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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 avr. 2025, n° 24/11445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/11445
N° Portalis DB2E-W-B7I-NH36
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ASLACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [X]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S] [N] [X]
née le 14 Février 1989 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte à conseil d’admnistration
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par madame [W] [M] [F], munie d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 9 octobre 2024, madame [I] [X] expose que :
elle bénéficie du statut de personne handicapée ;elle a été locataire de la société ALSACE HABITAT et a régulièrement payé son loyer et ses charges ; que toutefois en raison des problèmes qu’elle détaille ci-après elle a refusé de payer les charges car ;
sa bailleresse a refusé de faire contre expertiser le diagnostic de performance énergétique de l’appartement loué malgré les demandes qu’elle lui a adressées en raison du montant exorbitant des factures de gaz alors que la surface de l’appartement était de 73 m² ; elle a également refusé de lui donner le décompte des charges annuelles ;les poubelles n’étaient pas sorties pendant 7 semaines de sorte que les rats sont invités dans l’immeuble ce qui l’a amené à déménager ;
qu’en raison du non-paiement de ses charges, l’APL a été suspendue, ce qui l’a contraint à déménager ;
Qu’elle demande la condamnation d’ALSACE HABITAT à lui régler la somme de 3 000 euros en remboursement des frais de chauffage et des factures payées aux lieu et place de la bailleresse ainsi que des frais de déménagement, outre 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle elle a été radiée du rôle en raison de l’absence de la demanderesse ; que l’affaire a été réinscrite et rappelée au rôle du 12 février 2025 ;
Qu’à ladite audience madame [X] a repris ses observations aux termes desquelles elle confirmait s’être abstenue de régler les charges locatives en raison des manquements à l’hygiène de la bailleresse ; qu’elle sollicite une réduction des 1 200 euros que lui réclame ALSACE HABITAT au titre des charges impayées ;
Que pour sa part, la bailleresse précise qu’elle a bien continué à percevoir les allocations logement de la part de la caisse d’allocations familiales et que les allégations de madame [X] ne sont donc pas fondées concernant la perte de cette allocation ; que pour ce qui concerne la contestation du diagnostic de performance énergétique, elle rappelle avoir mandaté une entreprise à cette fin le 25 mars 2022 et qu’une éventuelle « contre-expertise » est du ressort de la locataire, qui s’est néanmoins abstenue de transmettre le nouveau diagnostic contredisant l’ancien ; que par ailleurs les allégations de madame [X] aux termes desquelles il y aurait « un pont thermique » ne sont pas davantage démontrées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à régler la facture de 75 euros du prestataire auquel la locataire a eu recours ; qu’enfin madame [X] soutient que lors de l’état des lieux d’entrée le préposé d’ALSACE HABITAT s’était engagé à refaire la cuisine ; qu’il ressort néanmoins du constat d’entrée des lieux dressé contradictoirement que la cuisine était en bon état général ; que pour ce qui est de l’entretien des parties communes, une entreprise a été mandatée pour intervenir 2 fois par mois pour l’entretien des sols et du local poubelles ;
Que la bailleresse rappelle en outre qu’aux termes de l’article 19 C de la convention de bail, il appartient à chaque locataire de balayer et laver les halls d’entrée, paliers et escaliers dont le preneur a la charge, lorsqu’aucune entreprise n’a été mandatée par le bailleur pour effectuer ces travaux ; que pour ce qui est de l’envoi du décompte des charges annuelles, la bailleresse justifie avoir envoyé à la demanderesse le décompte des charges au titre de l’année 2022 et 2023 ; que pour ce qui concerne les poubelles, contrairement aux allégations de la demanderesse ALSACE HABITAT n’a reçu aucune injonction des services municipaux de [Localité 13] ; que pour ce qui est de la présence de rats dans l’immeuble, les photos versées à l’appui de la demande sont trop imprécises et que, plus généralement, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue ; qu’il est en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de déménagement ; que la défenderesse note également que la raison principale du déménagement est l’incapacité de la demanderesse à assumer les coûts liés à cet appartement et non pas l’existence de nuisances ; que la représentante de la bailleresse à l’audience a également précisé ne rien savoir des 1 200 euros dont parle madame [X] ;
Que reconventionnellement la société ALSACE HABITAT sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ; qu’elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32 –1 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que madame [X] demande la condamnation d’ALSACE HABITAT à lui régler la somme de 3 000 euros en remboursement des frais de chauffage et des factures payées aux lieu et place de la bailleresse ainsi que des frais de déménagement, outre 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes madame [X] verse aux débats diverses photographies représentant des poubelles pleines qui auraient été prises le 3 juin 2023 ; que figure parmi ces photographies une note de rappel aux locataires d’ALSACE HABITAT du 7 août 2024 qui fait état du dépôt sauvage d’encombrants et de poubelles dans les caves à même le sol et sur les trottoirs ; que ces dépôts sont le fait de tiers dans la société bailleresse ne saurait être rendue responsable ;
Que figure également une photographie reprenant l’avis d’échéance du mois d’août 2024 qui met en garde le locataire contre les démarchages abusifs d’une entreprise de chauffage en précisant que la bailleresse d’un mandaté aucune entreprise sur ce point ; qu’elle verse encore un échange de courriels dont le contenu fait état de l’existence d’un solde débiteur à hauteur de 104,04 euros ;
Qu’il y a lieu de constater que la demanderesse ne verse aucune facture de gaz pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de l’existence d’un pont thermique ; qu’elle ne justifie pas davantage d’avoir engagé des frais pour le déménagement qu’elle a choisi d’effectuer de son plein gré ;
Que de même, il n’appartient pas à une bailleresse de régler la facture d’une société chargée par un locataire d’effectuer un diagnostic énergétique ;
Qu’enfin la société ALSACE HABITAT confirme que l’APL lui a toujours été versée jusqu’au départ de la locataire ;
Qu’en conséquence madame [X], qui ne rapporte ni la preuve de ses allégations ni celle d’avoir subi un quelconque préjudice du fait de son bailleur, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Que pour ce qui est des demandes reconventionnelles de la société bailleresse, celle-ci échoue à rapporter le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 32–1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALSACE HABITAT les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que madame [X] sera donc condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS madame [I] [X] de ses demandes ;
DEBOUTONS ALSACE HABITAT de sa demande en condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNONS madame [I] [X] à lui régler une indemnité de procédure de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [I] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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