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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/09637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09637 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34NH
AFFAIRE : M. [H] [D] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ MAIF (CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 7])
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.57.12.13.0555.85.01
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 avril 2019 , M. [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 15 septembre 2023, M. [H] [D] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] [V] , désigné par ordonnance de référé du 27 janvier 2020, ayant déposé son rapport, M. [H] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 185,77 €
— Frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 822 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 465 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 549 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 25 955,73 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
III) Préjudice matériel :
Remboursement de la valeur du scooter 7000 €
SOIT AU TOTAL 34 121,77 €
M. [H] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la somme allouée portera intérêt au double du taux légal à compter du 20 septembre 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024 , la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [D] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé réstés à charge demandés,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice matériel,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision de 3600 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 15 avril 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP
Classe II du 15.04.19 au 15.06.19
Classe I du 16.06.19 au 15.12.19
SE 3/7
Préjudice esthétique temporaire 1.5/7 du 15.04.19 au 15.06.19
DFP 6%
Aide humaine : 4 heures par semaine du 15.04.19 au 15.06.19
Préjudice d’agrément : gene à la pratique sans contre-indication au sens médico légal
consolidation : 15 décembre 2019
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 185,77 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 36 heures (arrondi). Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [H] [D] s’élève ainsi à la somme suivante : 36 heures x 20 € = 720 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 549 €
Total 1014 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 2 mois, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 700 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9360 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du scooter et de son entretien . Il sera justement évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 185,77 €
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 1014 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 700 €
— déficit fonctionnel permanent 9360 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 23 579,77 €
PROVISION A DÉDUIRE 3600 €
RESTE DU 19 979,77 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice matériel :
M. [H] [D] expose qu’il conduisait lors de l’accident un scooter de collection de marque LAMBRETTA année 1964 et que l’estimation du Club [8] mentionne une valeur estimée à 7000 € faite au vu de factures portant sur la restauration complète du véhicule effectuée en 2018 et que celui-ci aurait exposé près de 7973,50 € pour remettre en état le scooter après l’accident. L’expert de son assurance a jugé le scooter économiquement réparable et les réparations chiffrées à dire d’expert à la somme de 1110 €. Il est mis en évidence que le coût de remise en état des dégâts causés par l’accident a bien excédé la somme de 7000 €, du fait de la spécificité du modèle de scooter en cause de collection (année 1964). M. [H] [D] produit bien des justificatifs probants concernant les réparations et leur coût qu’il a payé au prestataire. La MAIF soutient que M. [H] [D] a été indemnisé de son préjudice matériel par son propre assureur en produisant une copie de fond d’écran incompréhensible qu’elle ne fait que citer sans aucunement l’expliciter; en tout état de cause, il est établi que M. [H] [D] n’a jamais été indemnisé de l’intégralité de son préjudice matériel qu’il convient bien d’évaluer à hauteur de 7000 €; en conséquence, la MAIF sera bien condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation émise dans le délai impart ne saurait être considérée comme inexitante du fait qu’elle ne comportait pas d’offres sur les postes de l’assistance à expertise, des fraisd e consignation et du préjudice matériel (ne relevant pas essence pas de l’obligation indemnitaire exclusivement destinée à l’indemnisation du préjudice corporel et non matériel).
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [H] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 15 avril 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 185,77 €
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 1014 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 700 €
— déficit fonctionnel permanent 9360 €
— préjudice d’agrément 5000 €
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [D] :
— la somme de 19 979,77 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 7000 € en réparation de son préjudice matériel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [H] [D] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ , avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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