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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA CORSE DU SUD dont, S.A. BPCE ASSURANCES IARD SA au capital de 61 996 212,00 € immatriculée au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGBN NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 21 octobre 2025
Entre
Madame [H] [Z] Ayant pour avocat plaidant :
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Alexandre COSTANTINI, Avocat au Barreau de Marseille
D’une part
Et
S.A. BPCE ASSURANCES IARD SA au capital de 61 996 212,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 350 663 860, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante ni représentée
CPAM DE LA CORSE DU SUD dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2023, Madame [H] [Z], qui circulait pédestrement, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD.
Par exploits du 17 et 23 septembre 2025, Madame [Z] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM de Corse-du-Sud en référé-expertise.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [Z] demande au juge des référés de :
— condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— désigner un expert en vue de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident,
— condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée,
— et condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [Z] verse notamment aux débats une attestation d’intervention du SDIS en date du 19 février 2024 mentionnant une sortie le 4 décembre 2023 sur les lieux du renversement d’un piéton.
Elle produit en outre un certificat médical du Docteur [D] [K] en date du 4 décembre 202,3 établissant qu’elle a présenté à cette date un hématome à la cuisse droite, une plaie frontale de 3 centimètres, une déformation et un hématome du nez avec stigmates d’épistaxis tari, plaie en triangle en regard, d’un hématome de la lèvre supérieure à gauche.
Madame [Z] produit enfin un compte-rendu opératoire en date du 12 décembre 2023du Docteur [T] et du Docteur [S] après réduction d’une fracture des os propres du nez fermée.
Madame [Z] justifie d’un intérêt à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [Z] justifie de ses blessures et des circonstances de l’accident survenu le 4 décembre 2023. Il sera fait droit à sa demande dans la limite de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [H] [Z], comme l’avance des frais d’expertise. De même, il y aura lieu de rejeter sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra d’allouer à Madame [Z] une provision ad litem de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
le Docteur [O] [G]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l’accord de l’intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice corporel après avoir analysé les éléments suivants ;
1 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
3 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
9 – Incidence professionnelle
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
10 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
13 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
14 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15 – Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, notamment au vu des justificatifs produits;
16 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17 – Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [H] [Z] qui devra consigner la somme de 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [H] [Z] une provision de 2000 euros,
CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [H] [Z] une provision ad litem de 900 euros,
CONDAMNONS Madame [H] [Z] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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