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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00146
N° RG 23/00063 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EU72
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [Q] / [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [E], [U] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], UKRAINE (URSS)
de nationalité française et ukrainienne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant Chez [V] [N] – [Adresse 2]
Représenté par Maître Corine DAVOINE-VERDONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Monsieur [O] – par LRAR
— Madame [Q] – par LRAR
Expédition délivrée le
— Maître Luc HINTERMANN, vestiaire : 50
— Maître Corine DAVOINE-VERDONNET, vestiaire : 13
— Monsieur [O] – par LRAR
— Madame [Q] – par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame [E], [U] [Q]
Née [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (Ukraine)
et
Monsieur [F], [B] [O]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (74) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences entre époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [Q] et Monsieur [F] [O] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 5 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [E] [Q] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
FIXE à la somme de 10 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [F] [O] à Madame [E] [Q], laquelle devra être versée sous forme d’un capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [F] [O] au paiement de cette somme ;
Sur les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par Monsieur [F] [O] et Madame [E] [Q] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
— de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation de chaque enfant commun,
— de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,
— et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants, les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [Q] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
MAINTIENT à 500 euros par mois et par enfant, soit un total de 1 000 euros par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [F] [O] à Madame [E] [Q] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = -------------- ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année de la décision initiale
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [O] à payer à Madame [E] [Q] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais scolaires et les frais d’activités extra scolaires, exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents pour toute dépense supérieure à 150 euros, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin les y CONDAMNE ;
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
PRÉCISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau ;
FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s’en acquitter à hauteur de la moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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