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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 26/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 26/03754
N° Portalis 352J-W-B7K-DCJZR
N° MINUTE :
ORDONNANCE
D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE
D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ET DE DESISTEMENT
D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES, société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce de Zurich sous le numéro CHE 105 833 491, dont le siège social est situé [Adresse 1] (SUISSE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Maître Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0036 et par Maître Lionel Le Tendre, avocat aux barreaux de BORDEAUX et du VALAIS, avocat plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à
[Localité 3],
représenté par Maître Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282.
________________________
Nous Madame BOILLOT, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 24 Septembre 2024 par la société ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [K] [Z] ;
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/03754
N° Portalis 352J-W-B7K-DCJZR
Vu la demande de rétablissement au rôle de l’affaire RG N° 24/11709 en date du 05 Mars 2026 et son rétablissement sous le RG N° 26/03754 ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 Mars 2026 la ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [K] [Z] suite à la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre eux le 20 Août 2025 ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 02 Avril 2026, Monsieur [K] [Z] accepte ce désistement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation .
Selon l’article du 1544 du même code le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis .
L’article 1545 du même code dispose quant à lui que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 394 du même code énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 de ce code le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/03754
N° Portalis 352J-W-B7K-DCJZR
Copies exécutoires
— Me TREMOLIERES
— Me HECQUET
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
Et en application de l’article 396 du code éponyme le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, l’article 399 de ce code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De l’examen du protocole qui est soumis au tribunal daté du 20 août 2025, signé par docusign suivant accord des parties en ce sens (Article 9) et qui sera joint à la présente décision, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 28 mars 2024 et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Homologuons l’accord transactionnel en date du 20 Août 2025 ;
Ordonnons la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite au bénéfice de la société ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES sur les lots en propriété situés à [Localité 4] enregistrés auprès de bureau foncier de [Localité 4] au nom de Monsieur [K] [Z] sous les numéros :
— 4 S BD N° 0211 / 0081 ;
— 4 S BD N° 0211 / 0081 ;
Donnons force exécutoire à ce protocole ;
Disons que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision;
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par société ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [K] [Z] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à [Localité 1], le 09 Avril 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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