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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 23/00789 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWAN
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[B] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
[G] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
+ copie POINT RENCONTRE
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[G] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Algérie),
Et de,
[B] [P], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (64),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 20 novembre 2021 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 février 2023,
DIT que Madame [B] [P] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [G] [R] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfant, renouvelable une fois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux ou par l’intermédiaire de l’espace de rencontre “Le CAFC [Adresse 9], sis [Adresse 5]”, selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l’intérêt des enfants et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura l’enfant d’amener et de reprendre l’enfant dans ce lieu,
DIT que Monsieur [G] [R] devra rester dans les locaux de l’espace de rencontre,
DIT qu’après plusieurs visites sans incident, Monsieur [G] [R] pourra sortir des locaux de l’association avec les enfants, et qu’un élargissement de la durée des rencontres pourra être mis en place par l’espace de rencontre,
DIT que pour la mise en place des rencontres, Monsieur [G] [R] doit s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04.42.20.47.09,
DIT qu’à l’issue d’un délai de six mois, puis éventuellement de douze mois, le point rencontre devra nous adresser une attestation de fréquentation,
DIT qu’à l’issue du délai de six mois ou de douze mois, les parents devront trouver un meilleur accord permettant l’exercice des droits du père, à défaut, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
REJETTE la demande d’enquête sociale,
REJETTE la demande d’interdiction du territoire français à l’enfant sans l’accord des deux parents,
RESERVE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés selon la législation applicable à l’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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