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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 31 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 2 ], S.A.S. ACE STRUCTURE, S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE PARIS SAVOIE LES TOVETS, S.A.S. CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.S. 1 PLAZA, Société ATEC SA INGENIERIE, S.N.C. HOTEL LES ANEMONES COURCHEVEL, SCI CHAMBERY COURCHEVEL, S.A.S. FRESH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31/03/2026
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5DL
DEMANDEUR(S) :
S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Me GIANNETTI substitant Me Bertrand RACLET de L’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE,
assigné en son siège social sis [Adresse 3] et en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représenté par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
SCI CHAMBERY COURCHEVEL
[Adresse 5]
non comparante
S.A.S. 1 PLAZA
[Adresse 6]
non comparante
S.N.C. HOTEL LES ANEMONES COURCHEVEL
[Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE PARIS SAVOIE LES TOVETS
[Adresse 8]
non comparante
S.A.S. CHRISTIAN DIOR COUTURE
[Adresse 9]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Florence DEFRADAS de la SELAS LPA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. FRESH ARCHITECTURES
[Adresse 10]
non comparante
S.A.S. ACE STRUCTURE
[Adresse 11]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
[Adresse 12]
non comparante
Société ATEC SA INGENIERIE
[Adresse 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats de […], greffier, et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Février 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif (Snc) Société des magasins Louis Vuitton – France (la société SMLVF) exploite, à titre saisonnier, en qualité de sous-locataire de la société 1 Plaza, un magasin situé au sein de l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 2]”, [Adresse 8], propriété de la SCI Chambery Courchevel, locaux correspondant aux lots de copropriété n°69, 70 et 50.
La société SMLVF exploite également en mitoyenneté de la copropriété “[Adresse 2]”, un magasin au sein de l’hôtel [Etablissement 1], dont l’immeuble appartient à la société à responsabilité limitée (Sarl) Société civile immobilière Paris Savoie Les Tovets (la société Pasato).
La société Hôtel les anémones Courchevel est propriétaire au sein de la copropriété “[Adresse 2]” de l’ancien hôtel “[Etablissement 2]” correspondant aux lots de copropriété n°42 à 49 et 65 à 68.
La société Christian Dior Couture exploite une boutique située [Adresse 14].
La société SMLCF qui envisage de réaliser de travaux de réunion et d’extension de ses deux magasins existants avec les locaux de l’ancien hôtel [Etablissement 2] pour créer un magasin unique, a déposé une demande de permis de construire le 24 novembre 2025.
Les travaux concernant les parties communes de la copropriété “[Adresse 2]” ont fait l’objet d’une autorisation selon assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2025.
Le planning provisionnel des travaux définit des opérations à réaliser de mai à novembre 2026.
Suivant actes en date des 5, 6, 13, 14, 20 janvier 2026, la Snc Société des magasins Louis Vuitton – France a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie, la société civile immobilière (Sci) Chambéry Courchevel, la société par actions simplifiée (Sas) la société 1 Plaza, la SNC Hotel Les Anémones Courchevel, la société à responsabilité limitée (Sarl) Société immobilière Paris Savoie Les Tovets, la Sas Christian Dior Couture, la Sas Fresh Architectures, la SAS Ace Structure, la SAS Bureau Veritas services France, la société anonyme (Sa) ATEX SA Ingenierie aux fins de voir ordonner une expertise préventive au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, la Sas Christian Dior Couture formule protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire, avec réserve des dépens.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie indique ne pas s’opposer pas à la demande d’expertise judiciaire en formulant protestations et réserves d’usage, les dépens étant à la charge de la société demanderesse.
La Sci Chambéry Courchevel, la Sas la société 1 Plaza, la Snc Hotel Les Anémones Courchevel, la Sarl Société immobilière Paris Savoie Les Tovets, la Sas Fresh Architectures, la Sas Ace Structure, la SasBureau Veritas services France, et la Sa ATEC SA Ingenierie n’ont pas constitué avocat.
Selon acte en date du 3 février 2026 la société des magasins Louis Vuitton – France a fait délivrer une assignation à la Sas Bureau Veritas Construction aux fins de comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le 24 février 2026 aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026. A cette date les parties ont été avisées de sa mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’assignation délivrée le 3 février 2026 à la SAS Bureau Veritas Construction
Aux termes de l’article 751 du code de procédure civile “la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation”.
L’article 754 du même code prévoit que la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, au moins quinze jours avant cette date, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance.
En l’espèce, il est avéré que la société SMLVF a manqué de présenter au greffe un projet d’assignation afin de se voir communiquer une date d’audience, et qu’elle a transmis au greffe une copie de l’assignation délivrée pour l’audience du 24 février 2026 sans s’être vue communiquer cette date par le greffe.
La caducité de cette assignation doit donc être constatée.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce la mesure demande est de l’intérêt de la société SMLVF qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux programmés, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
En revanche, les travaux n’ayant pas commencé, la société SMLVF ne justifie pas, à ce stade, d’un motif légitime à faire procéder par l’expert à de nouveaux examens des avoisinants après exécution du gros oeuvre, étant rappelé que l’expert n’est pas juge de l’existence d’un motif légitime pour déterminer s’il est suffisamment justifié d’éléments rendant crédibles la survenance de désordres après réalisation du gros oeuvre.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission définie au présent dispositif.
3 – Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
La société SMLVF est donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 3 février 2026 à la SAS Bureau Veritas Construction ;
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Snc Société des magasins Louis Vuitton – France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie, la Sci Chambéry Courchevel, la Sas la société 1 Plaza, la Snc Hotel Les Anémones Courchevel, la Sarl Société immobilière Paris Savoie Les Tovets, la Sas Christian Dior Couture, la Sas Fresh Architectures, la Sas Ace Structure, la Sas Bureau Veritas services France, et la Sa ATEC SA Ingenierie ;
COMMETTONS pour y procéder
Madame [E] [N], experte près la Cour d’Appel de GRENOBLE, demeurant [Adresse 15]
Tel portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
Avec mission pour lui de :
1° se rendre sur les lieux et préciser l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
2° dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins visités ainsi que la voierie, afin de dire si lesdits immeubles présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, éventuellement consécutifs aux travaux entrepris pour le compte de la société demanderesse déjà réalisés au moment des opérations d’expertise ;
3° donner son avis sur les éventuelles mises en cause complémentaires ;
4° en cas d’urgence constatée ou de danger, dire s’il convient, à son avis, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent, afin de permettre la réalisation des travaux prévus dans les meilleures conditions techniques possibles ;
5° fournir, de manière générale, tous éléments techniques et de fait propres à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution,
— se rendre sur les lieux, dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la SNC Société des magasins Louis Vuitton – France, avant le 12 mai 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens sont mis à la charge de la Snc Société des magasins Louis Vuitton – France,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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