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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/01232 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBQL
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :26 Mai 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires L’association syndicale [Adresse 3] [Adresse 6] à [Localité 5] Association syndicale libre dont le siège est sis à [Adresse 7], poursuites et diligences de son syndicat en exercice, demeurant es qualité chez SAS LE KALLISTE, SAS au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 313 182 271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Antoine MERIDJEN
1 expedition à Monsieur [L] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
L’association syndicale [Adresse 2],à Bonifacio a assigné, Monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Elle demande le paiement des charges de copropriété impayées d’un montant de 8319,69 €, la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi et 1500 € sur le fondement de 1342 – 10,
Elle relate que, Monsieur [M] est propriétaire d’un appartement au sein du lotissement [Adresse 8], et qu’il ne paye pas ses charges de copropriété. L’association précise que le débiteur a été mis en demeure le 14 juin 2024. En vain.
Elle rappelle les dispositions de l’article 12 des statuts et de l’article 22-2 relatif au paiement et au recouvrement des dépenses. L’association se fonde sur les dispositions de l’article 1194 du Code civil qui prévoit que les contrats obligent à tout ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. Elle évoque l’article 1342 – 10 du même code qui informe sur l’imputation du paiement des dettes échues par un débiteur.
La requérante explique que plusieurs règlements sont intervenus postérieurement sans aucune indication. Qu’ils ont purgé une partie des créances antérieures au 29 octobre 2019 et que Monsieur [M] demeure débiteur des exercices 2019 à 2024.
La requérante communique le procès-verbal des assemblées générales du 20 octobre 2021, du 30 septembre 2021, du 14 avril 2022, du 4 avril 2023, du 25 mars 2024. Elle précise que le budget prévisionnel de l’exercice 2024 a été approuvé par l’assemblée générale du 4 avril 2023 et qu’elle est donc bien fondée à assigner pour contraindre le requis au paiement de la somme de 8319,69 €. Elle justifie au visa de l’article 1231 – 1 du Code civil du préjudice subi par l’Association, en raison du non-paiement.
Le débiteur ne comparait pas; il ne se fait pas représenter à l’audience du 26 mai 2025. Il est défaillant bien que cité régulièrement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 puis prorogé au 08 septembre 2025.
SUR CE,
Le Tribunal au regard de la régularité de la procédure, de l’absence de toute contradiction du débiteur considère qu’au regard des statuts de l’ASL et des dispositions du Code civil et du code de procédure civile, Monsieur [L] [M] est condamné dans les termes des demandes de l’ASL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’association syndicale à [Localité 5] la somme en principal de 8319,69 € majorés d’une indemnité forfaitaire de 2 % par mois de retard ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’association syndicale village marin six happy lit à [Localité 5] la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi.
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’association syndicale la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Le Greffier Le Juge
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