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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 juin 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7XG
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAW YEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maîtr Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2023, la CDC Habitat a donné à bail à Monsieur [E] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel révisé de 523,89 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 février 2024 resté sans effet, la CDC Habitat a assigné Monsieur [E] [L] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [L] ainsi que de tout occupant du logement, avec l’enlèvement du mobilier et le concours de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner Monsieur [E] [L] à lui payer :une somme de 6312,20 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 février 2024 sur la somme de 1443,30 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire,une indemnité d’occupation mensuelle et révisable égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, reportée à l’audience du 14 avril 2025 en raison du passage du cyclone Garance, et retenue à cette date.
A l’audience, la CDC Habitat a fait état du départ de Monsieur [E] [L] du logement à la date du 10 février 2025, s’est en conséquence désistée de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion, et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 6709,30 euros.
Monsieur [E] [L], cité à domicile, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [E] [L] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la CDC Habitat justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte global des sommes dues par Monsieur [E] [L] au titre du contrat de bail.
En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné au paiement de la somme de 6556,65 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 22 février 2024 sur la somme de 1443,30 euros et à compter de l’assignation en date du 24 décembre 2024 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [E] [L] sera condamné au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la CDC Habitat se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du fait du départ des lieux loués par Monsieur [E] [L] en date du 10 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la CDC Habitat la somme de 6556,65 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 22 février 2024 sur la somme de 1443,30 euros et à compter de l’assignation en date du 24 décembre 2024 pour le surplus. ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la CDC Habitat la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CDC Habitat du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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