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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Jugement du :
18 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00220
Nature : 88E
N° RG 24/00271
N° Portalis DBWV-W-B7I-FB4I
[Y] [W]
c/
[8]
Notification aux parties
le 18/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
née le 16 Juin 1972
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [F], responsable [10], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] bénéficie d’une prise en charge de son Affection Longue Durée (ci-après ALD) depuis le 2 mars 2021 en raison d’un cancer du sein. Elle a été placée en arrêt de travail pour ce motif à compter du 22 mai 2024. Par courrier en date du 26 juin 2024, la [6] l’a informée du fait que cet arrêt de travail ne serait pas indemnisé au motif qu’à la date du 1er mars 2024, elle aura déjà bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une ALD.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 29 octobre 2024, Madame [Y] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 11 octobre 2024 tendant à rejeter sa contestation du refus d’indemnisation dudit arrêt de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Madame [Y] [W], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission.
Elle expose que son arrêt a duré plus longtemps que prévu dans la mesure où elle aurait dû être opérée bien avant, mais que son intervention a été reportée du fait de la carence du personnel médical. Elle explique que si elle avait été informée dans les temps de la fin de son indemnisation, elle aurait pu organiser sa prise en charge différemment, et elle estime en conséquence être victime d’une injustice. Elle ajoute ne pas comprendre pourquoi elle ne peut pas bénéficier d’indemnités journalières de droit commun à la place d’indemnités journalières au titre de l’ALD. Elle insiste sur sa bonne foi et la nécessité de cet arrêt compte tenu des complications de l’intervention subie, ainsi que le fait qu’elle s’est retrouvée sans ressources pendant un mois.
La [6], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de dire et juger que la décision de refus de versement d’indemnités journalières est légalement fondée et de rejeter la demande de Madame [Y] [W].
Elle se fonde sur les articles L. 232-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la durée de versement des indemnités journalières en rapport avec une ALD est limitée à trois ans et qu’un nouveau délai est ouvert dès lors qu’il y a eu une reprise continue du travail d’au moins un an. Or, elle fait valoir que Madame [Y] [W] a repris le travail le 30 mai 2023 pour être de nouveau placée en arrêt de travail le 22 mai 2024, et qu’en conséquence elle ne justifie pas d’une reprise continue du travail d’un an, précisant que le délai se calcule de date à date.
Sur l’obligation d’information, la caisse se prévaut de l’article 1240 du code civil et la jurisprudence pour affirmer qu’elle a répondu à chaque demande de renseignement formulée par Madame [Y] [W] et que cette dernière ne démontre pas l’existence d’une faute qui lui serait imputable.
L’organisme précise que Madame [Y] [W] ne peut bénéficier d’indemnités journalières de droit commun dans la mesure où l’arrêt litigieux a été prescrit en lien avec une ALD, ajoutant que l’intéressée a pu bénéficier dans le passé d’une indemnisation pour des arrêts maladie sans lien avec son ALD sans difficulté.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale indique :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
L’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption […] »
L’article R. 323-1 du même code précise :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’un assuré ne peut bénéficier que de trois ans d’indemnités journalières versées au titre d’arrêt de travail concernant une ALD, et ce peu important son état de santé ou sa situation médicale au jour de la fin de l’indemnisation, et qu’un nouveau délai lui est ouvert si l’assuré a repris le travail durant un délai d’un an, calculé de date à date (Cass. soc, 9 mars 1995, n°93-13.470.
En l’espèce, il ressort des faits constants que Madame [Y] [W] a été placée en arrêt de travail initial prescrit au titre de l’ALD le 2 mars 2021, renouvelé le 1er février 2022, avant de reprendre le travail une première fois entre le 2 novembre 2022 et le 6 avril 2023, puis d’être de nouveau placée en arrêt. Madame [Y] [W] a ensuite repris le travail le 30 mai 2023, a fait l’objet d’un arrêt de travail sans rapport avec une ALD puis a de nouveau été placée en arrêt de travail en rapport avec son ALD à partir du 22 mai 2024.
Il s’en déduit que la reprise du travail de Madame [Y] [W] a duré entre le 30 mai 2023 et le 21 mai 2024, ce qui est une durée inférieure à un an à quelques jours près.
Le tribunal ne remet en cause ni le caractère nécessaire de l’arrêt du 22 mai 2024, ni la gravité de l’état de santé de l’intéressée, ni sa bonne foi, ni le fait qu’elle n’est pas à l’origine de cette situation plus que délicate l’ayant conduite à être sans ressources pendant une longue période, et le tribunal entend qu’elle puisse trouver la situation injuste. Toutefois, il ne peut que constater que la période d’indemnisation de trois ans s’achevait nécessairement le 2 mars 2024, et que la requérante ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières relatives à son ALD pour son arrêt de travail du 22 mai 2024.
Par ailleurs, comme relevé par la caisse, Madame [Y] [W] ne peut prétendre à des indemnités journalières de droit commun pour son arrêt du 22 mai 2024 dans la mesure où celui-ci a été prescrit en lien avec l’ALD, ce qui commande l’application des dispositions citées relatives à l’ALD et non les dispositions relatives aux arrêts de travail de droit commun, en vertu du principe selon lequel le spécial déroge au général.
En outre, si Madame [Y] [W] affirme avoir été insuffisamment informée par la [7], le tribunal ne peut que constater qu’elle n’en tire aucune conclusion et ne formule aucune demande à ce titre.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que la [7] a notifié à Madame [Y] [W] que son arrêt du 22 mai 2024 ne pourrait faire l’objet de versement d’indemnités journalières. Il convient donc pour la juridiction de confirmer la décision de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de son recours.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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