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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 21/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 18 Février 2025
[P]
C/
[H], S.A.S. AUTOSPRINTER [Localité 6], S.A.S. VOLVO CAR FRANCE, [B]
N° RG 21/03595 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IHUO
ORDONNANCE
Rendue le Dix-huit Février deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lydie JOUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. AUTOSPRINTER [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, puis réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H] a acquis, le 02 janvier 2015, auprès de la société NGA PROVENCE 4 X4 dénommée désormais SAS AUTOSPRINTER [Localité 6], un véhicule automobile de marque VOLVO type V40, moyennant la somme de 19.992,40 €.
Le 16 juin 2018, Monsieur [S] [P] a acquis auprès de Monsieur [R] [H] ce même véhicule de marque VOLVO type V40, immatriculé [Immatriculation 4], pour le prix de 13.100,00 €.
L’entretien du véhicule a été assuré par la Société PRESTIGE CARS, Garage BARRAT AUTOMOBILES.
Courant 2019, il a déploré l’apparition de désordres nécessitant le remplacement du moteur à hauteur de 12.757,50 € TTC.
Malgré les démarches entreprises et la proposition de la SAS VOLVO FRANCE de prendre en charge 40 % des réparations, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties, la SAS GARAGE BARRAT AUTOMOBILES refusant toute participation.
Dans ce contexte, Monsieur [S] [P] a, par actes du 30 septembre 2019, assigné la SAS VOLVO CAR FRANCE, la SAS GARAGE BARRAT AUTOMOBILES et Monsieur [R] [H] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’Huissier du 15 octobre 2019, Monsieur [S] [P] a appelé en cause la SAS PRESTIGE CARS aux mêmes fins.
La jonction des procédures a été prononcée à l’audience des référés du 05 novembre 2019 à laquelle les débats se sont tenus. Lors de l’audience, Monsieur [P] a repris le contenu de son assignation, indiquant se désister à l’encontre de la SAS GARAGE BARRAT AUTOMOBILES.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2019, Monsieur [I], expert judiciaire, a été désigné pour procéder à une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a établi un pré-rapport le 26 mai 2020.
Dans ce contexte, Monsieur [R] [H] a, par acte d’Huissier en date du 15 juin 2020, assigné la SAS AUTOSPRINTER MARSEILLE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par actes d’Huissier en date du 31 juillet et du 03 août 2020, la SAS AUTOSPRINTER [Localité 6] a appelé en cause Monsieur [Z] [B] et la SAS VOLVO CAR FRANCE, tout en sollicitant, à titre principal, le rejet de la demande d’extension et, à titre subsidiaire, leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience des référés du 22 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] communes et opposables à la société AUTOSPRINTER [Localité 6], à Monsieur [Z] [B] et à la société VOLVO CAR.
L’expert a déposé son rapport le 23 août 2021.
Par assignation en date du 18 octobre 2021, Monsieur [S] [P] a assigné Monsieur [R] [H] par devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux survenue le 18 juin 2018 en raison des vices cachés qui l’affectent, outre la réparation de ses préjudices.
Par acte en date du 07 janvier 2022, Monsieur [R] [H] a appelé en cause la société AUTOSPRINTER [Localité 6], dont il sollicite qu’elle le garantisse de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prises à son encontre à l’initiative de Monsieur [P], outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
En parallèle, par acte en date du 06 avril 2022, la société AUTOSPRINTER [Localité 6] a assigné Monsieur [Z] [B] et la SAS VOLVO CAR FRANCE aux fins de voir notamment :
JOINDRE la présente assignation à l’instance dont la requérante est l’objet de la part de Monsieur [H], Au principal,
CONCOURIR au rejet des prétentions émises à son encontre par Monsieur [H]. Subsidiairement et à défaut, En cas de résolution de la vente consentie par la requérante à Monsieur [H], PRONONCER la résolution de la vente du véhicule litigieux consentie à cette dernière par Monsieur [B]. LE CONDAMNER à lui rembourser le prix payé à ce dernier, soit la somme de 20.000€, outre les frais d’immatriculation exposés par ses soins. CONDAMNER la société VOLVO CAR FRANCE, à relever et garantir la requérante de toutes condamnations par impossible prononcées à son encontre du chef des défauts d’origine qui affectent le moteur du véhicule litigieux, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et autre article 700 du CPC aux fins qu’elle se relève indemne de la présente instance et de la présente action.La jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 21/03595 par le juge de la mise en état le 06 juillet 2022.
Suivant ordonnance en date du 10 février 2023, le juge de la mise en état a fait droit aux demandes formulées par la SAS AUTOSPRINTER [Localité 6] dans le cadre d’un incident :
Constaté la prescription de l’action intentée par Monsieur [R] [H] à l’encontre de la SAS AUTOSPRINTER [Localité 6],Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [R] [H] à l’encontre de la SAS AUTOSPRINTER [Localité 6],Renvoyé le dossier à l’audience de de mise en état du 18 avril 2023, 09H30, en enjoignant aux défendeurs de conclure au fond. Par déclaration du 30 mars 2023, Monsieur [R] [H] a interjeté appel de l’ordonnance de mise en état susmentionnée.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 12 juin 2023, Monsieur [R] [H] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision de la chambre mixte de la Cour de cassation qui doit se réunir le 16 juin 2023, en tout état de cause dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Riom.
L’incident a été renvoyé dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom qui devait être rendu courant novembre 2023.
Dans un arrêt en date du 12 décembre 2023, la Cour d’appel de Riom a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 février 2023.
Un pourvoi en cassation a été formé par Monsieur [H] le 22 janvier 2024 à l’encontre de cet arrêt.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 14 mars 2024, Monsieur [Z] [B] a demandé au juge de la mise en état de constater la prescription de l’action dirigée à son encontre.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [S] [P] demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER la disjonction de l’instance principale opposant Monsieur [S] [P] à Monsieur [R] [H] et des appels en cause régularisés par Monsieur [H] suivant une assignation en date du 7 Janvier 2022 A DEFAUT
CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer et porter à Monsieur [S] [P] une provision de 16 600 €Condamner Monsieur [R] [H] à payer et porter à Monsieur [S] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par des conclusions d’incident récapitulatives dûment notifiées au RPVA le 03 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [R] [H] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [S] [P] à l’encontre de Monsieur [R] [H], dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation,DEBOUTER Monsieur [S] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,
DIRE n’y avoir lieu à disjonction,A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que les condamnations qui seraient par impossible mises à la charge de Monsieur [H] seraient garanties par Monsieur [B], ainsi que par la société VOLVO CARCONDAMNER ces deniers à payer à Monsieur [H] une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS AUTOSPRINTER [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, saisie par pourvoi W2410764,Débouter toute partie des demandes formées à l’encontre de la société AUTOSPRINTER,Débouter la société VOLVO et Monsieur [B] de leurs demandes de mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
condamner solidairement la société VOLVO et Monsieur [B] à relever et garantir la société AUTOSPRINTER des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, rejeter la demande de disjonction formée par Monsieur [P].Par des conclusions d’incident dûment notifiées le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS VOLVO CAR FRANCE demande au juge de la mise état de :
Juger la société VOLVO CAR France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence :
Constater l’extinction de l’action à l’encontre de la société VOLVO CAR France du fait de la mise hors de cause de la société AUTOSPRINTER ;Juger, en tout état de cause, qu’aucune demande de condamnation à l’égard de la société VOLVO CAR France ne saurait aboutir en raison de la prescription acquise de toute action en garantie des vices cachés à son égard ;Déclarer la société VOLVO CAR France hors de cause ;En tout état de cause :
Débouter Monsieur [S] [P] de sa demande tendant à prononcer la disjonction de l’affaire principale l’opposant à Monsieur [R] [H] des autres instances relatives aux appels en garantie ;Débouter Monsieur [S] [P] de sa demande de provision ;Condamner tout succombant à payer à la société VOLVO CAR France la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens.Dans ses dernières écritures sur incident notifiées au RPVA le 06 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [B] demande au juge de la mise en état de :
Constater la prescription de l’action dirigée contre Monsieur [B] Déclarer éteinte l’action dirigée contre Monsieur [B] Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer Débouter Monsieur [P] de sa demande de disjonction Débouter Monsieur [P] de sa demande de provision Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause formulée par la société VOLVO Débouter la société AUTO SPRINTER de sa demande de garantie formulée à l’encontre de Monsieur [B] ou subsidiairement, condamner la société VOLVO à relever et garantir indemne Monsieur [B] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024 et mis en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogé au 03 février 2025. Suite à l’empêchement du magistrat, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 avec une mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Par ailleurs, l’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] demande au juge de la mise en état de prononcer la disjonction de l’instance principale l’opposant à Monsieur [R] [H] et des appels en cause régularisés par Monsieur [H] suivant une assignation en date du 7 Janvier 2022.
Il soutient qu’il ne saurait supporter plus longtemps la longueur de l’instance principale et qu’il n’y a aucun motif pour lui d’attendre l’arrêt de la Cour de cassation. Il considère que cette décision a un intérêt uniquement pour Monsieur [H], lequel ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à son encontre.
Or, le présent litige concerne des ventes successives pouvant être à l’origine d’une chaîne de responsabilité en raison des appels en garantie formés par les parties. Il ne peut être tranché sans que ne soit évoqué le débat de la responsabilité des différents intervenants.
En outre, la décision de la Cour de cassation est susceptible d’influencer la solution du litige dans son ensemble.
Dès lors, il est de bonne justice que les appels en garantie et l’affaire principale soient examinés ensemble.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande de disjonction.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner une provision.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge de la mise en état fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [S] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [H] à lui payer une provision de 16.600 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi qu’au montant des frais d’expertise. À l’appui de sa demande, il soutient qu’un vice caché est confirmé par les conclusions de l’expert, Monsieur [I].
En l’espèce, si l’existence des désordres n’est pas contestée, la demande provisionnelle apparait prématurée en l’absence de jugement au fond se prononçant sur la responsabilité de l’une ou l’autre des parties, a fortiori dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande de provision.
Sur le sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du Code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le Juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En principe, le pourvoi en cassation, étant une voie de recours extraordinaire, ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, si ce n’est dans les cas expressément prévus par la loi.
Néanmoins, il est constant que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] a formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM rendu le 12 décembre 2023 lequel a confirmé la prescription de l’action intentée par Monsieur [R] [H] à l’encontre de la SAS AUTOSPRINTER [Localité 6]. Monsieur [H] entend se prévaloir d’une jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation qui a consacré un délai butoir de vingt ans encadrant l’action en garantie des vices cachés.
Eu égard aux éléments juridiques de la présente affaire et ceux dont est saisie la Haute Juridiction, l’issue du litige est en effet susceptible d’être influencée par la décision à intervenir.
La demande de mise hors de cause de la SAS VOLVO CAR FRANCE, la demande de monsieur [Z] [B] de voir constater la prescription de l’action dirigée à son encontre, ainsi que les demandes tendant à relever et garantir les parties des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ne peuvent être tranchées en l’état.
Par conséquent, il est de bonne administration de la Justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [H] le 22 janvier 2024.
Toutefois, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [P] de sa demande de disjonction,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [P] de sa demande de provision,
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [R] [H] par déclaration en date du 22 janvier 2024,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes,
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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