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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 15 déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 30 ] [ Localité 27 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/44
DE [Localité 16]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS3K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [D] [M] divorcée [R]
de nationalité Française
née le 09 Avril 1971 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Société [30] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [15], domiciliée : chez [32], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [11], domiciliée : chez [24], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.N.C. [19], dont le siège social est sis [Adresse 7] – ayant formé le recours
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [17]
— avis au BODACC si rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
le 15 Décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2025, la [18], saisie par Mme [D] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré la demande recevable.
Le 2 septembre 2025, estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la [17] a imposé à Mme [D] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
La société [19], ayant signé un mandat de recouvrement de créances avec [33], succursale de la société [34], à qui la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par courrier le 5 septembre 2025, a saisi la Commission d’une contestation de ladite mesure par courrier en date du 16 septembre 2025.
Au terme de sa contestation, reprise selon courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, la Société [19] demande la restitution du véhicule et l’autorisation faite à Mme [D] [M] de contracter un nouveau crédit concernant un véhicule qui serait plus en adéquation avec ses ressources financières.
A l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] [M], comparante, âgée de 54 ans, divorcée, vivant avec sa fille de 19 ans encore en forrmation, indique avoir dû changer de véhicule lors de la mise en place d’une ZFE à [Localité 31], qu’elle a choisi le véhicule Toyota litigieux en raison de son handicap et du nombre important de kilomètres qu’elle parcourt au quotidien pour aller travailler comme agent de restaurant du personnel au centre hospitalier de [Localité 31] alors qu’elle habite à [Localité 35].
Elle justifie d’une notification [25].
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la Société [19] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
La Société [19] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique que les débiteurs se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise en raison de leur âge, leur situation professionnelle et familiale et en l’absence d’évolution favorable de la situation.
En l’espèce, il ressort des pièces que Mme [D] [M] perçoit des revenus mensuels évalués par la Commission à 1 588 euros, elle-même indiquant à l’audience 1 956 euros, tandis que ses charges se montent à 2 037 euros. Même en tenant compte de ses propres déclarations, Mme [D] [M] n’a aucune capacité de remboursement.
Au regard de son âge, de son état de santé précaire, de sa situation professionnelle sans perspective d’évolution à court ou moyen terme, il apparaît que la situation de Mme [D] [M] est irrémédiablement compromise, comme l’a justement relevé la [17].
Le véhicule Toyota litigieux est quant à lui indispensable à l’exercice par Mme [D] [M] de son activité professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours de la société [19] et de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 27 octobre 2025 par la Société [19] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
REJETTE le recours formé par la Société [19] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 2 septembre 2025 ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] [M] ;
DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Mme [D] [M] sont effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes ;
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [10] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [D] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) ;
LAISSE à la charge de l’État les frais de publicité ;
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé le 15 décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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