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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 22/14792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES - Recherchée en qualité d'assureur de la Société CLPC, S.C.I. SCI MAJUNGA c/ S.A.S. DP.R - anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - assureur de la société d'ARCHITECTURE [ O ] ET LE BIHAN, S.A.S. SOCIETE D' ARCHITECTURE [ O ] ET LE BIHAN, S.A. ELOGIE-SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34] [1]
[1]
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/14792 N°Portalis 352J-W-B7G-CYMD6
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2022
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. SDC [Adresse 6] représenté par son syndic, la société DUPOUY FLAMENCOURT demeurant [Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 24]
S.C.I. SCI MAJUNGA
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [B] [N]
[Adresse 15]
[Localité 30]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0882
DÉFENDERESSES
S.A.S. DP.R – anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1316
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – assureur de la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN,
[Adresse 13]
[Localité 23]
S.A.S. SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. MAAF ASSURANCES – Recherchée en qualité d’assureur de la Société CLPC
[Adresse 32]
[Localité 26] / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #A0693
Société CLPC SARL,
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Société SMABTP – assureur de la société DP.R
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. ALLIANZ IARD – assureur multirisques immeuble du Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083
Décision du 06 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/14792 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame BABA Audrey, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ELOGIE SIEMP (anciennement SGIM) est bénéficiaire d’un bail emphytéotique sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 36].
Avaient notamment participé aux travaux de démolition des existants et de construction de cet ensemble immobilier entrepris au cours de l’année 2013 et réceptionnés le 20 janvier 2015 :
— la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION (SRC), en qualité d’entreprise générale ;
— la société CLPC, en qualité de sous-traitante de la société SRC.
La SCI MAJUNGA est propriétaire du lot de copropriété n°21 situé au rez-de-chaussée dans le bâtiment B de l’immeuble voisin du [Adresse 7] Paris [Adresse 2], divisé en lots de copropriété. Le syndic de la copropriété était la société DUPOUY-FLAMENCOURT et est désormais la société MASSON. La copropriété est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par courrier du 8 février 2018, la société DUPOUY-FLAMENCOURT a informé la société ELOGIE SIEMP que l’appartement de la SCI MAJUNGA subissait des infiltrations au droit du mur de la chambre à coucher en provenance du mur pignon en mitoyenneté nécessitant un traitement par ses soins de ce dernier.
Par courrier recommandé dont la société ELOGIE SIEMP a accusé réception le 20 juillet 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires, déplorant qu’elle refuse l’accès à son immeuble et la poursuite des investigations alors que des infiltrations étaient désormais constatées dans l’appartement du rez-de-chaussée et les caves, en provenance de sa cour/jardin, l’a mise en demeure de communiquer à l’architecte de la copropriété le système d’évacuation des eaux pluviales existant, le niveau de sol fini du jardin par rapport au niveau de l’appartement du rez-de-chaussée, les informations sur l’existence d’un sous-sol, les informations sur l’imperméabilisation ou le traitement des parties enterrées, l’information sur une éventuelle mise à nue de la fondation du pignon lors de la construction de son immeuble.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire sur les problèmes d’humidité dénoncés par décision du 27 novembre 2018. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés a étendu ces opérations aux infiltrations affectant les appartements de la SCI MAJUNGA et de Madame [B] [N], propriétaire de l’autre appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B. L’expert judiciaire, Monsieur [F] [R], a clos son rapport le 2 juin 2022.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 1, 2, 5 et 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires, la SCI MAJUNGA et Madame [B] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ELOGIE SIEMP, la société ALLIANZ IARD, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.r, nouvelle dénomination de la société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SRC et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société CLPC et son assureur la société MAAF ASSURANCES aux fins de voir condamner la première à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert et de la voir condamner in solidum avec les constructeurs et leurs assureurs à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner en intervention forcée la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 16 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, la SCI MAJUNGA et Madame [B] [N] sollicitent :
« Vu les articles 544 du Code civil et des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Il est demandé au Tribunal judicaire de :
Dire et juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à 75011 PARIS, la SCI MAJUNGA et Mme [B] [N] recevables et bien fondés en leur demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ELOGIE-SIEMP à réaliser les travaux retenus par l’Expert judiciaire dans son rapport définitif, sous le contrôle d’un maître d’œuvre, et sous astreinte journalière, à savoir :
— création d’une étanchéité des murs du jardin, selon devis de la société MC CONSTRUCTION du 4 mai 2021 d’un coût de 18.837,75 euros TTC,
— décapage du pied du mur situé en limite de propriété, selon devis de la société MONSOTI du 28 octobre 2020 d’un coût de 15.348,85 euros TTC,
— reprise des évacuation des eaux pluviales de l’immeuble [Adresse 4] selon devis de la société REOLIAN du 16 juin 2021 pour un coût de 15.914,57 euros TTC ;
Enjoindre à la société ELOGIE-SIEMP de communiquer le procès-verbal de réception des travaux préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport définitif ;
Fixer le montant de l’astreinte à 300 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu’à la date de communication du procès-verbal de réception des travaux au Syndicat des copropriétaires ;
Condamner la société ELOGIE-SIEMP, in solidum avec la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.R anciennement DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMABTP, la société CLPC et la compagnie MAAF ASSURANCES, à payer à la SCI MAJUGA les sommes de :
— 3.135 euros TTC, (2.850 euros HT), au titre de son préjudice matériel;
— 24.624,00 euros au titre de son préjudice immatériel ;
Condamner la société ELOGIE-SIEMP, in solidum avec la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.R anciennement DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMABTP, la société CLPC et la compagnie MAAF ASSURANCES, à payer à Mme [B] [N] la somme de 1.757, 07 euros HT, soit 1.932,78 euros TTC, au titre de son préjudice matériel ;
Condamner la société ELOGIE-SIEMP, in solidum avec la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.R anciennement DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMABTP, la société CLPC et la compagnie MAAF ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 1.782,70 euros TTC au titre des frais exceptionnels exposés ;
— 9.383,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’immeuble ;
Condamner la société ELOGIE-SIEMP, in solidum avec la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.R anciennement DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMABTP, la société CLPC et la compagnie MAAF ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ELOGIE-SIEMP, in solidum avec les autres défendeurs, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 11.824,80 euros ;
Rendre le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
Débouter les défendeurs de toutes demandes formulées à l’encontre du Syndicat Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la SCI MAJUNGA et Mme [B] [N] en les jugeant mal fondées ;
Rappeler que le Jugement à intervenir est exécutoire de plein droit en refusant d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté des dommages ; »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société ELOGIE SIEMP sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1103, 1217 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [R] le 9 juin 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la société ELOGIE-SIEMP en ses conclusions, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SCI MAJUNGA et Madame [B] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la compagnie MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMABTP, la société CLPC et la compagnie MAAF ASSURANCES à relever et garantir intégralement la société ELOGIE-SIEMP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts, frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En tout état de cause :
REJETER les demandes formées par la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
REJETER les demandes formées par la compagnie MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
REJETER les demandes formées par la société CLPC à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP;
REJETER les demandes formées par la société MAAF ASSURANCE SA à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
REJETER les demandes formées par la société DP.r à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP;
REJETER les demandes formées par la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
REJETER les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SCI MAJUNGA et Madame [B] [N] à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP
REJETER toutes les demandes de condamnation et de garantie formées à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SCI MAJUNGA, Madame [B] [N], la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la compagnie MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMABTP, la société CLPC et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SCI MAJUNGA, Madame [B] [N], la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la compagnie MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMABTP, la société CLPC et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Marc VACHER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 1241 et suivants du code civil
A titre principal,
Mettre hors de cause la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à défaut d’établir leur faute et le lien de causalité avec les infiltrations alléguées,
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire à leur encontre.
Rejeter les appels en garantie successifs
A titre subsidiaire, et en cas de condamnation,
Juger que la responsabilité de la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN sera limitée, en présence de manquements au CCTP, et donc en présence de défauts d’exécution imputables à l’entreprise générale DP.r et la société CLPC son sous-traitant.
En cas de condamnation, juger que la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MAF sont recevables et bien fondées à solliciter la condamnation de la société DP.r et la SMABTP assureur, de la société ELOGIE SIEMP, de la société CLPC ainsi que la MAAF son assureur, à les garantir intégralement et relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur le quantum
Débouter la SCI MAJUNGA de sa demande à hauteur de 24.624 euros au titre de la perte locative de l’appartement occupé et qui n’est pas impropre à la location.
Juger que la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MAF s’en remettent à l’appréciation de la juridiction de Céans sur les demandes de Madame [N] à hauteur de 1.750,07 euros HT au titre des travaux réparatoires.
En cas de condamnation, juger que les demandes du SDC doivent être limitées à celles validées par l’expert à hauteur de 1.579,20 euros TTC à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP ainsi que 203,50 euros pour la recherche de fuites réalisée par le syndic en cours d’expertise.
Juger que la MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles et de garantie opposables aux tiers.
Condamner le SDC [Adresse 5], Madame [N] et la SCI MAJUNGA à verser à la SOCIETE D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société DP.r sollicite :
« Vu notamment les articles 1134, 1147, 1382 du Code Civil ( devenus respectivement les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil ), 1792 et suivants du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances, vu les contrats de sous-traitance et les Polices d’assurance, il est demandé Tribunal de:
— Prendre en compte la nouvelle dénomination de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, à savoir société D.P.r ;
— Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] à 75011 PARIS, la SCI MAJUNGA, Madame [B] [N], la société ALLIANZ IARD, la société ELOGIESIEMP, la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), ( assureur de la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN ), la société CLPC, la société MAAF ASSURANCES ( assureur de la société CLPC ), et la SMABTP ( assureur de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS ), irrecevables et mal fondés en leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, et les en débouter ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations et de garantie dirigées à l’encontre de la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE France, et la mettre hors de cause ; – A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à une demande de condamnation ou garantie à l’encontre de la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, de condamner in solidum la société ELOGIE-SIEMP, la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), ( assureur de la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN ), la société CLPC, la société MAAF ASSURANCES ( assureur de la société CLPC ), et la SMABTP ( assureur de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS ), à garantir intégralement et relever indemne la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, au titre de l’article 700 du C.P.C et des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] 75011 [Adresse 35], la SCI MAJUNGA, Madame [B] [N], la société ALLIANZ IARD, la société ELOGIE-SIEMP, la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), ( assureur de la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN ), la société CLPC, la société MAAF ASSURANCES ( assureur de la société CLPC ), et la SMABTP ( assureur de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS ), au paiement de la somme de 10.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître DESSALCES Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— Rappeler l’exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir ; »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu l’article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau du Code civil),
Vu l’article 1147 ancien du Code civil (1231-1 du Code civil),
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal
➢ Sur les responsabilités
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Madame [B] [N] et la SCI MAJUNGA – ou tout appelant en garantie éventuel – de leurs demandes, fondées sur les troubles anormaux du voisinage, formées à l’encontre de la SMABTP, dès lors que l’intervention de son assurée la Société DUMEZ ILE DE FRANCE ne présente aucun lien de causalité avec les remontées capillaires survenues au droit du soubassement de l’immeuble du [Adresse 5].
Débouter la Société ELOGIE-SIEM de son appel en garantie envers la SMABTP, dès lors que le désordre chez le voisin provient d’un défaut de conception imputable à la maîtrise d’œuvre et que le défaut de raccordement de la descente d’eau pluviale était visible à la réception.
Débouter toutes demandes d’appel en garantie formées à l’encontre de la SMABTP, dès lors que la Société DUMEZ ILE DE FRANCE, son assurée, n’est susceptible de se voir imputer aucune responsabilité dans la survenance des désordres.
➢ Sur les montants sollicités
Débouter la SCI MAJUNGA de ses demandes aux fins :
— d’obtenir le paiement de la somme de 2.850 € HT au titre du préjudice matériel dès lors que le désordre n’a pas de lien causal avec le chantier,
— d’obtenir le paiement de la somme de 24.646 € au titre de son préjudice immatériel dès lors que l’appartement était habitable et loué,
Débouter Madame [B] [N] de sa demande aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.757,07 euros HT dès lors que ce désordre n’a pas de lien causal avec le chantier.
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes aux fins d’obtenir le paiement des sommes de :
— 203,50 euros TTC, en ce que le lien causal avec le chantier n’est pas démontré ;
— 1.639 euros TTC d’évacuation des encombrants, gravats de chantier et autres détritus en ce qu’il n’est aucunement démontré de lien causal avec le chantier ;
— 1.485 euros TTC de réparation des tuyaux en inox au niveau des mitrons de cheminées en ce qu’il n’est aucunement démontré de lien causal avec le chantier ;
— 4.279 euros TTC de réparation des conduits déboités, en ce qu’il n’est aucunement démontré de lien causal avec le chantier ;
— 1.980 euros TTC de réparation des condensat, en ce qu’il n’est aucunement démontré de lien causal avec le chantier ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la Société DUMEZ ILE DE FRANCE viendrait à être retenue,
Condamner in solidum la Société ELOGIE-SIEM, son assureur multirisque habitation la Société ALLIANZ IARD, la Société ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la Société CLPC, et la MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la Société CLPC, à garantir intégralement la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la Société DUMEZ ILE DE FRANCE, des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
Juger que la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la Société DUMEZ ILE DE FRANCE, est bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchise contractuelles aux tiers lésé.
Condamner in solidum les parties précitées au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Renaud FRANCOIS, Avocat Associé au sein de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société CLPC sollicite :
« Vu notamment les articles 1134, 1147, 1382 du Code Civil (devenus respectivement les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil ), 1792 et suivants du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances,
vu les contrats de sous-traitance et CCTP les Polices d’assurance,
il est demandé Tribunal de : -CONSTATER que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont hors du champs d’intervention de l’assuré -CONSTATER la carence de la société DUMEZ à produire aux débats la note SUR LE PROJET D’ECOULEMENT EP POUR LES EGOUTS qu’elle avait établie pour la ville de PARIS et en tirer de plus fort les conséquences
DECLARER irrecevables et mal fondés toutes les parties en leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de CLPC
REJETER toutes demandes de condamnations et de garantie dirigées à l’encontre de la société CLPC ;
En tout état de cause dire les que les demandes relèvent d’ouvrage de la seule intervention d’ELOGIE et de la société DPR – Dire que les préjudices matériels résultent de causes antérieures à la construction
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à une demande de condamnation ou garantie à l’encontre de la société CLPC, CONDAMNER in solidum la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, la société ELOGIE-SIEMP, la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société MAAF ASSURANCES ( assureur de la société CLPC au moment des travaux), et la SMABTP ( assureur de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS ), à garantir intégralement et relever indemne la CLPC, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
REJETER toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société CLPC et des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNER in solidum, la société DP r, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] 75011 [Adresse 35], la SCI MAJUNGA, Madame [B] [N], la société ALLIANZ IARD, la société ELOG1E-SIEMP, la société d’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN,), et la SMABTP ( assureur de la société DP.r), au paiement de la à la société CLPC somme de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens
ECARTER l’exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir ; en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la société CLPC, lesdites condamnations pouvant avoir des conséquences manifestement excessives sur l’avenir de la société. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société MAAF ASSURANCES sollicite :
« Vu les articles 9, 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles L112-6, L124-3 et L124-5 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la compagnie MAAF ASSURANCES SA en ses écritures la disant bien fondée ;
JUGER que la responsabilité de la société CLPC n’est pas engagée ;
DEBOUTER le SDC [Adresse 5], la SCI MAJUGA, Madame [N] et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES SA ;
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société CLPC ;
A titre subsidiaire,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire s’agissant des préjudices arrêtés par Monsieur [R] pour le SDC [Adresse 5], la SCI MAJUGA et Madame [N] ;
DEBOUTER le SDC [Adresse 5], la SCI MAJUGA, Madame [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum la société ELOGIE-SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et son assureur la compagnie MAF, ainsi que la société DP.R et son assureur la compagnie SMABTP et la société CLPC à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES SA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
JUGER la compagnie MAAF ASSURANCES SA bien fondée à opposer les limites et plafonds de sa police, dont la règle proportionnelle opposée à la société CLPC ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 5], la SCI MAJUGA, Madame [N], la société ELOGIE-SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et son assureur la compagnie MAF ainsi que la société DP.R et son assureur la compagnie SMABTP à régler la somme de 2.500 € à la compagnie MAAF ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 5], la SCI MAJUGA, Madame [N], la société ELOGIE-SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et son assureur la compagnie MAF ainsi que la société DP.R et son assureur la compagnie SMABTP aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN, représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
METTRE la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] à [Localité 34], purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes à payer les entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou «juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les responsabilités
Le propriétaire de l’immeuble et les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels des propriétaires lésés. Toutefois, l’entrepreneur principal qui, n’ayant pas réalisé les travaux, n’est pas l’auteur du trouble, le voisin victime ne peut agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3ème, 21 mai 2008 N° 07-13,769).
Aux termes de l’article 1792 du code civil, applicable dans les relations entre la société ELOGIE SIEMP et les constructeurs : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable dans les relations entre la société ELOGIE SIEMP et les constructeurs et entre la société DP.r et son sous-traitant : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil applicable dans les relations entre constructeurs : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
1.1 Sur les désordres, leur origine et leur nature
Sur les désordres et leur nature
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève que l’humidité affectant le rez-de-chaussée et les caves de la copropriété du [Adresse 5] a pour origine l’absence d’étanchéité du soubassement du mur situé entre les deux propriétés côté [Adresse 4] ainsi que le déversement de l’ensemble des eaux pluviales de l’immeuble dans sa cour et son jardin en pente vers ce mur alors qu’un raccordement du réseau d’évacuation de ces dernières au tout à l’égout était prévu.
Il précise que cette humidité est caractérisée par :
— un cloquage sur 1 mètre de hauteur du bas du mur de la chambre de la SCI MAJUNGA ;
— des remontées capillaires engendrant de l’humidité sur les murs de la cave situés au niveau du jardin voisin, un décollement de certains joints étant constaté.
Ces désordres, par leur importance, s’agissant de larges zones d’humidité provoquant des dégradations au sein de la copropriété, constituent des désordres excédant les inconvénients normaux du voisinage, à supposer que leur origine depuis la parcelle voisine soit établie. Ils ne présentent en revanche pas un caractère décennal dès lors qu’ils n’affectent pas l’ouvrage construit mais l’ouvrage voisin, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs sera donc susceptible d’être engagée à l’égard du maître d’ouvrage.
En revanche, l’expert judiciaire n’ayant effectué aucune constatation au sein de l’appartement de Madame [B] [N] et aucune pièce versée aux débats ne permettant d’établir la nature et l’ampleur des désordres qui affecteraient son appartement, celle-ci échoue à démontrer qu’il serait affecté de dégradations en lien avec l’eau s’infiltrant depuis la parcelle voisine. Madame [B] [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’origine des désordres
L’expert judiciaire relève que les causes des venues d’eau anormales depuis la parcelle de la société ELOGIE SIEMP ont deux origines :
— l’absence d’étanchéité du mur mitoyen du côté de la parcelle de la société ELOGIE SIEMP, laquelle aurait dû être prévue lors de la conception des travaux ;
— l’absence de raccordement du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui se déversent donc dans la cour et le jardin jouxtant le mur, alors même que ce raccordement était prévu aux cahiers des clauses techniques particulières.
Les modalités de construction du nouvel ensemble immobilier, et plus particulièrement l’absence de raccordement des eaux pluviales, sont directement à l’origine de venues d’eau depuis la parcelle de la société ELOGIE SIEMP vers celle de son voisin. Le lien entre les opérations de construction voisines et ces venues d’eau excessives est donc établi.
S’agissant en revanche de l’absence de traitement du mur mitoyen, il n’est produit aux débats aucun document attestant que ce mur aurait fait l’objet de travaux à l’occasion des opérations de démolition et construction réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la société ELOGIE SIEMP. Le lien avec ces travaux n’est donc pas caractérisé.
1.2 Sur la responsabilité de la société ELOGIE SIEMP
Sur sa responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »
S’agissant des défauts d’étanchéité du soubassement du mur situé entre les deux lots, il convient de relever que l’expert, s’il indique dans la conclusion de son rapport qu’il appartient à la société ELOGIE SIEMP, le qualifie pourtant de mitoyen dans ses autres développements. Ce mur séparant le bâtiment du [Adresse 10] de la société ELOGIE SIEMP est présumé mitoyen en l’absence de preuve contraire. A ce titre, il appartient à chacun de ses copropriétaires d’entretenir la partir du mur donnant sur son fond.
Le déversement des eaux pluviales de l’immeuble de la société ELOGIE SIEMP dans sa cour et son jardin et le défaut d’étanchéité sur la partie du mur mitoyen situé de son côté étant directement à l’origine d’infiltrations générant de l’humidité dans les parties privatives et communes de la copropriété du [Adresse 5], la responsabilité de la société ELOGIE SIEMP au titre du trouble anormal de voisinage ainsi occasionné est donc engagée, tant à l’égard du syndicat des copropriétaires que de la SCI MAJUNGA.
La question de savoir si de l’humidité préexistait ou a d’autres origines n’est pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité mais uniquement à avoir une incidence sur l’ampleur des préjudices indemnisables qui seront examinés ultérieurement.
La responsabilité de la société ELOGIE SIEMP est donc engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SCI MAJUNGA au titre du trouble anormal de voisinage en provenance de son immeuble.
Sur sa responsabilité pour faute à l’égard des constructeurs
S’agissant de l’absence de raccordement des eaux pluviales, l’expert n’impute aucune faute à la société ELOGIE SIEMP, laquelle avait confié la réalisation des travaux à des professionnels de la construction. Sa responsabilité n’est donc pas engagée à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs de sorte que les appels en garantie formés à son encontre à ce titre ne pourront prospérer.
S’agissant des défauts d’étanchéité du mur mitoyen, nul ne rapportant la preuve que la société ELOGIE SIEMP aurait été informée de l’absence d’étanchéité de ce dernier avant les opérations d’expertise, sa faute n’est pas davantage caractérisée.
1.3 Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la responsabilité de la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN
La société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN ne conteste pas avoir été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre des travaux de construction de l’ensemble immobilier de la société ELOGIE SIEMP. Il n’est toutefois produit aux débats ni le contrat de maîtrise d’œuvre, ni les plans établis par cette dernière.
Or, bien qu’elle conteste sa responsabilité, ni les parties demanderesses, ni la société ELOGIE SIEMP ne rapportent la preuve que sa mission incluait des travaux de démolition ou de construction au niveau du mur mitoyen litigieux. Dans ses conditions, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l’absence d’étanchéité du mur.
En revanche, les venues d’eau depuis la parcelle de la société ELOGIE SIEMP en direction de l’immeuble des demandeurs en raison de l’absence de raccordement du système de récupération des eaux pluviales sont en lien direct avec sa mission dès lors qu’elles résultent de modalités d’exécution des travaux non conformes au cahier des clauses techniques particulières qu’elle avait établi. Sa responsabilité est donc engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SCI MAJUNGA au titre des troubles anormaux du voisinage en résultant.
La faute de la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN est également caractérisée eu égard à l’absence d’observations et réserves émises par celle-ci s’agissant du défaut de raccordement des eaux pluviales contraire notamment aux préconisations des clauses 10.4.2 et 10.4.5 du cahier des clauses techniques particulières du lot plomberie, chauffage, ventilation et visibles du maître d’œuvre. La société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ELOGIE SIEMP et extracontractuelle à l’égard des autres constructeurs.
Sur la responsabilité de la société DP.r et de la société CLPC
Il est établi par l’acte d’engagement signé le 19 mai 2013 produit aux débats que la société SRC était chargée des travaux de construction de l’ensemble immobilier de la société ELOGIE SIEMP, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Ces travaux incluaient la démolition du bâtiment existant et la construction du nouvel ensemble immobilier. A ce titre, elle était donc tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage.
La société DP.r contestant avoir été chargée de réaliser des travaux sur le mur séparatif des deux parcelles et aucun document produit aux débats ne permettant d’établir que des travaux lui auraient été confiés à ce titre, sa responsabilité n’est pas engagée de ce chef, ni celle de son sous-traitant.
S’agissant de l’absence de raccordement des eaux pluviales, ce dernier était apparent, même pour un maître d’ouvrage profane, la gouttière litigieuse s’arrêtant au dessus du niveau de la terrasse. Il n’a effectivement pas fait l’objet de réserve à la réception comme il est soutenu en défense. Toutefois, il n’est pas démontré que la seule vision de cette gouttière s’arrêtant au-dessus de la terrasse était de nature à permettre au maître d’ouvrage de comprendre d’une part qu’elle récoltait à elle-seule l’ensemble des eaux pluviales de l’ensemble immobilier et d’autre part qu’elle provoquerait des arrivées d’eau vers l’immeuble voisin. Il n’est donc pas démontré que le maître d’ouvrage était conscient des désordres subséquents à cette non-façon dans toute leurs ampleur et conséquences. Ce moyen de défense ne peut donc prospérer.
La société DP.r justifie avoir sous-traité les travaux de plomberie à la société CLPC suivant contrat de sous-traitance signé le 28 octobre 2023. Ce contrat renvoie au cahier des clauses techniques particulières du lot 10 dont la clause 10.4, relative aux évacuations, prévoit bien le raccordement des eaux pluviales au réseau de la ville (clause 10.4.2). Toutefois, il est également stipulé que les réseaux à cette fin à l’intérieur du bâtiment sont à la charge du lot plomberie (clause 10.4.1) ; que le raccordement des descentes d’eaux pluviales est effectué sur le moignon laissé en attente par le lot étanchéité (10.4.5) et que les tuyaux de descentes à l’extérieur du bâtiment sont à prévoir par le lot couverture (clause 10.1.4.2). Le cahier des clauses techniques particulières ne met donc pas à la charge du lot plomberie l’opération de raccordement de la gouttière litigieuse au réseau permettant d’évacuer son contenu vers le réseau de la ville par l’intérieur du bâtiment, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales à l’intérieur du bâtiment étant en revanche à sa charge. Si le contrat de sous-traitance stipule en page 11 qu’il inclut les branchements des réseaux d’évacuation sur ceux de la municipalité (EV, [Localité 33] et EP), comprenant tous raccordements nécessaires intérieurs ou extérieurs à l’emprise du bâtiment, il ne précise pour autant pas explicitement que ces obligations incluent le raccordement de la gouttière, à la charge du lot couverture, sur le moignon mis à la charge du lot étanchéité. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’absence de raccordement de la gouttière est en lien avec les travaux confiés à la société CLPC, l’expert n’évoquant pas même une absence de réseau intérieur vers les réseaux de la municipalité qui aurait fait obstacle à ce raccordement. L’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société CLPC seront donc rejetées.
Le trouble anormal du voisinage affectant l’immeuble des demandeurs est donc uniquement en lien avec les travaux des lots couverture et étanchéité dont la société DP.r ne démontre pas qu’elle les aurait sous-traités de sorte que sa responsabilité est engagée à l’égard des demandeurs au titre des troubles anormaux en résultant en sa qualité de voisin occasionnel. Sa responsabilité est également engagée sur un fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage, sa faute étant caractérisée par l’absence de réalisation du raccordement prévu au cahier des clauses techniques particulières ainsi que sur un fondement extra-contractuel à l’égard de la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN pour le même motif.
2. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
2.1 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN est engagée. Il sera donc statué en ce sens.
Si elle invoque les limites contractuelles de sa police d’assurance, elle ne produit aux débats ni les conditions particulières, ni les conditions générales de cette dernière et n’en précise pas même les montants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
2.2 Sur la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS reconnaît être l’assureur de la société DP.r et devoir sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée. Il sera donc statué en ce sens.
Si elle invoque la franchise de sa police d’assurance, elle ne produit aux débats ni les conditions particulières, ni les conditions générales de cette dernière et n’en précise pas même le montant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
2.3 Sur la garantie de la la société MAAF ASSURANCES
La responsabilité de la société CLPC n’étant pas retenue, la société MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie.
3. Sur la demande de condamnation de la société ELOGIE SIEMP à réaliser sous astreinte les travaux de reprise sur sa parcelle
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le défaut d’étanchéité du mur mitoyen du côté de la parcelle de la société ELOGIE SIEMP et le défaut de raccordement de sa gouttière au réseau d’évacuation des eaux pluviales étant à l’origine de venues d’eau anormales sur la parcelle de la copropriété du [Adresse 5], il convient de condamner la société ELOGIE SIEMP à faire réaliser les travaux nécessaires pour y mettre un terme.
Eu égard aux devis produits, l’expert judiciaire considère que les travaux suivants doivent être réalisés pour remédier à ces venues d’eau :
— décapage du pied du mur du côté du [Adresse 4] conformément au devis D2020.10.0726 établi par la société MONSOTI le 28 octobre 2020 ;
— travaux d’étanchéité du mur du côté du [Adresse 4] conformément au devis N°2021.05.0535 établi par la société MC CONSTRUCTION le 4mai 2021 ;
— travaux de reprise des eaux pluviales avec raccordement sur le réseau existant conformément au devis N°21060228 établi par la société REOLIAN le 14 juin 2021.
Ces devis établis à l’initiative de la société ELOGIE SIEMP sont produits aux débats et ne font pas l’objet de contestation. La société ELOGIE SIEMP sera donc condamnée à faire réaliser les travaux qui y figurent, par l’entreprise de son choix, dans un délai de 8 mois suivant la signification de la présente décision et devra en justifier par la production des factures ou des procès-verbaux de réception détaillant les travaux entrepris. En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à y procéder sous le contrôle d’un maître d’œuvre dès lors que l’expert judiciaire ne mentionne pas cette nécessité et que les demandeurs n’exposent pas les motifs de cette demande.
Bien que ces travaux soient identifiés comme étant nécessaires au moins depuis le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 2 juin 2022, la société ELOGIE SIEMP ne justifie d’aucune démarche effectuée à ce jour pour y procéder. Cette condamnation sera donc assortie d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de 240 jours.
4. Sur les indemnisations
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003, N° 02-14,799).
4.1 Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI MAJUNGA
Sur le préjudice matériel
Si les parties défenderesses affirment que l’humidité présente dans le logement de la SCI MAJUNGA préexistait aux travaux, elles n’en rapportent toutefois pas la preuve. En effet, le rapport d’expertise préventive établi par Monsieur [K] [H] avant travaux, en octobre 2014, s’il fait état de fissures traversantes occasionnant des infiltrations dans les appartements du [Adresse 5], ne précise pas que l’appartement de la SCI MAJUNGA serait précisément concerné par de telles dégradations ni le cas échéant dans quelle ampleur, cet appartement n’ayant d’ailleurs pas été visité lors de ces opérations.
Or, Monsieur [P] [R] indique explicitement que l’humidité constatée a pour origine les écoulements d’eaux pluviales sur la parcelle voisine ainsi que les défauts d’étanchéité du mur. S’il évoque une aggravation de désordres existants avant travaux, force est de constater qu’il fonde cette observation sur le contenu du rapport d’expertise préventive, lequel ne porte néanmoins pas sur cet appartement. Dès lors, le lien entre les dégradations qu’il a relevées dans l’appartement de la SCI MAJUNGA et les anomalies relevées sur la parcelle de la société ELOGIE SIEMP ne fait pas de doute.
Au titre des travaux de reprise, l’expert judiciaire retient le devis N°2911B/35-21 de la société RENOV BAT établi le 29 novembre 2011 pour un montant de 2 850 € HT, soit 3 135 € TTC. Ce devis porte toutefois sur les travaux de réfection de la chambre et du salon alors qu’aucune investigation n’a permis de mettre en évidence de dégradations dans le salon et que l’expert judiciaire indique uniquement que « le mur doublé ne montre aucun problème puisqu’il masque les désordres potentiels ».
Dès lors, l’indemnisation allouée à la SCI MAJUNGA au titre de ce préjudice sera réduite de moitié pour prendre en compte uniquement les travaux de rénovation dans la chambre dont il est établi qu’elle est affectée de désordres liés à l’humidité. Une somme de 1 567,50 € TTC (3 135 / 2) lui sera donc accordée.
La responsabilité de la société ELOGIE SIEMP, de la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et de la société DP.r étant retenue et la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS étant acquise, ces parties seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI MAJUNGA, étant rappelé que cette dernière ne formule pas de demande de condamnation à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Sur le préjudice immatériel
L’expert judiciaire a constaté que l’appartement de la SCI MAJUNGA était loué lors de ses opérations d’expertise qui se sont déroulées entre le 27 novembre 2018 et le 2 juin 2022. Si cette dernière affirme ne plus avoir pu le mettre en location entre mars 2018 et mars 2020, force est toutefois de constater qu’elle ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir que ce logement était loué avant 2018 et que le locataire alors dans les lieux lui aurait donné congé. Le bail qui aurait été conclu à partir de mars 2020 n’est pas davantage communiqué.
Dès lors, le préjudice locatif invoqué n’est pas démontré et la SCI MAJUNGA sera déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle forme à ce titre.
4.2 Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires
Sur les préjudices matériels consécutifs aux travaux entrepris par la société ELOGIE SIEMP
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs à lui rembourser les travaux suivants dont il considère qu’ils ont été nécessaires suite aux travaux de construction voisins :
— 1 639,00 € TTC correspondant à la facture de la société DPRM du 27 juillet 2020 au titre de l’évacuation d’encombrants, gravats de chantier et autres détritus abandonnés sur la toiture terrasse de l’immeuble ;
— 1 485,00 € TTC correspondant à la facture de la société GRANPAS du 6 septembre 2018 au titre de la réparation de tuyaux en inox au niveau des mitrons de cheminée sur la toiture-terrasse inaccessible ;
— 4 279 € TTC correspondant au devis établie par la société MARELLI le 13 janvier 2020 au titre de la réparation de conduits déboîtés en toiture terrasse ;
— 1 980,00 € TTC correspondant à la facture de la société RUNGIS MONTAGE du 11 janvier 2022 au titre de la récupération de condensats sur les 4 conduits.
Toutefois, l’expert n’était pas saisi de l’examen de ces désordres de sorte qu’il ne s’est pas prononcé sur leur origine et il n’est produit aux débats aucune pièce attestant que les opérations de nettoyages et travaux de reprise au niveau des conduits ont été rendus nécessaires en raison des travaux voisins effectués par la société ELOGIE SIEMP, étant relevé en outre que ces interventions ont été effectuées entre 2018 et 2022, soit plusieurs années après la réception des travaux litigieux effectués en janvier 2015.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté des demandes qu’il forme au titre de ces préjudices matériels.
Sur les frais de syndic
Le syndicat des copropriétaires justifie que le syndic de la copropriété, la société DUPOUY-FLAMENCOURT, lui a facturé 1 579,20 € TTC d’honoraires au titre de la procédure judiciaire et des opérations d’expertise.
Ces frais étant directement en lien avec les désordres d’humidité provenant de la parcelle voisine, il est bien-fondé à en solliciter le remboursement.
La responsabilité de la société ELOGIE SIEMP, de la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et de la société DP.r étant retenue et la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS étant acquise, ces parties seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI MAJUNGA, étant rappelé que cette dernière ne formule pas de demande de condamnation à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Sur les frais de recherche de fuite
Au soutien de sa demande d’indemnisation des frais de recherche de fuite, le syndicat des copropriétaires produit aux débats en pièce 43 une facture de la société GRANPAS établie en août 2018 d’un montant de 203,50 € TTC au titre d’une « intervention sur votre installation de plomberie dépannage ». Il n’est donc pas démontré que ces frais soient en lien avec une recherche de fuite en raison de l’humidité en provenance de la parcelle voisine.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
5. Sur la contribution à la dette
Sur le partage de responsabilité entre les constructeurs
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Eu égard aux fautes respectives de la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et de la société DP.r précédemment décrites s’agissant du défaut de raccordement de la gouttière recueillant les eaux pluviales et à l’imputabilité à la seule société ELOGIE SIEMP de l’absence d’étanchéité du mur, le partage de responsabilité sera effectué comme suit :
— la société ELOGIE SIEMP : 45%
— la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN : 10%
— la société DP.r : 45%
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur de la copropriété du [Adresse 5], il n’est en revanche pas établi qu’elle serait l’assureur de la société ELOGIE SIEMP et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui sollicite sa garantie à ce titre ne produit aucune pièce en ce sens.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sera donc déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à son encontre.
Sur les condamnations subséquentes au titre de la contribution à la dette
Eu égard aux appels en garantie formés et au partage de responsabilité retenu, la société ELOGIE SIEMP sera donc condamnée à relever et garantir la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DP.r et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 45% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société ELOGIE SIEMP et la société DP.r à hauteur de 10% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN sera condamnée à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 10% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société DP.r et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 45% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
Les appels en garantie formés à l’encontre de la société CLPC et de la société MAAF ASSURANCES ne peuvent prospérer dès lors que la responsabilité de ce constructeur n’a pas été retenue.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.r, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc les dépens, incluant les frais d’expertise d’un montant de 11 824,80 € TTC .
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.r, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € au syndicat des copropriétaires ;
— 2 000 € à la société MAAF ASSURANCES ;
— 1 500 € à la société ALLIANZ IARD ;
Il convient de condamner in solidum la société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.r et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CLPC la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne formant pas de demande en ce sens à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
7. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la société ELOGIE SIEMP à faire procéder sur sa parcelle aux travaux de reprise, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision, tels que prévus aux devis suivants :
— décapage du pied du mur du côté du [Adresse 4] conformément au devis D2020.10.0726 établi par la société MONSOTI le 28 octobre 2020 ;
— travaux d’étanchéité du mur du côté du [Adresse 4] conformément au devis N°2021.05.0535 établi par la société MC CONSTRUCTION le 4 mai 2021 ;
— travaux de reprise des eaux pluviales avec raccordement sur le réseau existant conformément au devis N°21060228 établi par la société REOLIAN le 14 juin 2021 ;
Dit que la société ELOGIE SIEMP devra justifier de la réalisation de ces travaux par la production des factures ou des procès-verbaux de réception détaillant les travaux entrepris ;
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jour de retard pendant une durée de 240 jours passé le délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Madame [B] [N] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires ;
Condamne in solidum la société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.r et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer :
— 1 567,50 € TTC à la SCI MAJUNGA en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 579,20 € TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre du remboursement des frais de syndic ;
Déboute la SCI MAJUNGA de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice immatériel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 36] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ELOGIE SIEMP à relever et garantir la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DP.r et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 45% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société ELOGIE SIEMP et la société DP.r à hauteur de 10% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 10% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société DP.r et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 45% des condamnations prononcées, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.r, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise d’un montant de 11 824,80 € TTC, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.r, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 36] ;
— 2 000 € à la la société MAAF ASSURANCES ;
— 1 500 € à la société ALLIANZ IARD ;
Condamne in solidum la société ELOGIE SIEMP, la société D’ARCHITECTURE [O] ET LE BIHAN, la société DP.r et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CLPC la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et rejette la demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 34] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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