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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 27 janv. 2026, n° 23/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Jugement du :
27 JANVIER 2026
N° RG 23/00844 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ETMC
NAC : 53A
[G] [B] épouse [C]
[O] [C]
c/
S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Maître [X] [L] de la SCP [V] [L] & [S][M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [G] [B] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître SIX et Maître Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître SIX et Maître Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSES
S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Francis DEFFRENNES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [X] [L] de la SCP [V] [L] & [S][M]
es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Octobre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame DESSELIER Charlyne, greffière lors des débats et de Madame BISSON Laura, greffière lors de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 Décembre 2025 prorogée au 27 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un acte sous seing privé en date du 3 octobre 2016, Monsieur [O] [C] a conclu un contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique avec la société GROUPE DBT pour un prix de 22 300 euros TTC.
Le financement de cette vente a été opéré par la souscription le même jour d’un crédit affecté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [O] [C], pour un montant en principal de 22 300 euros remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 3,83% l’an.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2022 et du 3 octobre 2022, remis à personne morale, Madame [G] [B] épouse [C] et Monsieur [O] [C] ont fait assigner Me [X] [L] de la SCP [V] [L] & [S] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 9 janvier 2023 en vue d’obtenir la nullité des contrats et de les condamner en paiement des sommes qu’ils estiment leur être dues.
Par jugement du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire à la première chambre du tribunal judiciaire de Troyes.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [B] épouse [C] et Monsieur [O] [C] demandent au tribunal de :
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [C] ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 3 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [C] et la société GROUPE DBT ; PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [C] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 22 300,00 € euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [C] les sommes de : 5000 € au titre de leur préjudice moral. 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action en justice postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société DBT PRO,Par conséquent, dire et juger que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu le 03 octobre 2016 avec la société DBT PRO et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui a été consenti par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Constater la carence probatoire de Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B],Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 03 octobre 2016 avec la société DBT PRO sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [O] [C] et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas annulé,Dire et juger que le bon de commande régularisé le 03 octobre 2016 par Monsieur [O] [C] avec la société groupe DBT respecte les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la Consommation, A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,En conséquence, ordonner à Monsieur [O] [C] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 03 octobre 2016 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 03 octobre 2016 entre Monsieur [C] et la Société GROUPE DBT entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
Constater, dire et juger que la S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute, Par conséquent, condamner Monsieur [O] [C] à rembourser à la S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,Dire et juger que les biens commandés par Monsieur et Madame [C] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société GROUPE DBT, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux [C] ne rapportent absolument pas la preuve d’un dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,Dire et juger que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] conserveront l’installation des biens qui ont été livrés et posés à son domicile par la société GROUPE DBT (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [C] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l’installation fonctionne parfaitement et qu’elle produit de l’énergie, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B],Par conséquent, condamner Monsieur [O] [C] à rembourser à la S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [C] et condamner à tout le moins Monsieur [O] [C] à restituer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée à l’encontre de la S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [C] tentent de mettre à la charge du prêteur,Débouter Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des biens commandés de la remise en état de la toiture telle que formulée à l’encontre de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] à payer à la S.[S] BNP PARIBAS PERSONAL FIINANCE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] née [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
* * * *
Me [X] [L] de la SCP [V] [L] & [S] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT n’a pas constitué avocat.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 24 octobre 2025 et mis en délibéré au 19 décembre 2025 prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la recevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créance :
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice (…) tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les instances en cours ne sont reprises qu’après la déclaration de créance conformément à l’article L622-22 du code de commerce.
En l’espèce, les époux [C] demandent la nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT, et non sa résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ils ne formulent par ailleurs aucune demande de condamnation à son encontre.
Leur action n’est donc pas soumise aux articles L622-21 et -22 du code de commerce, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
II – Sur les demandes d’annulation des contrats :
A – Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société GROUPE DBT :
Aux termes des articles L221-5 et L111-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion hors établissement d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, délai et modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
En application de l’article L 221–18 du code de la consommation le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4,
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. L’article L111-8 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation sont d’ordre public.
Aux termes des articles L221-9 et L242-1 du code de la consommation le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas quelle était la marque et la puissance des éléments de l’installation qui allaient être installés, alors que ce sont des caractéristiques essentielles des biens, leur absence ne permettant pas au consommateur de pouvoir comparer utilement le prix de la prestation proposée, ni de connaitre la puissance et donc les possibilités de rendements de l’installation une fois terminée.
Par ailleurs, le bon de commande ne prévoit qu’un délai d’exécution pour la livraison des biens, mais pas pour leur installation, ni pour la réalisation des démarches administratives.
Le bon de commande ne répond donc pas aux exigences des articles L111-1 et L221-5 du code la consommation.
La nullité du contrat principal conclu avec la société GROUPE DBT est de ce fait encourue, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une intention dolosive.
B – Sur l’absence de confirmation du contrat conclu avec la société GROUPE DBT :
Aux termes de l’article 1182 du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Si l’exécution du contrat peut valoir confirmation, c’est à la condition que les acquéreurs aient eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et aient eu l’intention de le réparer (Civ 1, 15 juin 2022, n°22-11.747).
En l’espèce, si Monsieur [C] a totalement exécuté le contrat signé avec la société GROUPE DBT, l’ensemble des prestations ayant été réalisées, il conteste avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande avant la fin des travaux.
Ainsi, le bon de commande ne mentionne, ni ne reproduit les dispositions des articles L111-1 du code de la consommation, L111-8 du code de la consommation et L242-1 du code de la consommation, alors que ce sont ces articles qui permettent d’informer le consommateur des mentions que doit obligatoirement présenter le bon de commande, ainsi que du caractère obligatoires des articles L221-9 et L111-1 du code de la consommation, qui font que le professionnel ne peut y déroger sous peine d’entrainer la nullité du contrat.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [C] avait connaissance de l’existence d’un vice affectant le contrat avant la réception des travaux, il ne peut être déduit de la simple exécution de ce dernier, l’intention de le confirmer.
En l’absence de confirmation, le contrat conclu par Monsieur [C] et la société GROUPE DBT sera déclaré nul.
C – Sur l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat en vue duquel le contrat de crédit affecté a été conclu, entraîne de plein droit l’annulation de ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu par Monsieur [C] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était affecté au financement du contrat conclu avec la société GROUPE DBT.
La nullité du contrat principal entraîne donc la nullité du contrat de crédit conclu entre Monsieur [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
III – Sur les conséquences de la nullité des contrats :
L’annulation des deux contrats a une portée rétroactive, de sorte que chaque partie doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant leur conclusion.
Le contrat de vente et le contrat de crédit affecté étant deux contrats distincts avec des parties différentes, les restitutions doivent être réalisées contrat par contrat.
L’annulation du contrat de vente entraine l’obligation pour la société GROUPE DBT de reprendre l’installation posée au domicile des époux [C] et de restituer à Monsieur [C] le prix de vente de l’installation.
L’annulation du contrat de crédit affecté entraine l’obligation pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de restituer à Monsieur [C] les sommes versées en exécution de ce contrat et pour ces derniers de restituer le capital prêté par la banque.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser à Monsieur [O] [C], seul signataire des contrats, la totalité des intérêts conventionnels et des frais payés en exécution du contrat de crédit annulé.
S’agissant du capital, Monsieur [C] a en principe l’obligation de restituer l’entier capital prêté par la banque, à charge pour ce dernier de demander remboursement du prix de vente auprès de la société GROUPE DBT.
Pour autant, les époux [C] s’opposent à la restitution du capital à la banque, arguant de la responsabilité de cette dernière. Il convient donc d’examiner l’éventuelle responsabilité de la banque avant de statuer sur les demandes de remboursement du capital.
Les époux [C] demandent également que la banque soit condamnée à leur restituer le prix de vente. Or, ce n’est pas à la banque, mais à la société GROUPE DBT de leur restituer le prix de vente, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV – Sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le manquement du prêteur d’un crédit affecté à son obligation de contrôle des conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits relève, non pas d’une obligation d’information sanctionnée par une perte de chance pour les emprunteurs d’avoir renoncé au contrat, mais d’une faute d’imprudence, le privant, dans la limite de son préjudice, de sa créance de restitution.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc accepté l’octroi d’un financement sans s’assurer de la viabilité juridique de l’opération, qui a finalement été annulée.
Elle a commis une faute à ce titre.
Il est constant que la société GROUPE DBT est en liquidation judiciaire, de sorte que Monsieur [C] ne pourra pas récupérer le prix de vente auprès de cette dernière, alors qu’en principe il doit restituer une somme identique à la banque au titre du capital.
Il justifie donc d’un préjudice financier en lien avec la faute de la banque.
Si les époux [C] conservent les installations mises en place par la société GROUPE DBT, ils n’en sont plus propriétaires du fait de l’annulation du contrat de vente, de sorte qu’ils doivent les maintenir en bon état et à disposition de cette dernière si elle souhaite les récupérer.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence privée de son droit à restitution du capital par Monsieur [O] [C] et déboutée de ses demandes à ce titre.
Les époux [C] demandent également à être indemnisés du préjudice moral qu’ils subissent, ces derniers considérant avoir été dupés, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par les vendeurs.
Pour autant, ces promesses de rendement ne figurant pas au contrat, la banque ne pouvait en avoir connaissance, de sorte que le préjudice moral en résultant ne lui est pas imputable.
Les époux [C] seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en nullité intentée par Madame [G] [B] épouse [C] et Monsieur [O] [C] à l’encontre du contrat de vente conclu le 3 octobre 2016 avec la société GROUPE DBT ;
DÉCLARE NUL le contrat de vente conclu le 3 octobre 2016 entre Monsieur [O] [C] et la société GROUPE DBT ;
DÉCLARE NUL le contrat de crédit affecté conclu le 3 octobre 2016 entre Monsieur [O] [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [O] [C] la totalité des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit annulé ;
DÉBOUTE Madame [G] [B] épouse [C] et Monsieur [O] [C] de leur demande de restitution du prix de vente formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit de restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 3 octobre 2016 ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes en condamnation ;
DÉBOUTE Madame [G] [B] épouse [C] et Monsieur [O] [C] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [G] [B] épouse [C] et Monsieur [O] [C] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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