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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01985 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01030 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TN4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 25] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 10]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Laurence ANDRE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [19], établissement principal
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [19], établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [17]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2017, la société [19] (ci-après la société [21]) a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié M. [R] [N], embauché depuis le 11 février 2012,en qualité de manœuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics selon contrat de travail à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 22.02.2017 ; Heure : 16h15 ; Lieu de l’accident: Chez Mr [L] [O] (client) [Adresse 8] ; Activité de la victime lors de l’accident : Avant de ranger la pompe à injecter, il a voulu démonter l’embout et a appuyé sur le pistolet d’où est parti un jet de produit ; Nature de l’accident : Brûlure joue et œil et entaille au niveau de la joue ; Objet dont le contact a blessé la victime : Produit à pulvériser le traitement des bois ; Eventuelles réserves motivées : Le salarié n’est pas en mesure pour le moment de nous donner tous les détails, donc circonstances et faits à préciser ; Siège des lésions : Œil et joue gauche ".
Le certificat médical initial établi le 23 février 2017 par le Docteur [F] [W], chirurgien maxillo-facial, mentionne « brûlure conjonctivale (insecticide) plaie joue gauche avec nécrose tissulaire importante ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [12] (ci-après [16]) des Bouches-du-Rhône par décision du 8 juin 2017.
L’état de santé de M. [R] [N] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2018 et, par courrier du 13 juin 2018, la [17] a notifié à ce dernier l’évaluation de son incapacité permanente à un taux de 27 % et le versement d’une rente trimestrielle de 731,33 euros.
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2019, M. [R] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21].
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier expédié le 26 mai 2023, M. [R] [N] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle et celle-ci lui a été refusé par ordonnance du 13 juin 2023.
Après transmission des conclusions du défendeur, l’affaire a été réenrôlée puis, après une phase de mise en état, appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
En demande, M. [R] [N], représenté par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Constater qu’il a été victime d’un accident du travail le 22 février 2017, et qu’il a conservé des séquelles au décours de cet accident ; Constater que le caractère professionnel de l’accident du 22 février 2017 a été reconnu par la [15] ; Juger que la société [21], son employeur, a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code la sécurité sociale ; Dire et juger que la rente qui lui sera servie devra être fixée à son taux maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Ordonner une expertise médicale dans des conditions telles que formulées dans ses écritures ; Juger que les frais d’expertise médicale seront avancés par la [15] qui en récupèrera, le moment venu, le montant auprès de la société [21] ; Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ; Lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables ; Dire que l’indemnité provisionnelle sera versée directement à M. [N] par la [15] qui en récupèrera, le moment venu, le montant auprès de la société [21] ;Condamner la société [21] à verser à M. [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [N] fait essentiellement valoir que la société [21] avait conscience du risque chimique auquel il était exposé et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En défense, la société [21], représentée à l’audience par son conseil, indique oralement abandonner le moyen relatif à la prescription puis, reprenant les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de bien vouloir :
Rejeter la demande de sursis à statuer ; Débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, aucun manquement à une obligation de sécurité n’étant démontré à son encontre, l’accident dont a été victime M. [N] n’étant que la conséquence d’un défaut de manipulation conjugué à un défaut d’utilisation des sécurités et mesures de protection individuelle que M. [N] s’est engagée à respecter ; Débouter M. [N] de ses demandes et conclusions ; Condamner M. [N] à payer à la société [21] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société [21] fait essentiellement valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver M. [R] [N] du risque chimique auquel il était exposé.
Aux termes de ses conclusions adressées à la juridiction, la [17], dispensée de comparaître, demande au tribunal, si la faute inexcusable était reconnue, de :
Dire que la [14] majorera la rente de 27 % ;Dire que la [14] fera l’avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable ; Condamner la [21] à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de rente – préjudices – expertise).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause qu’au cours d’une intervention chez un client pour un traitement de charpente, M. [R] [N] a reçu un jet de produit sur le visage et dans l’œil gauche alors qu’il tentait de procéder au changement de la buse de pulvérisation du pulvérisateur dont il disposait.
Il a conservé de cet accident une cécité de l’œil gauche.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [R] [N] fait valoir, d’une part, que son employeur avait conscience du risque auquel il était exposé dans la mesure où le document unique d’évaluation des risques mentionne expressément le risque chimique en le quantifiant à un niveau 4 sur une échelle de 4 avec une fréquence d’exposition également évaluée à 4 sur une échelle de 4.
Cette conscience du risque n’est pas contestée par la société [21] et le tribunal relève qu’elle se déduit effectivement du document unique d’évaluation des risques établi par l’employeur.
D’autre part, M. [R] [N] soutient qu’aucune formation spécifique ne lui a été dispensée sur la manipulation des machines mises à sa disposition et qu’au surplus, l’outil utilisé par lui le jour de l’accident était inadapté et défectueux.
Bien qu’il soutienne avoir informé son employeur du caractère défectueux du pulvérisateur litigieux, M. [R] [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de soutenir ses allégations sur ce point.
S’agissant du caractère inadapté du matériel utilisé, il n’est pas contesté par la société [21] que le pulvérisateur mis à disposition de M. [R] [N] le jour de l’accident litigieux était une pompe à peinture de marque [20].
Il ne ressort cependant pas des éléments versés aux débats que cet outil ne peut pas être utilisé pour la pulvérisation d’autres types de produit tels que des insecticides.
Concernant les formations dispensées, la société [21] soutient que M. [R] [N], qui disposait d’une ancienneté sur le poste de quatre années, était parfaitement informé des conditions d’utilisation des outils mis à sa disposition de façon quotidienne.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats par M. [R] [N], et notamment du rapport d’enquête établi par les forces de l’ordre à la suite de son dépôt de plainte, que les salariés de l’établissement de M. [R] [N] bénéficient d’une « formation interne » s’agissant de la manipulation des pulvérisateurs, dispensée par M. [J] [T], responsable de l’agence de [Localité 23].
Aux termes de ses déclarations dans le cadre de l’enquête, M. [J] [T] indique qu’au cours de ces formations il « montre comment ça marche et c’est très simple d’utilisation » et qu'« il n’y a pas de notice d’utilisation ».
M. [R] [N] verse toutefois aux débats les notices d’utilisation du pistolet pulvérisateur litigieux comportant treize pages « d’instructions de sécurité importantes » et de procédures détaillées d’utilisation concernant notamment l’installation, le fonctionnement et la maintenance de cet appareil.
En outre, il apparaît au tribunal qu’aucune formation spécifique n’est listée dans les mesures de prévention existantes s’agissant du risque chimique pourtant évalué à 4 sur une échelle de 4 en termes de gravité et de fréquence d’exposition.
Il s’infère de ce qui précède que le société [21] n’a manifestement pas délivré à M. [R] [N] de formation adéquate sur l’utilisation de ses outils de travail et plus généralement sur la sécurité en matière de risque chimique.
Dans ces conditions, il sera considéré que la société [21] n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires à préserver M. [R] [N] du risque chimique auquel il été exposé et la faute inexcusable de la société [21] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital versé par la [17]
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 13 juin 2018, la [17] a informé M. [R] [N] que son taux d’IPP était évalué à 27 % et qu’une rente trimestrielle d’un montant de 731,33 euros lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par M. [R] [N] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente et le capital prévus par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne).
Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourraient dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente ou le capital d’accident du travail doivent être regardés comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Compte-tenu des développements qui précèdent, il convient de compléter la mission d’expertise habituellement ordonnée aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est rappelé, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [R] [N] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
En outre, il est indiqué que la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas, quant à elle, de l’investigation médicale.
La [17] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [R] [N] formule une demande provisionnelle à hauteur de 20.000 euros au motif qu’il a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour reconstruction de son visage brûlé par le produit et qu’il a conservé une cécité de l’œil gauche.
Au soutien de sa prétention, M. [R] [N] verse aux débats un compte rendu opératoire ainsi que des bulletins de situation justifiant de son hospitalisation sur la quasi-totalité du mois de mars 2017.
Il verse également un certificat médical du Docteur [G] [K], médecin généraliste, justifiant notamment de la programmation d’une reconstruction maxillo-faciale ainsi que de la présence d’un syndrome de stress post-traumatique.
M. [R] [N] produit également un certificat médical en date du 9 mai 2019 réalisé dans le cadre de l’enquête pénale, lui attribuant 21 jours d’ITT sous réserve de complications et dans l’attente de la poursuite des soins.
Il a été consolidé par la caisse le 1er janvier 2018 soit près d’un an après l’accident et son taux d’incapacité permanente a été évalué à 27 %.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à M. [R] [N] une provision d’un montant de 20.000 euros dont la [17] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [17]
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [17] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [24] le montant de la somme représentative de la majoration de la rente ordonnée ci-dessus, la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [21], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société [21] soit condamnée à verser à M. [R] [N] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [R] [N] et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de M. [R] [N] ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime M. [R] [N] le 22 février 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [19] ;
ORDONNE à la [17] de majorer au montant maximum la rente versée à M. [R] [N] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R] [N] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [17] et commet pour y procéder le Docteur [Y] [E], Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [R] [N] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent /Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [R] [N] résultant de l’accident du travail du 22 février 2017 a été fixée par la [17] à la date du 1er janvier 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [17] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert pourra se procurer tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [17] versera directement à M. [R] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [17] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que des provision et majoration accordées à M. [R] [N] à l’encontre de la société [19] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [19] à verser à M. [R] [N] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [19] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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