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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00331 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2J
CPS
MINUTE N° : 25/219
Mme [J] [T]
CONTRE
Société [28]
[16]
Copies :
Dossier
[J] [T]
Société [28]
la SELAS [7]
[16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Société [28]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadège GENEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
[16]
[Localité 4]
Représentée par madame [P] [G][V], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Madame [J] [T], salariée de l'[27] (ci-après dénommé l’OPHIS) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 28 février 2020 faisant état d’un “épuisement psychologique”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [10] ([15]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [14] ([18]) de la région Auvergne – Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juin 2023.
La [17] a donc notifié une décision de prise en charge le 27 juin 2023.
L’état de santé de Madame [J] [T] a été déclaré consolidé au 2 octobre 2023 et une rente lui a été versée à compter du 3 octobre 2023 sur la base d’un taux d’IPP de 20 %. L'[29] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable puis devant le Pôle social de ce Tribunal. L’affaire est actuellement en cours d’instruction.
Par requête adressée le 23 mai 2024, Madame [J] [T] a saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Madame [J] [T] demande au Tribunal :
— de reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle dont elle souffre,
— de dire et juger qu’elle a droit à une majoration de la rente et de fixer cette dernière au maximum prévu par la loi,
— de désigner un expert aux fins de déterminer le montant de ses préjudices, et ce, sans limiter l’expertise aux postes de préjudice visés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale,
— de condamner l'[29] à lui verser une indemnité provisionnelle de 8 000 €,
— de condamner le même au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Elle expose qu’elle a intégré l’OPHIS du Puy-de-Dôme en janvier 1989 et qu’à compter du 1er janvier 2017, elle a été affectée au poste de coordinatrice d’action sociale au sein de la [21] ([22]), et ce, sous la supervision de Madame [H] [N]. Elle affirme alors qu’elle n’a pas été consultée et n’a bénéficié d’aucun accompagnement ni d’aucune formation en amont pour évoluer sur ce poste. Elle ajoute qu’au 1er juin 2017, elle est passée en forfait jours alors qu’elle n’était pas cadre mais agent de maîtrise. Elle explique, par ailleurs, que les tensions entre Madame [H] [N] et le directeur, Monsieur [F], étaient palpables et se sont répercutées sur le climat de travail. En mai 2018, sa responsable, Madame [H] [N], a été placée en arrêt de travail, de sorte qu’elle a dû assumer de nouvelles missions liées à la réorganisation du service tout en devant mettre en place de nouveaux projets liés à son nouveau poste. Elle ajoute que Monsieur [F] lui a délégué de multiples tâches qui dépassaient ses compétences. Elle prétend ainsi que la durée de son travail pouvait atteindre 52 heures par semaine et que sa charge de travail a continué de progresser malgré les alertes émises lors de ses entretiens annuels. Elle indique également qu’il existait un climat général de
souffrance au travail en interne ainsi que l’a relevé la chambre régionale des comptes dans son rapport du 1er février 2023 concernant la période 2015-2021 et ainsi que le démontrent les témoignages de ses collègues de travail (existence d’un climat délétère et de manquements de la part de Monsieur [F]).
Elle soutient, par ailleurs, que l’OPHIS du Puy-de-Dôme connaissait sa charge de travail, notamment via les alertes émises lors de ses entretiens annuels, mais que, pourtant, il a continué à lui confier de nouvelles tâches. Elle précise, en outre, que l’inspection du travail a été saisie et que lors de la réunion du [20] du 14 mars 2019, le surplus de travail au sein de la direction des politiques sociales en raison de l’absence d’un cadre depuis mai 2018 a été évoqué mais elle constate que ces alertes n’ont jamais abouti ; l’OPHIS du Puy-de-Dôme ne faisant que les dénier. Elle considère, par conséquent, que son employeur bien qu’avisé de la situation de danger, n’a pris aucune mesure de protection à son égard. Elle conclut donc à l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
L'[29] demande au Tribunal :
— A titre principal, de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable et, en conséquence, de débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, y compris de ses demandes avant dire droit,
— A titre subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Madame [J] [T],
— En tout état de cause,
* de débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, y compris de ses demandes avant dire droit,
* de dire et juger que la [15] fera l’avance des frais de l’expertise médicale,
* de condamner Madame [J] [T] au paiement d’une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il estime que Madame [J] [T] avance plusieurs séries d’arguments qui ne sont, en réalité, que des allégations. Il soutient ainsi que le nouveau poste occupé par la demanderesse le 1er janvier 2017 (coordinatrice d’action sociale) représentait une promotion qui s’est accompagnée d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Il considère alors que du fait de cette promotion, Madame [J] [T] pouvait se douter que sa charge de travail et les missions qui allaient lui être confiées allaient augmenter. Il fait toutefois remarquer que l’affirmation selon laquelle la demanderesse aurait travaillé plus de 52 heures par semaine n’est pas prouvée. Il ajoute que l’entretien annuel de 2018 pour l’année 2017 démontre qu’il a pris conscience des difficultés que Madame [J] [T] a pu rencontrer et que des mesures correctives ont été mises en oeuvre, de sorte que dans l’entretien annuel de 2019 pour l’année 2018, cette salariée ne fait plus état d’une surcharge de travail. Il estime donc que les mesures correctives qu’il a prises ont porté leurs fruits. Il ajoute qu’aux termes de l’avenant au contrat de travail de Madame [J] [T], celle-ci devait travailler 207 jours par an, soit 11 jours de moins que ce que prévoit le Code du travail. Il précise que la demanderesse était salariée en son sein depuis 1989, de sorte qu’elle connaissait l’organisation interne de l’office et de son nouveau service. Il en déduit qu’aucune formation en amont n’était nécessaire.
Il prétend, par ailleurs, que l’argumentation développée par Madame [J] [T] quant à une charge de travail supplémentaire du fait de l’absence de Madame [H] [N] est fausse puisque seule une partie des tâches effectuées par Madame [H] [N] a été redistribuée, et ce, à plusieurs membres de l’équipe de la demanderesse (et non pas seulement à elle). Il précise que, lors de la réunion du [20] du 14 février 2019, la direction de l’office a demandé aux salariés de l’équipe d’établir une liste des tâches qu’ils réalisaient en l’absence de Madame [H] [N] et qu’un retour a été fait lors de la réunion du 14 mars 2019. Il en est ressorti qu’aucun salarié n’a fait part de difficultés ni d’une surcharge de travail. La direction a donc exposé au [20] que les prétendues alertes que celui-ci avait reçu de la part de salariés n’étaient pas confirmées. Il estime donc que, dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité ni de ne pas avoir mis en place des mesures de protection.
Concernant les difficultés rencontrées avec Monsieur [F], il considère que les allégations de Madame [J] [T] ne sont pas prouvées. Il affirme, en outre, que la demanderesse ne l’a jamais alerté sur le prétendu comportement de ce supérieur hiérarchique. Il constate ainsi qu’il ne pouvait avoir connaissance du risque auquel Madame [J] [T] était exposée et en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en place des mesures destinées à la protéger de ce risque.
Il précise, enfin, que le rapport de la chambre régionale des comptes dont se prévaut la requérante ne la concerne pas directement, de sorte qu’il ne peut servir à démontrer qu’il se serait rendu auteur d’une faute inexcusable à son égard. Il conclut donc à l’absence de toute faute inexcusable.
La [17] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux. Elle demande également qu’il soit précisé que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du Code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
En outre, la jurisprudence constante en la matière juge qu’il appartient à ce travailleur de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
En l’espèce, Madame [J] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “épuisement psychologique”. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 12 décembre 2019, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Dès lors, il appartient à Madame [J] [T] de démontrer qu’avant le 12 décembre 2019, son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel elle était exposée et qu’il n’a pris aucune mesure pour la protéger de ce risque.
Il n’est pas contesté que l’OPHIS du Puy-de-Dôme a fait l’objet d’une réorganisation qui a conduit Madame [J] [T] à occuper une nouvelle fonction au 1er janvier 2017. En effet, au regard de l’avenant à son contrat de travail daté du 1er mars 2017 (pièce A2 de la demanderesse), Madame [J] [T] a été affectée, à compter du 1er janvier 2017, à la [21] ([22]), service mobilité résidentielle et logement accompagné.
Dès son entretien annuel de développement qui a eu lieu le 1er mars 2017 (pièce B9 de la demanderesse), Madame [J] [T] a indiqué que les objectifs qui lui ont été fixés pour l’année 2018 “sont inatteignables sur le temps de travail actuel”. Elle a également dénoncé le fait que “les tâches liées au suivi du [23] ont toujours été minorées afin de (lui) rattacher des tâches supplémentaires” et a rappelé qu’il lui “avait été mentionné le transfert des saisies de décisions à [C] [I], la gestion des pièces (bail, notification) pour validation aux [19] afin de pouvoir (lui) libérer du temps pour travailler sur le volet des personnes âgées et autres importants projets comme [24]”.
En réponse, son manager a reconnu que “les objectifs sont ambitieux, il est vrai” mais a relativisé en indiquant “mais [J] ne sera pas seule”.
Or, dans le cadre de son entretien annuel de développement qui a eu lieu le 6 avril 2018 (pièce B10 de la demanderesse), Madame [J] [T] a répété, concernant les objectifs qui lui avaient été donnés, que ses tâches étaient “trop nombreuses”, notamment le suivi du [23], et qu’il fallait les prioriser. Elle a également précisé (page 6) que les “conditions d’appropriation” de ses “missions complémentaires ont été très compliquées du fait : du rajout de nouvelles tâches aux tâches précédentes qui occupaient un temps plein ; du contexte de réorganisation difficile et pas toujours bien vécu, qui a touché l’ensemble de (ses) collègues et qui (l’a) impactée du fait de la transversalité de (son) poste ; de la nouveauté de ces nouvelles missions et de la discordance dans les objectifs donnés cela a induit un stress très fort qui a eu des impacts sur (son) état de santé, frôlant l’épuisement et l’arrêt de travail”. Elle a alors indiqué qu’il était “nécessaire de ne pas poursuivre dans ce fonctionnement”. Elle a ajouté, page 17, que “3 autres projets [25] pourraient émerger fin 2018 (ndlr : 6 projets étaient déjà en cours), ce qui risque de générer une charge de travail trop lourde. Par ailleurs, le [23] va être réorganisé en 2019 […]
A ce jour il n’est pas déterminé si l’étude des dossiers va être décentralisée dans les territoires ou va se poursuivre dans la configuration de la commission actuelle. En tout état de cause, cela va induire au moins 2 commissions [23] contre une par quinzaine à ce jour. La validation administrative des dossiers qui remplissent les critères qui concerne une majorité de nos dossiers a transformé le suivi du [23] en un travail plus admnistratif […] Le maintien de ces tâches au sein de la [22] ne se justifie plus”.
Il apparaît ainsi, à la lecture de ces deux entretiens annuels, que la crainte d’une surcharge de travail dénoncée par la requérante dès 2017 s’est finalement concrétisée. Cependant, les dénonciations réitérées de la demanderesse n’ont eu aucun impact sur la hiérarchie. En effet, le manager n’a fait aucune observation sur ces dénonciations répondant seulement que “[J] a su s’adapter et bien comprendre les enjeux des projets qui lui étaient confiés”.
Certes, lors de cette évaluation de 2018, Madame [J] [T] a mentionné que Monsieur “[K] [F] a conduit un travail de réflexion inter-services sur le suivi de l’APL […] et a mis en évidence la nécessité du transfert des extractions des loyers de juillet et le traitement des suspensions des [6] aux services compétents. Il a confié en début d’année 2018, la réalisation de ces tranferts à [H] [N][…]”. Il s’avère, toutefois, que [H] [N] a été en arrêt de travail à compter de mai 2018 et qu’elle n’a jamais été remplacée. En outre, la pièce B4 de la demanderesse (mails de [K] [F] et de [A] [O], responsable des ressources humaines) démontre qu’en juillet 2018 et août 2019, Madame [J] [T] a été chargée de traiter les “fichiers [9]/[26]” concernant les révisions de loyer de juillet. Autrement dit, en 2018 et 2019, le transfert des extractions des loyers de juillet n’avait toujours pas eu lieu et la demanderesse devait toujours les traiter en plus de sa charge de travail habituelle ; ce qu’elle a dénoncé lors de son entretien annuel du 13 février 2019 (“dans les tâches qui m’imcombent se rajoutent la gestion du [23] en l’absence d'[H] [N], les extractions des loyers de juillet, ce qui alourdit la charge de travail”). Mais, là encore, ces dénonciations n’ont eu aucun impact, la hiréarchie ne faisant aucune proposition pour atténuer la charge de travail et répondant seulement que Madame [J] [T] “est restée très impliquée dans le dossier [23] et attentive aux évolutions (politiques et techniques) du dossier”.
Il ressort ainsi de ces éléments que Madame [J] [T] a informé son employeur, à plusieurs reprises, de l’existence d’une surcharge de travail la concernant ayant un impact sur sa santé, notamment mentale, “ frôlant l’épuisement et l’arrêt de travail”. Or, malgré ces alertes, l’OPHIS du Puy-de-Dôme n’a pris aucune mesure.
Madame [J] [T] prétend, par ailleurs, qu’en plus de ces diverses missions déjà prenantes, Monsieur [F] lui a délégué de multiples tâches qui dépassaient ses compétences ; ce que conteste l’OPHIS du Puy-de-Dôme.
Or, il est indiqué dans l’entretien annuel de 2019 (pièce B11 – page 9) que Madame [J] [T] sait animer des réunions mais que “lorsque les réunions se déroulent avec des élus, les enjeux politiques ne sont pas toujours connus” ; de ce fait, “il est nécessaire que la réunion doit être assurée par le supérieur hiérarchique”. Ainsi, l’employeur ne peut prétendre ignorer que Monsieur [F] déléguait certaines de ses tâches à Madame [J] [T]. Cet élément corrobore donc les allégations de la demanderesse ainsi que le témoignage de Madame [B] [Z], stagiaire en 2018, laquelle dénonce certains comportements de Monsieur [F] tels que “le manque d’anticipation lors des rencontres avec les acteurs du projet (nous devions assurer certaines réunions non prévues au dernier moment)” et la “rétractation sur la décision prise pour la formation du personnel demandant à Mme [T] d’assurer la présentation”.
Il convient de relever, en outre, que le 18 septembre 2018, le [13] a présenté le bilan de son mandat 2016/2018. Il ressort de celui-ci que : “Les membres déplorent un manque d’écoute de la part de la Direction concernant les erreurs graves de management qui ont engendré des RPS et des reclassements professionnels précipités […]”. Le [13] a également présenté son avis sur la mise en place de la nouvelle organisation (opérationnelle depuis 21 mois) et précise, s’agissant de la direction des politiques sociales (direction dans laquelle exerçait Madame [J] [T] avant son arrêt de travail), que la première année a été difficile dans la mesure où les salariés ont dû s’emparer de la réorganisation générale de l’entreprise ainsi
que de nouvelles missions sant être préparés ni formés au préalable. Il a aussi dénoncé la multiplication des actions diversifiées “pas forcément en lien direct avec les missions du domaine social tels que : la vente HLM, l’adaptation des [31], la gestion administrative du [23] et de la [9]”. Il confirme donc les alertes émises par Madame [J] [T] dans le cadre de ses entretiens annuels. Enfin, le [13] a dénoncé l’absence de la responsable de la DPS (Madame [H] [N]) et son non remplacement rappelant que, de ce fait, “une partie de ses tâches sont assumées par l’équipe non sans mal”. Il a alors mentionné que “La pérennisation de cette organisation n’est pas envisageable et l’équipe souhaite connaître les solutions enviagées”.
Ainsi, le 18 septembre 2018, le [13] a alerté l’OPHIS du Puy-de-Dôme sur les difficultés rencontrées par le service DPS dans lequel travaillait Madame [J] [T].
En outre, il s’avère que ces difficultés, et plus particulièrement celle relative au non remplacement de Madame [H] [N] et aux conséquences de celui-ci sur la charge de travail des salariés de la [22], ont été abordées dans chaque CSE postérieur (le 20 décembre 2018, le 14 février 2019, le 14 mars 2019 et le 15 octobre 2019).
L’analyse des comptes rendu de ces [20] démontre que l’employeur a d’abord considéré qu’aucun salarié de la [22] n’avait vu sa charge de travail augmentée. Face à cette réponse, ces salariés ont décidé de rédiger une liste des missions qu’ils ont réalisées durant l’absence de leur responsable de service, cette liste ayant été transmise à la direction le 14 février 2019 (pièce A11). Malgré cette liste et les déclarations des salariés concernés, l’employeur s’est contenté d’interroger Monsieur [F], directeur de la DPS, lequel a confirmé qu’il n’y avait pas eu de surplus de travail pour les salariés concernés (pièce A 12).
Ainsi, face aux alertes émises par les représentants du personnel et par les salariés directement impactés, l’employeur n’a fait que contacter le directeur de la DPS et s’est satisfait des seules déclarations de ce dernier alors que celles-ci étaient contredites. Or, en tant qu’employeur, il ne pouvait ignorer que l’absence d’une personne non remplacée engendrerait, de facto, une répartition de sa charge de travail et générerait incontestablement un surplus de travail pour les autres membres du service, dont Madame [J] [T].
Reconnaissant, finalement, que les versions des salariés et de Monsieur [F] étaient différentes, le représentant de l’OPHIS du Puy-de-Dôme a promis, lors du CSE du 14 mars 2019 (pièce A 12), de faire des vérifications. Il apparaît, toutefois, qu’aucune mesure n’a réellement été prise et mise en place puisque lors des CSE du 18 juin 2019 (pièce A 13), du 11 juillet 2019 (pièce A 14) et du 15 octobre 2019 il est toujours fait état de ces divergences de visions.
Il ressort donc de l’ensemble de ces comptes rendu que, depuis au moins le 18 septembre 2018, et de façon régulière, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a été informé des difficultés rencontrées par les salariés de la [22], et donc par Madame [J] [T], difficultés liées à l’absence et au non remplacement de la responsable de service et à l’absence de clarification des missions de cette direction. Pourtant, la défenderesse n’a rien mis en place de façon concrète. En effet, elle s’est contentée, pendant de nombreux mois, des propos mensongers de Monsieur [F], puis a finalement reconnu, le 15 octobre 2019 (pièce A 17), qu’ “il y a un besoin important de clarifier les missions de la DPS” et qu’une aide devait être apportée à la DPS “par une embauche ponctuelle”. Or, aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer de façon certaine que les missions de la DPS ont été clarifiées et qu’une personne a été recrutée pour aider le service de Madame [J] [T] ni avant que celle-ci ne tombe maladie le 12 décembre 2019 ni après.
Il est ainsi démontré que l’OPHIS du Puy-de-Dôme avait conscience du risque d’épuisement auquel Madame [J] [T] était exposée du fait de sa surcharge de travail mais qu’il n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé, et plus particulièrement sa santé mentale, face à ce risque.
Une faute inexcusable à la charge de l’OPHIS du Puy-de-Dôme se trouve donc caractérisée. Madame [J] [T] est, dès lors, en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi. La [17] règlera donc cette majoration à Madame [J] [T] et ne pourra récupérer le montant de celle-ci auprès de l’employeur qu’à hauteur du taux définitivement fixé par la juridiction de sécurité sociale.
Madame [J] [T] est également fondée à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale. Il conviendra, pour ce faire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.
Il convient alors de rappeler que, selon la jurisprudence constante en la matière, dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel et total, souffrances endurées pendant la maladie traumatique, préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel et éventuels frais d’aménagement du logement et du véhicule, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel et déficit fonctionnel permanent.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Il conviendra, par conséquent, de dire que la [17] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 30 septembre 2025. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur, l’OPHIS du Puy-de-Dôme.
Au regard de la pathologie et des souffrances présentées par Madame [J] [T] une provision de 3 000 € lui sera allouée.
La [17] fera donc l’avance du paiement de la provision et des préjudices extra-patrimoniaux à Madame [J] [T] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’OPHIS du Puy-de-Dôme.
L’action de Madame [J] [T] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner l'[29] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’employeur succombant, il ne saurait prétendre à application de ce texte.
Enfin, compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [J] [T] procède de la faute inexcusable de son employeur, l’OPHIS du Puy-de-Dôme,
FIXE au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Madame [J] [T],
DIT que la [17] réglera la majoration de la rente à Madame [J] [T] et ne pourra récupérer le montant de celle-ci auprès de l’employeur, l’OPHIS du Puy-de-Dôme, qu’à hauteur du taux définitivement fixé par la juridiction de sécurité sociale,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [U] [S] (à défaut le Docteur [D] [E]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 30] lequel aura pour mission :
* d’examiner Madame [J] [T], victime d’une maladie professionnelle, et ce dans le respect des textes en vigueur,
* de se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
— l’assistance tierce personne avant consolidation,
— le préjudice sexuel,
— la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT que la [12] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900€ T.T.C avant le 30 septembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [R] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que la [12] pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, l’OPHIS du Puy-de-Dôme,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
ALLOUE à Madame [J] [T] une provision de 3 000 € (trois mille euros),
DIT que la [11] réglera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Madame [J] [T] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’OPHIS du Puy-de-Dôme,
CONDAMNE l'[29] à payer à Madame [J] [T] une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 30], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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