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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00317 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDQB
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 01 Juillet 2025
Décision : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
ET :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
Copie exécutoire avocat/ 1 copie dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] et Madame [C] [Y] ont acquis pour le compte de leurs trois enfants, Madame [D] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [A] [J], qui ont ratifié l’acte à leur majorité, une parcelle de terre figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] sous la référence Section A n°[Cadastre 4], constituant le lot n°20 du lotissement [Adresse 11] à [Localité 13].
Monsieur [F] [J] et Madame [C] [Y] sont décédés.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de « l’indivision existant entre Mme [A] [J], M. [N] [J], et Mme [D] [J]. »
Reprochant à Madame [D] [J] d’occuper privativement leur propriété indivise, Madame [A] [J] a fait assigner celle-ci devant le président du tribunal judiciaire au visa de l’article 815-9 du code civil par la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner Madame [D] [J] à payer la somme de 2500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du bien (montant à parfaire), dans la limite des cinq années précédant l’assignation et jusqu’au partage définitif de l’indivision ou de la cessation de la jouissance exclusive de ce bien,
— juger que cette somme sera mise à l’actif de l’indivision conventionelle et déduite de la part de Madame [D] [J],
— et condamner Madame [D] [J] à lui payer une indemnité de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 juin 2025 par voie électronique, Madame [D] [J] demande de :
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité d’occupation, comme tardive,
— la déclarer irrecevable à défaut de mise en cause du troisième indivisaire, Monsieur [N] [J],
— à titre subsidiaire, débouter Madame [A] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— et dans tous les cas, condamner Madame [A] [J] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 puis prorogé au 16 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Attendu que, pour alléguer l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation, Madame [D] [J] fait valoir, d’une part, qu’il appartenait à Madame [A] [J] de la formuler, en vertu du principe de concentration des moyens, dans le cadre de l’instance en partage intervenue entre eux précédemment, et d’autre part, que s’agissant d’une demande relative à un bien indivis, celle-ci aurait dû être formulée en présence de l’ensemble des indivisaires ;
Mais attendu que la demande d’indemnité d’occupation a pour objet l’administration de l’indivision, et non sa liquidation ; qu’elle est fondée en outre sur l’occupation privative du bien indivis, et non l’incapacité des parties à parvenir au partage amiable ; qu’ainsi, elle présente un objet, et une cause, différentes de l’action en partage ; que rien n’oblige dès lors l’indivisaire à la formuler dans le cadre du partage judiciaire qu’il a préalablement sollicité ;
Attendu par ailleurs que l’article 815-9 du code civil autorise tout indivisaire à voir régler l’usage du bien indivis et mettre à la charge de celui qui en jouit privativement une indemnité d’occupation, sans imposer la présence à l’instance de l’ensemble des indivisaires, auxquels en revanche la décision rendue en leur absence n’est pas opposable ;
Attendu que l’action de la requérante n’encourt dès lors aucune irrecevabilité ;
Sur le fond
Attendu que selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [D] [J] demeure depuis 2009 dans les lieux, dont elle assure l’entretien, et la mise en location touristique ; que, si Madame [D] [J] soutient qu’elle se borne à occuper le studio compris dans l’enceinte de la propriété, et non la villa, cependant il ressort de l’attestation de Monsieur [X] [W] qu’elle occupe alternativement le studio et la villa, selon les périodes de location de la villa ; qu’au demeurant, c’est bien dans la villa que Madame [D] [J] résidait lorsque, comme Madame [I] [O], sa cousine, en a témoigné, celle-ci a visité les lieux le 30 mars 2024 ; qu’à cette occasion, Madame [I] [O] indique que Madame [D] [J] a entendu interdire l’entrée à Madame [A] [J], qu’elle accompagnait, et qu’elle a fait appel à la gendarmerie pour la faire sortir “de chez elle” ; que ces éléments témoignent d’une jouissance privative, en ce qu’elle fait obstacle pour tout autre indivisaire, et en particulier Madame [A] [J], à une jouissance semblable ; que dès lors, Madame [D] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation, tant pour le studio, que pour la villa ;
Attendu par ailleurs que l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas subordonnée à la réclamation de celle-ci ; que sa seule limite est celle qui résulte de la prescription quinquennale ; qu’ainsi Madame [D] [J] en est tenue à compter du 5 mars 2020, et à titre provisoire jusqu’à la libération des lieux ;
Attendu qu’en l’état de la discussion des parties, aucune pièce ne permet de déterminer leur valeur locative, ni le montant de l’indemnité d’occupation ; que de simples annonces mises en ligne par Madame [D] [J] pour une période touristique, ne sauraient rendre compte d’une valeur locative applicable à l’année ; qu’il y aura lieu avant dire droit d’ordonner une expertise ;
Attendu qu’il y aura lieu de sursoir àstatuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit que Madame [D] [J] est à titre provisoire redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation de la propriété cadastrée Section A n°[Cadastre 4], à [Localité 9], constituant le lot n°20 du lotissement [Adresse 11] à [Localité 13],
Désigne en qualité d’expert :
Madame [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 13 61 89 71
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, et décrire leur consistance, leur usage, la surface des terrains et des bâtiments, l’état d’entretien général apparent, leurs équipements, leurs annexes (parkings, caves),
— procéder à l’évaluation de la valeur locative, en décrivant les méthodes susceptibles de lui être appliquée, et en motivant le choix de la méthode retenue,
— fournir tous éléments de comparaison tirés de l’étude du marché immobilier local,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [A] [J] et Madame [D] [J] devront consigner la somme de 2000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative du greffe, ou de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge
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