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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 30 juin 2025, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02315 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT7G
AFFAIRE : [G] [O] [M] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 30 Juin 2025 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clara PITON, Greffier lors des débats, et de Madame Christelle EL KADA, greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :5 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 14
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 148
1 grosse à Madame [G] [I] le 30.06.25
1 grosse à Monsieur [M] [K] le 30.06.25
1 ccc à Me Tassadit ACHELI le 30.06.25
1 ccc à Me Claire PONROY le 30.06.25
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Claire Genissieux, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Christelle EL KADA, greffière statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Madame [G] [I] et Monsieur [M] [K] recevables en leur demande en divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE DE :
Monsieur [M] [K]
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (algérie)
et de :
Madame [G] [I]
Née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (94)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage n° 2 célébré le [Date mariage 2] 2015, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (94), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [G] [I] reprendra l’usage de son nom de naissance à la suite du divorce ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 7 décembre 2027 ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que la résidence d'[Y] [K] est fixée au domicile de Madame [G] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de la conduire au domicile de l’autre parent :
Hors période de vacances scolaires : Une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de classes au dimanche à 18 heures
Durant les vacances scolaires :
La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années pairesLa seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
PRECISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] [K] pour l’entretien et l’éducation d'[Y] [K], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] (Val d’Oise) :
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] [K], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] (Val d’Oise) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 2 décembre 2024 et l’annexe au présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
DIT que cette convention prendra effet dès que la présente décision aura pris force de la chose jugée conformément aux articles 1450 et 1451 du Code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 14], le 30 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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