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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 3 mars 2026, n° 25/05622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. BOX AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/03/2026
à : M. [G] [R]
Monsieur [Q] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/05622
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYC
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 mars 2026
DEMANDERESSE
La S.C.I. BOX AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [R] (Mandataire)
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 mars 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 03 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05622 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 5 mars 2020, la SCI BOX AUTO a donné à bail à Monsieur [Q] [A] un box à usage de stationnement de voiture (n°31) dans un immeuble situé [Adresse 3] à Paris (75013) pour un loyer mensuel de 124 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 la SCI BOX AUTO a fait signifier à Monsieur [Q] [A] un commandement de payer la somme de 961,88 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SCI BOX AUTO a fait assigner Monsieur [Q] [A] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par le juge de la clause résolutoire,
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [Q] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques du défendeur en garantie des sommes dues,
— condamner Monsieur [Q] [A] au paiement à titre provisionnel de la somme de 961,88 euros au titre des loyers et charges impayés et de la clause pénale dus à la date du commandement, outre les loyers et charges à échoir avec intérêts de droit, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges et de la clause pénale avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires.
À l’audience du 27 janvier 2026, la SCI BOX AUTO, représentée par Monsieur [G] [R] muni d’un pouvoir à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 1 319,53 euros, échéance de janvier 2026 incluse. La demanderesse a été invitée à produire en cours de délibéré un historique de compte depuis les premiers impayés visés au commandement mais n’a adressé aucun document au tribunal.
Assigné à personne, Monsieur [Q] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 5 mars 2020 contient une clause résolutoire (article VI) permettant la résiliation du bail après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [Q] [A] le 21 août 2025 pour la somme en principal de 961,88 euros.
Cependant, la SCI BOX AUTO ne verse aucun décompte ni avec le commandement, ni avec l’assignation et a déposé son dossier à l’audience qui ne contient pas de décompte.
En l’impossibilité de vérifier le décompte de la dette, les demandes doivent être rejetées puisque la bailleresse ne démontre pas que le locataire n’aurait pas régularisé la dette à l’issue du commandement.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail n’est pas acquise.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Q] [A] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre de réparation.
En l’espèce, en l’absence de tout décompte, il ne sera pas fait droit à la demande en condamnation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BOX AUTO, partie perdante, conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’absence de décompte annexé au commandement et à l’assignation ainsi que dans le dossier déposé à l’audience,
DÉBOUTONS la SCI BOX AUTO de l’ensemble de ses demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI BOX AUTO,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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