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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 oct. 2025, n° 22/08742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08742 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAP
N° PARQUET : 22-844
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juillet 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Ibrahima TRAORE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08742
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 juin 2022 par M. [S] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [E] notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08742
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 4 novembre 2020, M. [S] [E], se disant né le 12 juillet 1989 à [Localité 5] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du ministère de l’intérieur, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 22 octobre 2016 à [Localité 3] ((92) avec Mme [A] [H] [B], sous le numéro de dossier 2021DX008406 (pièces n°2, n°17 et n°18 du demandeur). Récépissé lui en a été remis le 3 mai 2021 (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 12 janvier 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre M. [S] [E] et sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante (pièce n°1 du demandeur).
M. [S] [E] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [S] [E] et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [S] [E] le 3 mai 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 12 janvier 2022 et a été notifiée à M. [S] [E] le 14 janvier 2022 (pièce n°2 du ministère public), soit moins d’un an après la remise du récépissé. Cette notification n’est pas intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [S] [E] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
Il appartient ainsi à M. [S] [E] de démontrer, d’une part, l’existence de son mariage et, d’autre part, la nationalite française de son épouse au jour de la célébration dudit mariage, au moyen d’actes d’état civil probants.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de l’état civil de ceux dont il revendique la tenir, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le ministère public indique que le demandeur ne justifie pas de la nationalité française de Mme [A] [H] [B].
Le demandeur indique que les époux se sont mariés le 22 octobre 2016 à [Localité 3]. Il produit en pièce n°2 la copie de l’acte de mariage et indique qu’à cette date, Mme [A] [H] [B] était de nationalité française et l’a conservée au jour de la demande de nationalité française de son époux.
Le tribunal constate que M. [S] [E] produit l’acte de naissance de son épouse et n’allègue, ni n’apporte, aucun élément permettant de déterminer sur quel fondement cette dernière est française.
Le demandeur, qui supporte la charge de la preuve dans la présente instance, se contente de produire la copie de la carte nationale d’identité de Mme [A] [H] [B], laquelle est un simple document administratif et ne constitue pas un titre de nationalité française (pièce n°24 du demandeur).
Il résulte de la copie de son acte de naissance que Mme [A] [H] [B] est née le 2 juillet 1990 à [Localité 8], en France, de M. [M] [J] [V] [B], né à [Localité 7] (Guadeloupe), le 4 juillet 1955 et de [U], [P], [D] [G], née à [Localité 4] (Guadeloupe), le 19 août 1958, son épouse, l’acte ayant été dressé le 3 juillet 1990 sur la déclaration du père.
Le tribunal constate, comme l’indique à juste titre le ministère public, que le demandeur ne produit pas les actes de naissance des parents de Mme [A] [H] [B] permettant d’établir la filiation de l’intéressée à leur égard. Il ne démontre donc pas que Mme [A] [H] [B] serait née de parents eux-mêmes nés en France, ni davantage la nationalité française des parents de celle-ci.
Échouant à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [A] [H] [B], le demandeur ne démontre pas être de nationalité française à raison de son mariage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par mariage. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [E] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 4 novembre 2020, auprès du ministère de l’intérieur, sous la référence 2021DX008406 ;
Juge que M. [S] [E], se disant né le 12 juillet 1989, n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [S] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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