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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 17 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00110 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTLQ
Nature:63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/11787 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. DES DOCTEURS [J] & ASSOCIES: SOUR IRE LA VIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 7 mars 2019, Mme [F] a consenti à un traitement orthodontique proposé par le docteur [J] aux fins de nivellement des arcades dans le but de mettre en place deux implants de 36 et 46.
Insatisfaite du résultat, Mme [F] a saisi le Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes et sollicité une expertise médicale amiable.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise amiable réalisée par le docteur [Y], chirurgien-dentiste, la MACSF, assureur, a offert de verser une indemnisation de 1500 euros au titre des souffrances endurées, non acceptée par Mme [F].
En l’absence de résolution amiable du différend, Mme [F] a, par actes des 6 et 11 février 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. [U] [J], la SELARL des Docteurs [J] & associés : sourire la vie, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne et la mutuelle assurances corps santé français, aux fins d’expertise dentaire et de condamnation de la SARL [J] aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026, au cours de laquelle Mme [F], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En défense, le Dr [J], la SELARL des Dr [J] et associés : sourire la vie et la Mutuelle assurance du corps de santé français, représentés par leur conseil, ont reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions, formulé toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise.
Citée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 5] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du Code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise probatoire, Mme [F] verse aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé par le Dr [Y] le 5 septembre 2024 aux termes duquel : «le traitement a été long et les résultats ne sont pas satisfaisants. Le manque de réactivité du Dr [J] a entraîné une longueur de traitement inutile et un coût financier supplémentaire pour Mme [F]. Une reprise du traitement orthodontique est souhaitable afin d’atteindre les objectifs initiaux.».
Elle produit également la proposition d’indemnisation de 1 500 euros formulée par la MASCSF et son refus d’accéder à la demande d’indemnisation présentée à hauteur de 20500 euros.
Mme [F] justifie ainsi du motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Sur les frais du procès
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Mme [F] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau regroupé d’aide juridictionnelle de [Localité 2] en date du 5 décembre 2025, les frais de procès et la rémunération de l’expert seront avancés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de Mme [P] [F] et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [D], expert près la Cour d’Appel de TOULOUSE, demeurant [Adresse 6]
[Courriel 1]
lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire communiquer par Mme [F] tous documents utiles à sa mission et par l’établissement de santé tous les documents relatifs à sa prise en charge;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
I – sur la responsabilité médicale
— reconstituer l’ensemble des faits à l’origine du litige,
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la patiente, fournir un maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— retracer son état médical avant les actes critiqués et rapporter les doléances de la patiente,
— procéder à un examen clinique détaillé de la la demanderesse,
— décrire les soins, interventions, examens et traitements dont la patiente a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, ainsi que l’évolution de son état de santé, et dire s’ils étaient pleinement justifiés,
— dire si les médecins intervenus ont délivré au patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins ou interventions qu’ils lui ont été proposés,
— décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements, interventions et traitements critiqués,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, préciser la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la patiente comme de l’évolution prévisible de celui ci,
— en cas de retard ou d’erreur de diagnostic, en désigner l’auteur, préciser si le diagnostic était difficile à établir et si ce retard de diagnostic a entraîné pour le patient, directement ou indirectement, des complications ou une perte de chance;
— s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage ;
— En cas de pluralité d’événements ou d’auteurs à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation et proposer la part chacun dans la réalisation des séquelles ;
— Dire, le cas échéant, si les lésions ou séquelles constatées sont la conséquence d’un aléa thérapeutique,
II – sur le préjudice de la partie demanderesse
Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à son état antérieur,
— procéder à l’examen clinique de Mme [P] [F] de manière contradictoire, et reprendre le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;
— à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents fournis, relater les circonstances des soins, interventions et traitements, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en précisant la nature et la durée,
— décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles;
— abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/ des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— perte de gains professionnels actuels
* indiquer les périodes pendant lesquelles la patiente a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
— déficit fonctionnel temporaire
*indiquer les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— consolidation
* fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— souffrances endurées
* décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
— déficit fonctionnel permanent
* indiquer si, après consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’un ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours
* en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
— Assistance par tierce personne
* Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
* préciser la nature de l’aide à prodiguer ( qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits;
— dépenses de santé actuelles
* décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.
— dépenses de santé futures
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime ( prothèses, appareillage spécifique, véhicule ) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
— Frais de logement et / ou de véhicule adaptés
* Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Perte de gains professionnels futurs
* Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle
* Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité “ dévalorisation” sur le marché du travail , etc .. )
— Préjudice esthétique
* donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et / ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrès
— Préjudice sexuel
* dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuel du patient, en discutant son imputabilité
— Perte de chance
* dire si le patient a subi une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
— Préjudice d’agrément
* donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la demanderesse à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
* relater toutes les circonstances ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico légales
— Préjudice exceptionnel
* dire si la patiente a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si son état de santé est susceptible de modification en aggravation au regard des données actuelles de la science et dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécuter ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Donner son avis sur l’imputabilité de la créance de l’organisme social aux actes critiqués et plus précisément et si possible sur les débours d’une part avec l’infection nosocomiale et les éventuelles fautes médicales retenues ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Dispense la partie demanderesse de consignation, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] en date du 5 décembre 2025 ;
Dit que conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991, les honoraires et frais d’expertise seront réglés par l’Etat ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes: [Courriel 2] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Déboute [P] [F] de sa demande de condamnation de la partie défenderesse aux dépens;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, [P] [F] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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