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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00323 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVKX
N° MINUTE 25/00452
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [W], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 29 mars 2024 devant ce tribunal par Madame [S] [U] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 11 décembre 2023, d’une contestation de la décision du 22 novembre 2023 de refus de prise en charge des frais de transport aérien du 3 février 2023 vers la métropole motifs pris de l’absence de présentation de la prescription médicale de transport et d’accord préalable de l’organisme d’assurance maladie ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle l’assurée a soutenu sa demande de prise en charge et la caisse a indiqué s’en remettre à justice en développant les termes du courrier électronique reçu la veille, précisant par ailleurs que la situation de l’assurée serait régularisée le plus rapidement possible ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande de prise en charge des frais du transport aérien effectué le 3 février 2023 :
Il résulte des dispositions des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge des frais des transports effectués vers un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, l’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande valant accord préalable.
Il appartient à l’assurée, en vertu de l’article 1353 du code civil d’apporter la preuve de l’accomplissement des formalités d’entente préalable.
En cas de non-respect de la formalité d’entente préalable, aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le transport litigieux porte sur une distance de plus de 150 kilomètres.
L’assurée doit donc, pour obtenir la prise en charge de ce transport, justifier soit de l’accomplissement de cette formalité dans le délai imparti, soit de la caractérisation de l’urgence par le praticien sur la prescription de transport (qui peut dans ce cas être établie a posteriori), et ceci indépendamment de la pertinence médicale dudit transport et de la bonne foi de l’assurée qui ne sont pas remises en cause.
Force est de constater en l’espèce que cette preuve est suffisamment rapportée, dès lors que le Docteur [Y] a formulé, en mentionnant le caractère urgent, une demande de transfert sanitaire à la [8] près d’un mois avant l’intervention programmée à [Localité 10], et que le médecin conseil de la caisse a confirmé qu’un accord de prise en charge aurait été notifié à l’assurée (le tableau clinique nécessitant un matériel non disponible à [Localité 7] et un professionnel expérimenté) si la demande d’entente préalable avait été communiquée par la [8] dans les délais.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prise en charge des frais de transport aérien du 3 février 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [S] [U] recevable en son recours ;
JUGE que la [5] [Localité 7] doit prendre en charge les frais de transport aérien de Madame [S] [U] vers la métropole du 3 février 2023 ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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