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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFY3 NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 26 août 2025
Entre
Madame [P] [H]
née le 13 Mai 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.R.L. A PINEDDA, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le N°880 612 973 dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat postulant : Me Michal SOLINSKI,Avocat au barreau d’Ajaccio
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie JONQUET, Avocat au barreau de Nice
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copies service expertise + 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société A PINEDDA, qui exerce une activité de promoteur immobilier, a vendu à Madame [P] [H] en l’état futur d’achèvement une maison située sur une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] sous la référence G [Cadastre 3].
Il était stipulé que le prix, qui s’élève à 526.900 euros, serait payable par fractions en fonction de l’avancement des travaux, et que le solde, de 5 %, soit 26.345 euros, serait acquitté à la livraison.
Des retards ont affecté la livraison de l’ouvrage qui, prévue pour le 30 juin 2024, a été reportée au 18 juillet 2025.
À la date de la délivrance, un différend s’étant élevé entre les parties relativement à des réserves, et à l’implantation de l’ouvrage, Madame [H] a consigné le solde du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, et l’ouvrage n’a pas été livré.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 8 août 2025, Madame [H] a fait assigner en référé à heure indiquée la société A PINEDDA, aux fins de :
— lui donner acte de la consignation du prix,
— condamner la société A PINEDDA à lui remettre les clefs, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— ordonner l’exécution au seul vu de la minute,
— et condamner la société A PINEDDA à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société A PINEDDA demande de :
— constater qu’elle propose de remettre les clés à la barre,
— ordonner la désignation d’un expert afin de déterminer la réalité des désordres,
— débouter Madame [H] de la consignation du solde du prix et en tant que de besoin la condamner à le lui payer,
— et débouter Madame [H] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que les parties sont convenues de la remise des clés à la barre ; qu’il leur en sera donné acte;
Attendu que, pour justifier la consignation du solde du prix, Madame [H] fait valoir que son habitation est positionnée à 6,40 m de la villa voisine, au lieu d’une distance de 10,02 m prévue par les plans ; qu’elle ajoute avoir fait état à la livraison de multiples réserves ;
Attendu que les parties sont convenues à l’acte de vente, au paragraphe relatif à l’obligation de délivrance du vendeur, que « e) Défaut de conformité ; conformément aux dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur dispose de la faculté de consigner le solde du prix, mais strictement dans le seul cas où il serait constaté un défaut de conformité (…) ; au cas où l’acquéreur invoquerait un défaut de conformité qui par la suite se révèlerait ne pas être (confusion entre défaut de conformité et désordre ou vice), les intérêts seraient dûs ; le vendeur serait en droit par ailleurs de recouvrer judiciairement le solde du prix » ;
Attendu que Madame [H], qui fait valoir que l’immeuble n’est pas positionné conformément aux plans, allègue une non conformité, à raison de laquelle elle est fondée, en application du contrat de vente, à consigner le solde du prix ; que, si la société A PINEDDA soutient que la localisation de l’habitation a été validée par les parties, cependant elle s’abstient de rapporter la preuve de leur convention sur ce point ; que la société A PINEDDA sera donc déboutée de sa demande de déconsignation et paiement ;
Attendu que la société A PINEDDA, qui entend voir lever les réserves, est fondée à solliciter la désignation d’un expert ;
Attendu que rien ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute ; que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties de la remise des clefs à Madame [P] [H] à la barre,
Rejetons la demande de déconsignation ou de paiement de la société A PINEDDA au titre du solde du prix,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Port. : 06 11 53 62 06
Courriel : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Entendre les parties, et se faire remettre toutes pièces utiles dà l’exécution de sa mission,
— Rechercher les non conformités, et les désordres allégués par Madame [H] aux termes du procès-verbal de livraison ; les décrire, en déterminer les causes,
— Dire si les désordres et non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, ou constituent de simple défauts d’aspect,
— Pour chaque désordre caractérisé, préciser la nature des travaux nécessaires à la levée des réserves, chiffrer leur coût, et préciser les délais d’exécution,
— Formuler toutes observations sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités, et les préjudices éventuels,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société A PINEDDA, qui devra consigner la somme de 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société A PINEDDA aux dépens.
Le Greffier Le Président
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