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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 24/10300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10300
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RGX
N° MINUTE :
Assignation du :
06 août 2024
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDERESSE
La SCI UN-ACMO, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0355
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] , représenté par son syndic, le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la S.C.I. UN-ACMO a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] 17ème, représenté par son syndic en exercice, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 19, 20, 21.1, 21.4, 21.6 et 21.7 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 mai 2024.
Selon message RPVA du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section a invité les parties à donner leur avis sur :
— l’opportunité d’ordonner, avec leur accord, une médiation judiciaire dans les conditions de l’article 1534 du code de procédure civile, par messages RPVA à notifier au plus tard le 6 février 2026,
— et à défaut sur l’opportunité de décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par juge ne siégeant pas dans la formation de jugement, conformément aux dispositions de l’article 1532 du code de procédure civile, par messages RPVA à notifier au plus tard le 6 février 2026.
Par messages RPVA du 30 janvier 2026, les parties ont donné leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire Me [J] [Y] (Cabinet RSDA), avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 à 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.500 euros, qui devra être versée par chacune des parties à concurrence de 750 €, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 13 mars 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties et, à défaut d’accord, par le juge de la mise en état (article 1535-6 du code de procédure civile).
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
Me [J] [Y] (Cabinet RSDA)
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs les parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin dus entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Fixe la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de désistement pour demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Dit qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.500 €, qui sera versée à concurrence de 750 € par la S.C.I. UN-ACMO et 750 € par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] directement entre les mains du médiateur contre récépissé au plus tard le 31 mars 2026,
Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, et que l’instance se poursuivra,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 7 avril 2026 à 10 heures afin de s’assurer auprès des parties du versement de la provision et de l’état d’avancement de la mesure de médiation, par messages RPVA à notifier au plus tard le 3 avril 2026.
Faite et rendue à [Localité 11] le 03 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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