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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [A] [Y] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05703 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADPO
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : C1272
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05703 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADPO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2013 à effet au 1er octobre 2009, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [M] [Y] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].
M. [M] [Y] [Q] est décédé le 3 décembre 2023.
Par courrier du 14 novembre 2024, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a notifié à sa fille, Mme [A] [Y] [Q], sa décision de refus de transfert de bail faute d’une communauté de vie d’au moins un an à la date du décès.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [A] [Y] [Q] une sommation de quitter les lieux délivrée à étude.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a assigné Mme [A] [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, avec suppression du délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnation de Mme [A] [Y] [Q] au paiement des sommes suivantes :1117,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation due et arrêtée au mois d’avril 2025, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, aux mêmes conditions et majorations, à compter du mois de décembre 2024, dont le montant actuel est de 641,46 euros, et jusqu’à libération des lieux,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 28 novembre 2025 l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette d’indemnités d’occupation, actualisée au 18 novembre 2025, s’élève désormais à 4788,62 euros. Il indique que Mme [A] [Y] [Q] n’a pas remis les clés.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [A] [Y] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, M. [M] [Y] [Q] est décédé le 3 décembre 2023 selon l’acte d’état civil communiqué.
L’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH produit par ailleurs un procès-verbal de constat sur ordonnance par commissaire de justice du 13 mai 2025 dont il ressort que Mme [A] [Y] [Q] a exposé téléphoniquement s’être réinstallée dans le logement le 24 novembre 2023, quelques jours avant le décès de son père, et y vivre avec son fils dans l’attente d’un nouveau logement.
Mme [A] [Y] [Q], non comparante, n’a aucunement justifié de sa qualité à pouvoir prétendre à un transfert de bail.
Il n’y a donc pas lieu à transfert de bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 4 décembre 2023 et d’ordonner à Mme [A] [Y] [Q], devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Les demandes d’astreinte et de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucunement motivées en fait, seront rejetées.
Il convient dès lors de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En se maintenant dans les lieux alors que le bail est résilié, Mme [A] [Y] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Mme [A] [Y] [Q] sera ainsi condamnée à verser à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er décembre 2024 comme demandé, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
Sur la dette d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 novembre 2025, Mme [A] [Y] [Q] lui devait la somme de 4788,62 euros.
Mme [A] [Y] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [A] [Y] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DIT n’y avoir lieu à transfert au profit de Mme [A] [Y] [Q] du bail conclu le 5 juin 2013 à effet au 1er octobre 2009 entre l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [M] [Y] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 5] ;
CONSTATE que ledit contrat de bail est résilié depuis le 4 décembre 2023 ;
ORDONNE à Mme [A] [Y] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande d’astreinte et de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [A] [Y] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [A] [Y] [Q] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 4788,62 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [A] [Y] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [Y] [Q] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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