures brunâtres et collantes de la jouée (épaisseur du mur) de la bibliothèque d’archives et des traces brunâtres au sol,
— des traces de coulure sur la rive de la mezzanine, les escaliers métalliques présentant également des traces importantes d’oxydation.
Il a mesuré des taux d’humidité maximum au plafond et sur les murs et coffrages autour de la descente verticale des eaux ménagères de l’immeuble et constaté que le taux d’humidité mesuré au plafond de la mezzanine était normal lors de la réunion du 6 septembre 2018 mais avait augmenté lors de la réunion du 19 septembre 2019 (page 16 du rapport).
L’expert considère que “le local, dans son état, ne pouvait pas être utilisé pour de l’archivage (humidité) et encore moins comme local de répétition” (page 31 du rapport).
L’existence de ces désordres n’est pas contestée par la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3].
S’agissant des causes de ces désordres, l’expert judiciaire, après avoir relevé plusieurs origines possibles (fuites depuis deux autres appartements de l’immeuble, incendie dans l’immeuble voisin en février 2017 ayant conduit à l’intervention des pompiers qui ont déversé de l’eau, fuite depuis les parties communes de l’immeuble voisin notamment) a fait réaliser des investigations complémentaires notamment d’inspection par caméra de la canalisation commune ancienne et qui n’est plus utilisée, visible sur la mezzanine du local commercial, qui n’ont pas révélé de fuites.
L’expert a sollicité en vain la communication par la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] d’un devis aux fins d’inspection de la canalisation qui dessert les deux premiers étages et près de laquelle les traces d’humidité sont les plus importantes (pages 25 et 29 du rapport).
Monsieur [U] conclut que les désordres ont, selon lui, deux origines :
— le dégât des eaux survenu en janvier 2017 dans l’appartement situé au 2ème étage ayant pour cause une fuite sur un robinet de machine à laver et sur le flexible d’un réfrigérateur américain qui a perduré un certain temps, “à l’origine, en janvier 2017, de la plus grande partie des désordres allégués et avérés”,
— “une légère fuite sur la canalisation verticale commune sur 02 étages (traversée du plancher) qui explique la teneur anormale d’humidité très ponctuellement”.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contestées par les parties. Etant argumentées, claires et précises, elles seront retenues par le tribunal.
Sur la responsabilité de la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3]
Dès lors que les parties ont été liées par un bail commercial conclu le 9 juillet 2013, qu’il est sollicité l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et invoqué des manquements de la bailleresse dans son obligation d’assurer à la locataire une jouissance paisible, la responsabilité susceptible d’être engagée par la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] à l’égard de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN ne peut être que contractuelle.
La partie demanderesse ne peut valablement invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de son bailleur, en violation du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ainsi que le relève à juste titre la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3].
L’article 1719 du code civil dispose que :
“Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations”.
L’article 1720 du même code ajoute que :
“Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives”.
L’obligation d’entretien prévue par l’article 1719 du code civil exige qu’il veille constamment, et sans même être informé par son locataire de la nécessité des travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble, c’est-à-dire à la réparation des outrages naturels du temps et de l’usure normale due à l’action des éléments.
Cette obligation se distingue de l’obligation de réparer prévue par l’article 1720 du même code, qui ne vise que la réparation des accidents survenus en dehors de l’usure normale et que le bailleur ne peut connaître s’il n’en a pas été prévenu ; à ce titre, le manquement du bailleur à ses obligations, lorsqu’il ne pouvait se rendre lui-même compte du désordre, n’est caractérisé que s’il en a été informé par le locataire.
Il s’agit d’obligations de résultat dont le bailleur ne peut s’exonérer que par la preuve d’une force majeure.
Il est admis que les parties peuvent, par des clauses expresses du bail, interprétées restrictivement, convenir de limiter ou d’exclure les obligations du bailleur et ses responsabilités.
Tel est le cas en l’espèce. Le contrat de bail conclu entre les parties stipule dans ses conditions générales, “II – Entretien – Travaux – Réparations”, un engagement du preneur “13°) De ne pouvoir rendre le Bailleur responsable des infiltrations provenant des conduites d’eau, du sol, du sous-sol, de l’humidité ou de toute autre cause” et dans le paragraphe “III – Responsabilité – Recours”, que le preneur renonce (17°) “à tous recours en responsabilité contre le Bailleur : (…)
f) en cas de dégâts causés aux lieux loués et aux marchandises ou objets s’y trouvant par suite de fuites sur canalisation, d’infiltrations au travers des toitures ou vitrages, d’humidité provenant du sol, du sous-sol, ou des murs, de la condensation, du gel ou de la fonte des neiges ou glaces, le Preneur devant s’assurer contre ces risques”.
La SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN ne conteste pas la validité de cette clause exonératoire de responsabilité ni ne développe de moyens visant à écarter son application.
A ce titre, elle se contente de citer un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] qui reconnaît la validité d’une telle clause et qui relève que dans le cas d’espèce dont elle est saisie, la clause exonératoire de responsabilité du bailleur n’effectue pas de distinction selon l’origine du dégât des eaux, de sorte qu’elle retient son application même en l’absence de défaut d’entretien du bailleur. Or, en l’espèce, la clause du bail précitée prévoit également que quelle qu’en soit la cause, le preneur ne peut rechercher la responsabilité du bailleur en cas d’infiltrations.
Dès lors qu’en application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable ici s’agissant d’un bail conclu le 9 juillet 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, la responsabilité contractuelle de la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] ne peut être engagée pour les infiltrations dénoncées.
Par conséquent, la SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN est déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3].
Sur les demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3], les demandes formées par la SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, qui ne reposent au demeurant sur aucun moyen juridique et de fait, sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN est condamnée aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par FORESTIER – HINFRAY SCP D’AVOCATS représentée par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas que soit fixée au passif de la société LES FILMS DU LENDEMAIN une somme au titre des frais irrépétibles que la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] a été contrainte d’engager pour se défendre dans la présente instance.
En l’absence de condamnation de la société AXA FRANCE IARD, la demande de la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN de ses demandes de condamnation solidaire de la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] et de la société AXA ASSURANCE IARD à lui verser les sommes de 86.967,00 euros pour la location d’un autre local de mars 2017 à juin 2019, de 58.660,19 euros pour les frais de location du local du [Adresse 2] sans être occupé et de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés directement par FORESTIER – HINFRAY SCP D’AVOCATS représentée par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] de ses demandes de fixation au passif de la société LES FILMS DU LENDEMAIN d’une somme au titre des frais irrépétibles et de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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