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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE EMPLOI |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00730 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IALR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
POLE EMPLOI
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me LEVI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Suc, avocat au barreau de Saint-Etienne,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
demeurant – [Adresse 2]
Comparant
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par requête reçue le 18 octobre 2023, Monsieur [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 06 septembre 2023 par POLE EMPLOI Auvergne-Rhône-Alpes et signifiée le 05 octobre 2023 pour un montant de 7 258,83 euros résultant d’un versement indu de l’allocation de solidarité spécifique pour la période du 27 février 2011 au 31 décembre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2024, après un renvoi.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, demande au tribunal de :
— à titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de LYON ;
— en tout état de cause :
* valider la contrainte ES12300934 du 06 septembre 2023 pour un montant de 7 258,83 euros ;
* condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 7 258,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure,
* débouter Monsieur [E] de ses demandes,
* le condamner aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Lors des débats, Monsieur [B] [E] demande l’annulation de la contrainte du 06 septembre 2023 et à défaut, l’octroi de délais de paiement.
Il explique ne pas comprendre que le tribunal de Saint-Etienne soit matériellement incompétent pour connaître de son opposition à contrainte, soutenant s’être rendu au tribunal de Lyon et avoir alors reçu comme consigne de saisir le tribunal de Saint-Etienne compte-tenu de son domicile. Sur le fond, il conteste la contrainte du 06 septembre 2023 aux motifs qu’il a déjà reçu une contrainte de pôle Emploi en date du 28 juin 2022 pour une somme quasiment identique, à quelques euros près (7 248,78 euros) et qu’il est d’ores et déjà en train de s’en acquitter. Enfin, il indique être dans une situation financière précaire, ne lui permettant pas de régler les sommes demandées par FRANCE TRAVAIL.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
En l’espèce, le litige soumis à la juridiction est relatif à un indu d’allocation de solidarité spécifique et ne donne pas lieu à l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale. Il relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne matériellement incompétent et d’inviter Monsieur [B] [E] à saisir le tribunal administratif de LYON.
Les plus amples demandes de Monsieur [E] et de FRANCE TRAVAIL seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [B] [E] à France TRAVAIL ;
RENVOIT Monsieur [B] [E] à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente, à savoir le tribunal administratif de Lyon ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LEVI
POLE EMPLOI
Monsieur [B] [E]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
POLE EMPLOI
Monsieur [B] [E]
Le
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