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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/07171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
10 Février 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 24/07171 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LEZQ
AFFAIRE :
[K] [P] [J] [R] épouse [S]
C/
[Q] [F] [M] [R] épouse [N]
[A] [O] [R]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] [J] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Q] [F] [M] [R] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [A] [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [R] et [F] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1957 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés trois enfants : [A], [Q] et [K].
De leur vivant, ils se sont consenti donation de la plus forte quotité disponible entre époux au choix du conjoint survivant.
Par acte du 2 décembre 1982, [F] [R] a fait donation, en avancement de part, à sa fille [Q], d’un terrain sis au lieudit “[Localité 3]” à [Localité 2].
[O] [R] est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4].
[F] [U] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2022.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par acte du 13 septembre 2024, [K] [R] a fait assigner [Q] et [A] [R] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [O] [R] et d'[F] [U], outre liquidation préalable de la communauté ayant existé entre eux, et de trancher les différends persistant entre les héritiers.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, [K] [S] née [R] et [A] [R], qui ont fait cause commune, demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de madame [U] veuve [R] et monsieur [R], ainsi que de leur régime matrimonial.
— Commettre pour y procéder un notaire à l’exception de ceux intervenus dans le dossier et des notaires des études 35 NOTAIRES et de l’étude actuelle de Me [I].
— Commettre un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement le notaire et les juges ainsi commis pourront être remplacés sur simple requête de la partie la plus diligente.
— Fixer le rapport du terrain de [Localité 2] donné à madame [N] à la somme de 300.000 €.
— Appliquer à madame [N] les peines du recel successoral au titre de ce rapport.
— Dire en conséquence qu’elle sera privée de tout droit dans le bien rapporter.
— La condamner en conséquence à verser aux autres héritiers la somme de 300.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts au bout d’un an.
— Renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’établissement du projet de partage conforme au jugement à intervenir.
— Condamner madame [N] aux dépens de l’instance.
— La condamner à verser à madame [K] [R] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
Après avoir indiqué que l’assignation répondait bien aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile, [K] et [A] [R] sollicitent l’ouverture des opérations de partage des successions de leurs parents et la liquidation de la communauté ayant existé entre eux.
Ils affirment ensuite, concernant la valeur du rapport de la donation de la parcelle faite en 1982 au bénéfice de leur soeur doit être déterminée en tenant compte de l’étendue totale du bien donné, non sur la base de la seule surface constructible, et sans distinction aucune entre une telle surface et la partie non constructible.
Ils se fondent sur ce propos pour critiquer l’expert sollicité par la défenderesse, qui auraient donc, selon eux, mal raisonné.
Ils allèguent enfin que leur soeur, en produisant sciemment un rapport d’expertise erroné et en faisant pression sur le notaire aux fins de voir son estimation retenue, serait auteur d’un recel successoral et devrait être condamnée en conséquence.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, [Q] [N] née [R] demande au tribunal, au visa des articles 860 et 778 du Code civil, de :
— Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage à l’exception de deux études notariales intervenues pour [K] [R], soit l’étude des Lices ([Localité 1] et [Localité 5]) et l’office du Carré à [Localité 1].
— Débouter [K] et [A] [R] de toutes leurs demandes.
— Fixer le rapport du terrain situé lieudit [Localité 3] à [Localité 2] à la somme de 68.000 €.
— Condamner in solidum [K] et [A] [R] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
[Q] [R] indique en préambule ne pas s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de partage, tout en excluant expressément deux notaires à commettre.
Sur la valeur du rapport, elle réfute les méthodes appliquées par les experts mandatés par les demandeurs, rappelant que le terrain doit être évalué sans le bien qu’elle y a bâti. Se fondant sur le rapport de l’expert qu’elle a sollicité, elle affirme qu’il convient de ne retenir que la surface constructible, de sorte que son estimation serait la seule à retenir.
Sur le recel successoral, elle affirme qu’il n’y a aucune soustraction d’élément matériel composant la succession et que, de facto, il n’y a aucune intention de nuire, en conséquence de quoi aucun recel n’aurait été commis. Elle souligne, pour en finir, qu’il s’agit d’un simple différend sur l’évaluation du rapport de la donation, ce qui ne saurait en aucun cas être constitutif d’un recel.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Au préalable – sur le rejet des conclusions n°3 de [Q] [R]
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, pris en son alinéa premier, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
Pour mémoire, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été ordonnée par la juge de la mise en état le 6 novembre 2025, et l’audience de plaidoirie fixée au 9 décembre 2025.
Pourtant, [Q] [R] s’est crue autorisée à notifier par voie électronique des conclusions le 3 décembre 2025.
La défenderesse annonce, aux termes de celles-ci, solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture, sans toutefois y consacrer le moindre développement dans la discussion, de sorte que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune prétention allant en ce sens.
La notification de ces conclusions est d’autant moins acceptable que la juge de la mise en état avait, à l’occasion de l’audience du 9 octobre 2025, ordonné le renvoi expressément afin que la défenderesse confirme que l’instruction pouvait être clôturée, précision ayant été faite que, faute de manifestation de l’intéressée, la clôture serait ordonnée. Celle-ci n’ayant pas daigné participer à l’audience de renvoi, la clôture, annoncée, a été prononcée.
En outre, à la lumière des nombreux développements ajoutés, aucun motif, a fortiori de motif grave, ne paraît justifier le rabat de l’ordonnance de clôture.
Aussi les conclusions n°3 de [Q] [R], notifiées le 3 décembre 2025, seront purement et simplement rejetées.
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [R] et d'[F] [U], avec liquidation préalable de la communauté ayant existé entre eux.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Aucune partie ne propose de notaire, se contentant de nommer les notaires à exclure. Rien ne s’oppose à leur demande.
Il convient de s’en remettre à un notaire tiers en la personne de maître [G] [L], notaire à [Localité 6].
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 1.500 €, soit 500 € à la charge de chacun des indivisaires.
2/ Sur le rapport
Aux termes du premier alinéa de l’article 860 du Code civil, “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.”
Les parties sont en désaccord sur la méthode d’évaluation à retenir. Tandis que la demanderesse affirme qu’il convient d’évaluer la parcelle en son ensemble, la défenderesse soutient qu’il convient de se limiter à la partie constructible.
Chacune des deux approches appelle commentaire.
D’une part, celle de [K] et [A] [R] contrevient, avec une certaine évidence, à l’article sus visé, pour ne faire nullement référence à l’état du bien à l’époque de la donation. C’est pourtant cet élément, crucial dans les opérations de rapport, qui permet de déterminer le montant dû par le donataire.
Par ailleurs, les estimations produites incluent, manifestement, la maison d’habitation, qui a été édifiée par la défenderesse. S’agissant d’une valorisation du bien donné imputable au seul donataire, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Seule la valeur du terrain nu doit être appréciée.
Les demandeurs ne versent aux débats aucun élément permettant de déterminer cette valeur.
Il ne peut donc être jugé que la valeur du rapport doit être fixée à la somme de 300.000€.
D’autre part, la méthode proposée par [Q] [R], en ce qu’elle réduit la valeur à la seule surface constructible, ne respecte pas non plus les dispositions de l’article 860 du Code civil.
Comme l’avaient énoncé les demandeurs lors de leurs échanges avec leur soeur, limiter la valeur du bien à la seule surface constructible est dénué de sens. Un terrain peut voir sa valeur réduite s’il est pour partie inconstructible, mais ce n’est pas pour autant que la valeur de cette partie non constructible devrait être nulle.
Il résulte de ces propos qu’aucune des méthodes développées par les parties ne peut être appliquée à l’estimation du montant du rapport.
Le tribunal ne disposant pas, en l’état, des éléments permettant de fixer la valeur du rapport, il convient de s’en remettre, au moins dans un premier temps, à l’expertise du notaire, qui proposera une évaluation du montant du rapport dans le cadre de son projet d’état liquidatif. En cas de désaccord, ce point pourra être repris dans un procès-verbal de difficultés.
Il convient donc de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente.
Cette solution se justifie d’autant plus que, contrairement aux professionnels sollicités par chacune des parties, le notaire commis apparaît être, en sa qualité de professionnel du droit, le protagoniste le plus à même de procéder à une évaluation conforme aux dispositions de l’article 860 du Code civil.
3/ Sur le recel successoral
L’article 778 du Code civil, pris en son premier alinéa, dispose que “sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.”
Les demandeurs affirment que, en sous évaluant consciemment la valeur du rapport litigieux, la défenderesse serait auteur de recel, ce qui devrait entraîner condamnation à ce titre. Celle-ci conteste.
Or, la valeur du rapport n’a pu été fixée.
Il n’est donc pas possible d’affirmer qu’il y aurait eu manoeuvre aux fins de rompre l’égalité du partage et surtout, la preuve d’une intention dolosive n’est pas rapportée
Les conditions du recel n’étant pas réunies, les demandeurs seront déboutés.
3/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité conduit à rejeter les demandes afférentes aux frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE les conclusions n°3 de [Q] [N] née [R] notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025.
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [R], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4] et d'[F] [R] née [U], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
DÉSIGNE pour y procéder maître [G] [L], notaire à [Localité 6] (35), chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 1.500 €, soit 500 € à la charge de chacun des indivisaires.
SURSOIT à statuer sur la demande de fixation de la valeur du rapport dû par [Q] [N] née [R] au titre de la donation en date du 2 décembre 1982 portant sur la parcelle sise au lieudit [Localité 3] à [Localité 2] (35).
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation du rapport conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil.
DÉBOUTE [K] [S] née [R] et [A] [R] de leur demande au titre du recel successoral.
DIT que les dépens seront employés en frais de partage.
REJETTE les demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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