Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLK
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLK
N° de MINUTE : 25/02012
DEMANDEUR
S.A.S.U. [16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [R], salarié de la S.A.S.U [16], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mai 2023, pris en charge au titre de la législation du travail.
Par décision du 28 juin 2024, la [11] ([14]) de l’Aude a notifié à la société [16] qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [R] est fixé à 10% à compter du 17 juin 2024.
La société [16] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([13]) de la [14]. Par décision du 8 octobre 2024, la [13] a confirmé le taux d’incapacité permanente de 10%.
Par requête réceptionnée le 10 décembre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [16] a saisi le tribunal de céans en contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience précitée, la société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, infirmer la décision explicite de rejet de la [13] de la [15] et fixer à 8% le taux d’IPP de Monsieur [R] en suite de son accident du travail ;
— A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièce pour fixer le taux d’IPP avec injonction à la [14] de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d’IPP avec injonction à la [14] de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier ;
— Prendre acte de ce que la société [16] désigne le Docteur [C] [G] sis, [Adresse 5] – mail [Courriel 19], aux fins de recevoir les documents médicaux ;
— Débouter la [15] de ses demandes ;
— Condamner la [14] aux dépens et prononcer l’exécution provisoire.
La société [16] se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [G], et fait principalement valoir que l’examen médical du médecin-conseil de la [14] n’est pas conforme au barème indicatif en la matière, tant au niveau des conditions d’examen que des conclusions qui en découlent, justifiant que le taux d’IPP soit réduit à 8%.
La [12] n’est ni comparante, ni représentée à l’audience. Elle sollicite une dispense de comparution par courriel du 23 mai 2025 et le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe par courrier le 27 mai 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Entériner l’avis rendu par la [13] le 8 octobre 2024 ;
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] fixé à 10% à la date de consolidation du 16 juin 2024 ;
— Débouter la société [16] de toutes ses autres demandes.
La [14] se fonde principalement sur l’avis de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, la [12] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 23 mai 2025 et indique avoir adressé ses pièces et conclusions à la partie adverse.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réduction du taux et la demande d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires du barème d’invalidité des accidents du travail :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLK
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de la décision de la Caisse du 28 juin 2024 que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été fixé au regard des conclusions médicales suivantes : « Limitation modérée de l’épaule gauche surtout en rotation interne et externe chez un gaucher ».
En outre, par décision du 8 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 10%.
La société [16] sollicite de ramener ce taux à 8% et produit l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [G], en date du 4 décembre 2024, lequel indique que « Monsieur [R] a ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche (dominante) suite à un faux mouvement avec mise en évidence d’une tendinopathie du supra-épineux, sans rupture, dans le cadre d’un conflit sous acromial par acromion agressif. Une prise en charge chirurgicale a été effectuée sans complication évolutive documentée. (…) Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation des mouvements de cette épaule dominante. (…) La description des modalités d’examens [du barème indicatif] correspond à une étude de la mobilité de l’épaule en passif, seule manœuvre permettant d’apprécier la capacité articulaire. L’examen clinique n’est pas comparatif, ne permettant pas de connaître la mobilité physiologique de l’épaule, et d’apprécier les restrictions d’amplitudes articulaires par rapport à la normalité du blessé (…) en l’espèce, la mobilité passive n’ayant pas été étudiée, en mobilité active les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 140° et 135°. Aucun test tendineux n’a été réalisé et il n’est fait état d’aucune amyotrophie. Compte tenu des éléments transmis, on peut retenir une limitation légère de certains mouvements de cette épaule dominante, justifiant un taux d’incapacité de 8% ».
Le docteur [G] précise être en désaccord avec la commission médicale de recours amiable quant à l’absence de prise en compte, par cette dernière, de l’ensemble des dispositions du barème indicatif, et notamment de l’absence d’étude de la mobilité passive à laquelle il doit être référé pour apprécier les amplitudes articulaires, et de l’absence d’examen comparatif permettant d’apprécier, en mobilité passive, les restrictions d’amplitudes par rapport à la normalité du blessé. Il souligne que tous les mouvements de Monsieur [H] n’étant pas limités, il ne peut être retenu un taux d’IPP de 10% qui, selon le barème, correspond à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante lors d’un examen réalisé selon les préconisations.
En réponse, la [14] fait valoir que tous les médecins consultés, à savoir le médecin conseil de la [14] et les médecins composant la [13], ont conclu unanimement à une évaluation de 10% du taux d’IPP selon le barème indicatif d’invalidité accident du travail, lequel prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements côté dominant un taux fixé entre 10 et 15%. Elle souligne que la [13] a pris en compte les conclusions de l’examen clinique du 10 juin 2024 effectué par le médecin-conseil de la [14] lequel trouve « une limitation légère de 4 à 5 mouvements sur 5 explorés de l’épaule gauche dominante, l’évaluation de la rotation interne étant d’interprétation difficile (pouce au-dessus du pli interfessier (D8) ». Elle précise que la [13] en a conclu que « le taux d’IP de 10% attribué correspondant au minimum requis dans cette situation, il n’y a pas de justification médicale à le minorer ».
Il résulte de ce qui précède que les parties sont en accord sur le fait que le taux d’IPP de 10% correspond, selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. En revanche, elles s’opposent sur les modalités de réalisation de l’examen clinique et l’interprétation des données en résultant.
Il ressort effectivement des conclusions de l’examen clinique de Monsieur [H], réalisé le 10 juin 2024 par le médecin-conseil de la [14], telles que reproduites par le rapport du docteur [G] et non contestées par la Caisse, que seuls les mouvements « rétropulsion » et « rotation externe » en mobilité active de l’épaule gauche comportent une comparaison avec les mêmes mouvements de l’épaule droite, dont le degré est indiqué entre parenthèses, ce qui n’est pas le cas des mouvements « élévation antérieure » et « élévation latérale », de sorte que l’intégralité de l’examen clinique des mouvements n’est pas comparatif contrairement aux préconisations du barème indicatif.
En outre, seules des données relatives à une mobilité active de 5 mouvements de l’épaule gauche, et non passive de 6 mouvements, sont rapportées par le médecin-conseil, sans que la [14] n’apporte d’explication quant à la conformité de ces conditions d’examen aux préconisations du barème indicatif qui retient que « la mobilité (…) s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité » au regard des mouvements d’élévation latérale, d’adduction, d’antépulsion, de rétropulsion, de rotation interne et de rotation externe, soit 6 mouvements.
Au regard de ces éléments et de la disparité d’appréciation des taux par le docteur [G] d’une part, et par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable d’autre part, le tribunal n’est pas en mesure de faire droit, en l’état, à la demande de la société [16] de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] à 8%.
Compte tenu de ces avis divergents, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [W] [R].
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Monsieur [R] dans les suites de son accident du 13 mai 2023.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [M] [B],
demeurant au [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, soit le 16 juin 2024, de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de [W] [R] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont [W] [R] a souffert en lien avec son accident de travail du 13 mai 2023,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de [W] [R],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 16 juin 2024 fixé par la commission de recours amiable de la Caisse, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit qu’il appartient au service administratif et au service médical de la [11], ainsi qu’à la S.A.S.U [16], de transmettre sans délai à l’expert judiciaire tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
Rappelle que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré (rapport d’évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au Docteur [C] [G] sis, [Adresse 5] – mail [Courriel 19] désigné par l’employeur ;
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 10 janvier 2026 ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 31 octobre 2025, par la S.A.S.U [16] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au médecin désigné par la société demanderesse et à la [14] dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 février 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mère
- Entretien ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Règlement
- Divorce ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Education ·
- Contrat de mariage ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Jour de souffrance ·
- Lot ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Carreau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Droit de visite
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Document
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Référé
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Date
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.