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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/177
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00331
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRTK
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. ANTOINE EST, prise en la personne de sa Présidente, la SAS [U], elle-même prise en la personne de son Président, M. [C] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B109, et par Maître Pierre BEAUVILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES agissant par le Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des Douanes du [Localité 1] Est, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304, et par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le même jour, la SAS ANTOINE EST, représentée par sa Présidente, la SAS [U], elle-même représentée par son Président, M. [C] [U], a constitué avocat et a assigné la DIRECTION GENERALE DES DOUANES, prise en sa Direction Interrégionale des Douanes du Grand Est – Service National Douanier de Remboursement de l’accise sur les Energies (SND2R), devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Le service national douanier de remboursement de l’accise sur les énergies de la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 1] EST, représentée par son Directeur en exercice, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Selon les termes de son assignation, la SAS ANTOINE EST demande au tribunal au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— Déclarer la SAS ANTOINE EST recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire que la SAS TRANSPORTS ANTOINE MEUSE, aux droits de laquelle vient la SAS ANTOINE EST, était en droit de demander Ie remboursement de TICPE à raison des véhicules routiers dont eIIe était locataire alors même que son nom de figurait par sur les certificats d’immatriculation,
— Condamner Ia Direction des douanes à rembourser à Ia SAS ANTOINE EST la somme de
9 092,79 € au titre de Ia TICPE acquittée sur Ia consommation de gazole de Ia période du 3ème trimestre 2021,
— Condamner la Direction des Douanes au paiement de Ia somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la Direction des Douanes aux dépens, qui comprendront les prestations de recouvrement ou d’encaissement visés à I’article A 444-32 du Code de Commerce, comme tous les émoluments des Commissaires de Justice chargés du recouvrement des condamnations.
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SAS ANTOINE EST demande au tribunal au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— Donner acte à la SAS ANTOINE EST de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée devant le Tribunal Judiciaire de METZ contre la Direction Générale des Douanes par l’assignation délivrée le 8 février 2024,
— Donner acte à la SAS ANTOINE EST de son offre de payer, conformément aux dispositions de l’ article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’ instance éteinte,
— Débouter la Direction des douanes de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse indique qu’elle entend se désister purement et simplement de sa demande, et offre de payer les frais de l’instance éteinte. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse, soutenant que l’introduction de l’instance a permis de « débloquer » la situation et de faire évoluer la position de l’Administration, au fond, dans un sens favorable à la société ANTOINE EST.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la Direction Générale des douanes, agissant par le Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des douanes du Grand Est, pris en la personne de son directeur, demande au tribunal de :
— CONSTATER le désistement partiel d’instance de la société ANTOINE EST,
— CONDAMNER la société ANTOINE EST à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ANTOINE EST aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Direction générale des douanes déclare qu’elle a dû engager des frais de justice dans le cadre de la présente instance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, faisant valoir que contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a pas changé de position au titre de la demande de remboursement qui était formulée par la société ANTOINE EST aux termes de son assignation du 8 février 2024. La défenderesse ajoute que c’est la société qui, de sa propre initiative, a renoncé à sa demande de remboursement.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE
Selon l’article 385 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
Selon l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SAS ANTOINE EST se désiste de sa demande mais s’oppose à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la partie adverse.
Dans ses dernières conclusions, la défenderesse dit avoir pris acte du désistement ce qui s’analyse en un acquiescement de sorte que ledit désistement est parfait.
Par ailleurs, celle-ci sollicite que la SAS ANTOINE EST soit tenue des dépens et des frais irrépétibles.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Dans ce cas, en présence d’un désistement d’instance expressément limité à la demande au fond, le tribunal reste saisi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur lequel il est tenu de statuer.
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles.
Le fait même de se désister, hors le cas d’une transaction, implique qu’un demandeur admette, quelles qu’en soient les raisons, avoir saisi une juridiction à tort de sorte qu’il a nécessairement conduit la partie défenderesse à exposer des frais d’avocat dès lors que, au cas présent, la représentation par avocat était obligatoire.
En conséquence, la SAS ANTOINE EST prise en la personne de son représentant légal sera condamnée aux frais de l’instance éteinte ainsi qu’à régler à la Direction générale des douanes une somme qu’il convient de fixer à 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS ANTOINE EST selon acte enregistré au greffe le 3 mars 2025 ;
DONNE acte à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES agissant par le Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des Douanes du [Localité 1] Est de son acquiescement ;
DIT que le désistement d’instance est parfait ;
DIT que le désistement emporte extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ANTOINE EST prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance désormais éteinte ;
CONDAMNE la SAS ANTOINE EST à régler à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES agissant par le Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des Douanes du [Localité 1] Est une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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