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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 déc. 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02309 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 03 Décembre 2025
S.C.I. 3 F, prise en la personne de son représentant légal
C/
[P] [S]
[Z] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Décembre 2025
à Maître Anne-marie
Copie certifiée conforme délivrée le 03/12/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 03 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3 F, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [G],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 3F a donné à bail à Monsieur [P] [S] et à Madame [Z] [G] un appartement à usage d’habitation (Bâtiment 1, n°5) situé [Adresse 1] à CARAMAN (31460) par contrat en date du 20 mai 2024, moyennant un loyer initial mensuel de 480 euros et 5 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 3F leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2025 pour un montant en principal de 5.335 euros au titre de la dette locative outre les sommes de 31,79 euros au titre d’une facture d’eau et une somme de 33,14 euros au titre de frais d’assainissement.
La SCI 3F a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 7 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la suite du commandement délivré le 17.06.2025, deux mois après sa délivrance soit au 17.04.2025,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] à lui payer par provision la somme actualisée de 4.394,84 euros au titre des loyers et charges impayés (3.635 € à l’époque du commandement de payer + 485 € mois de mai + 274,84 € mois de juin au prorata temporis 17/30 jours), avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] et de tous occupants de leur chef de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs à compter du 18.06.2025 jusqu’à la libération effective des lieux égale au montant du loyer et charges soit 485,00 € par mois (480 € + 5 €),
— condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] à payer à la société SCI 3F une indemnité d’occupation à compter du 18.06.2025 jusqu’à la libération effective des lieux égale au montant du loyer soit 485,00 € par mois , et d’ores et déjà à lui payer par provision la somme de 210,15€ ( mois de juin au prorata temporis 13/30 jours) + 485 mois de juillet, ,soit au total : 695,15€,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] à lui payer les factures d’eau distribution/assainissement soit au total : 72,45 € correspondant à leur période d’occupation,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens y compris le coût du commandement de payer établi à la somme de 164,13 €.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SCI 3 F, a comparu représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 6.545 euros, mensualité d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [P] [S] assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile à une personne présente, Madame [Z] [G], le 7 juillet 2025 et Madame [Z] [G] assignée par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 7 juillet 2025 ,n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 8 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 18 avril 2025 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer cette clause a été signifié le 17 avril 2025 pour un montant en principal de 5.335 euros à Monsieur [P] [S] et à Madame [Z] [G].
C’est à tort cependant que le commandement de payer mentionne un délai de six semaines pour payer la dette, la clause résolutoire contenue dans le bail litigieux prévoyant en effet un délai de deux mois.
Ce délai étant plus favorable aux locataires, il convient de vérifier si la dette a été payée dans ce délai de 2 mois.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [P] [S] et de Madame [Z] [G] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI 3F produit un décompte en date du 3 octobre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 6.545 euros, mensualité d’octobre 2025 incluse.
Elle produit également deux factures en date des 22 octobre 2024 et 28 novembre 2024 justifiant respectivement des sommes de 31,79 euros et 33,14 euros au titre de la distribution d’eau d’une part et de la collecte et du traitement des eaux usées d’autre part.
Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de ces dettes.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.545 euros au titre de la dette locative selon décompte en date du 3 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.335 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision.
Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] seront également condamnés solidairement et à titre provisionnel à lui payer la somme de 64,93 euros au titre des factures concernant la distribution d’eau d’une part et de la collecte et du traitement des eaux usées d’autre part ( 31,79 euros + 33,14 euros).
Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] seront en outre condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI 3 F, Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] devront lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 20 mai 2024 conclu entre la SCI 3F d’une part et Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation (Bâtiment 1, n°5) situé [Adresse 1] à CARAMAN (31460), sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [S] et à Madame [Z] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI 3F pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] à verser à la SCI 3F à titre provisionnel la somme de 6.545 euros selon décompte en date du 3 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.335 euros à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] à payer à la SCI 3F à titre provisionnel la somme de 64,93 euros au titre d’une facture de distribution d’eau d’une part et de la collecte et du traitement des eaux usées d’autre part (31,79 euros + 33,14 euros) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] à payer à la SCI 3F à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juin 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] à verser à la SCI 3F une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI 3F de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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