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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. ALDETA c/ S.A.S. RP GGROUPE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BANERE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
S.A.S. ALDETA
c/
S.A.S. RP GGROUPE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00128 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBV5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. ALDETA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 311 765 762, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. RP GROUPE , dont le siège social se situe [Adresse 2] , immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 953 625 803, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 21 janvier 2025, la société ALDETA a fait assigner en référé la société RP GROUPE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir essentiellement constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 novembre 2024, prononcer l’expulsion et condamner la requise à régler différentes provisions.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 25/00128.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 février 2025, puis, après renvoi, à celle du 7 mai 2025 date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
La société ALDETA est en l’état de conclusions, oralement reprises, notifiées le 30 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile de :
Constater qu’elle se désiste purement et simplement de son instance et prononcer l’extinction de l’instance (RG 25/00128)
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
À cet effet elle indique que la société RP GROUPE s’est finalement exécutée en cours de procédure.
La société RP GROUPE ne constitue pas avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société ALDETA se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est parfait, et éteint l’instance de référé.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
Donnons acte à la société ALDETA de son désistement d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance de référé RG 25/00128 par l’effet de ce désistement ;
Disons que la société ALDETA conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé à [Localité 6], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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