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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00282 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WM
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WM
N° de minute : 25/00314
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me David BOUSSEAU + dossier
Me Flavie MARIS-BONLIEU + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
Madame [O] [Y] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MACIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] et Madame [O] [Y] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10], laquelle est assurée auprès de la compagnie MACIF.
Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 09 juillet 2021 au bénéfice de la commune [Localité 9] suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Le 04 septembre 2020, Monsieur [C] [J] et Madame [O] [Y] épouse [J] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur lequel les invitait à participer à une réunion d’expertise le 18 novembre 2021.
— N° RG 25/00282 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WM
Par courrier en date du 22 octobre 2022 adressé à la compagnie assureur, le Cabinet DELTA EXPERTISES mandaté par Monsieur [C] [J] et Madame [O] [Y] épouse [J] indiquait procéder à une contre-expertise devant se tenir le 15 novembre 2022.
Par courriel en date du 22 décembre 2022, le Cabinet DELTA EXPERTISES adressait ses constatations technique au cabinet POLYEXPERT mandaté par la compagnie assureur. Le cabinet mettait en évidence des fissures sur le mur extérieures et de la véranda conséquentes à un mouvement de terrain différentiel qui aurait commencé au cours de l’été 2020 et s’étant aggravées avec l’épisode de sécheresse intervenue à l’été 2022.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [C] [J] et Madame [O] [Y] épouse [J] mandataient le Cabinet AERYS pour la réalisation d’investigations géotechniques.
Le 14 février 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [O] [Y] épouse [J] adressaient un courrier à destination de la Mairie de [Localité 9] pour y dénoncer l’aggravation des fissures précédemment dénoncées.
Une nouvelle étude géotechnique était réalisée par le Cabinet AERYS le 19 avril 2024, aux termes de laquelle il était décrit “des sols identifiés en SP1 classés comme A4 qui correspond à des argiles et argiles marneuses très plastiques sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux”.
En l’absence de prise en charge, par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [O] [Y] épouse [J] ont fait assigner la S.A.F.M MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [J] et Madame [O] [Y] épouse [J] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.F.M MACIF, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Dire et Juger recevable et bien fondée la MACIF en ses arguments et en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal
— Débouter Monsieur et Madame [J] les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande d’expertise
A titre subsidiaire :
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur place
— Convoquer les parties
— Examiner les désordres allégués par les demandeurs et les décrire (localisation ampleur…)
— Dire si les désordres sont évolutifs et dans quelle mesure
— Indiquer la date d’apparition des désordres allégués
— Indiquer pour chacun des désordres constatés s’ils ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel
— Dire si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages ont été prises ou n’ont pu être prises
— Décrire les éventuelles non conformités de l’immeuble aux règles de l’art et notamment en termes d’assainissement (réseaux [Localité 8] et EP) ainsi que l’incidence d’éventuels défauts sur l’apparition des désordres
— Indiquer un éventuel cumul de causes expliquant l’apparition ou l’aggravation des désordres constatés (végétation, drainage, ou autre)
— Indiquer si l’immeuble a fait l’objet d’ajouts constructifs successifs et s’ils respectent les règles de l’art en termes d’homogénéité des fondations, et de liaison avec le bâtiment principal
— Donner son avis sur les solutions réparatoires des désordres qui lui seront éventuellement proposées par les parties et en chiffrer le coût
— Dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge des demandeurs à la procédure, Monsieur et Madame [J].
— Les condamner à payer à la concluante la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.F.M MACIF explique que le cabinet POLYEXPERT missionné par la MACIF a conclu à l’absence de lien de cause à effet des désordres constatés avec l’épisode de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles et que dès lors les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite une modification de la mission impartie à l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des différents rapports techniques que le domicile des demandeurs souffre de fissures notamment sur les murs extérieurs.
C’est à tort que la défenderesse considère la demande mal fondée, tirant argument du rapport réalisé à son initiative par le cabinet Polyexpert. En effet, un second rapport géotechnique réalisé à l’initiative des demandeurs est de nature à compromettre les premières constatations. Par ailleurs, il convient de rappeler que la demande sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile ne requiert que la démonstration d’un motif légitime, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, les critiques ne pourront prospérer.
A ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Monsieur [C] [J] et Madame [O] [Y] épouse [J] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [J] et de Madame [O] [Y] épouse [J] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la mission de l’expert
La S.A.F.M MACIF sollicite du juge des référés que la mission de l’expert soit impartie comme suit :
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur place
— Convoquer les parties
— Examiner les désordres allégués par les demandeurs et les décrire (localisation ampleur…)
— Dire si les désordres sont évolutifs et dans quelle mesure
— Indiquer la date d’apparition des désordres allégués
— Indiquer pour chacun des désordres constatés s’ils ont pour cause déterminante
l’intensité anormale d’un agent naturel
— Dire si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages ont été prises ou n’ont pu être prises
— Décrire les éventuelles non conformités de l’immeuble aux règles de l’art et notamment en termes d’assainissement (réseaux [Localité 8] et EP) ainsi que l’incidence d’éventuels défauts sur l’apparition des désordres
— Indiquer un éventuel cumul de causes expliquant l’apparition ou l’aggravation des désordres constatés (végétation, drainage, ou autre)
— Indiquer si l’immeuble a fait l’objet d’ajouts constructifs successifs et s’ils respectent les règles de l’art en termes d’homogénéité des fondations, et de liaison avec le bâtiment principal
— Donner son avis sur les solutions réparatoires des désordres qui lui seront éventuellement proposées par les parties et en chiffrer le coût
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
L’article 232 du même code dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
L’article 263 du même code dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”
L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l’expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [C] [J] et de Madame [O] [Y] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [E] [H]
EXTRA MUROS SAS d’architecture
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.81.17.29
Email : [Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— Indiquer pour chacun des désordres constatés s’ils ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel,
— Dire si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages ont été prises ou n’ont pu être prises,
— Décrire les éventuelles non conformités de l’immeuble aux règles de l’art et notamment en termes d’assainissement (réseaux [Localité 8] et EP) ainsi que l’incidence d’éventuels défauts sur l’apparition des désordres,
— Indiquer un éventuel cumul de causes expliquant l’apparition ou l’aggravation des désordres constatés (végétation, drainage, ou autre),
— Indiquer si l’immeuble a fait l’objet d’ajouts constructifs successifs et s’ils respectent les règles de l’art en termes d’homogénéité des fondations, et de liaison avec le bâtiment principal,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [C] [J] et par Madame [O] [Y] épouse [J] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [J] et par Madame [O] [Y] épouse [J] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [J] et de Madame [O] [Y] épouse [J] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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