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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 23 avr. 2025, n° 24/06276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/06276 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKON
MINUTE n° : 2025/ 55
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [D] [N] veuve [S], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES (Avocat Plaidant).
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2] – ETATS-UNIS
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] [P] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 10]. Un acte de notoriété a été dressé le 27 juillet 2017 qui établit comme héritiers :
— Madame [N] [D] veuve de monsieur [S] [B] [P], conjointe survivante,
— Monsieur [S] [A], fils du défunt – héritier pour 3/16ème en nue-propriété,
— Monsieur [S] [C], fils du défunt – héritier pour 3/16ème en nue-propriété.
Un projet de compte de répartition des actifs de la succession a été établi par Me [G], notaire chargé de la succession ainsi qu’une déclaration de succession desquels il ressort que madame [N] [D] a optionné pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession,en vertu d’une donation du 22 juillet 1980.
Il en dépend notamment de la succession, un bien immobilier sis [Adresse 6].
Par acte du 22 juillet 2024, Madame [N] [D] et son fils monsieur [S] [A] ont fait assigner Monsieur [S] [C] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à vendre et par voie de conséquence signer tout acte authentique dudit bien au prix de 586.000 euros avec faculté de baisse du prix qui ne pourrait être inférier à la somme de 550.000 euros, outre le bénéfice d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse demande que la somme perçue soit placée sous séquestre entre les mains de l’étude Me [G] [M], notaire, situé [Adresse 7].
Les requérants exposent que Mme [N] a résidé dans la maison de [Localité 11] jusqu’à ses 91 ans, mais que courant de l’année 2023, elle a souhaité emménager dans une résidence sénior à proximité de son fils [A], ne se sentant plus en capacité de résider seule. Ils produisent trois avis de valeur ainsi qu’un mandat auprès d’une agence immobilière et expliquent que non seulement, madame [N] a besoin de capitaux pour financer ses frais d’hébergement mais que la maison laissée inoccupée se dégrade et entraine des frais d’entretien et de charges qui pèsent sur son budget. Ils ajoutent que l’attitude d’opposition de Monsieur [S] [C] est irrationnelle alors même qu’il dispose de la procuration sur les comptes-bancaires de sa mère.
A l’audience du 5 mars 2025.
Monsieur [S] [C] assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a ni comparu, ni constitué avocat. Il a fait parvenir un courrier pour l’audience du 5 mars 2025 dans lequel il exprime son souhait d’obtenir la désignation d’un avocat et sa défiance dans la gestion des biens de sa mère par son frère.
SUR QUOI,
Sur la régularité de la procédure
Au terme des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Il ressort des courriers réceptionnés par la juridiction de la part de Monsieur [S] [C] que ce dernier a eu connaissance de la première date d’audience du 13 novembre 2024 ainsi que de la représentation obligatoire à ladite audience. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 5 mars 2025 pour lui permettre de faire diligence. Il s’en suit que la procédure à l’égard de monsieur [S] [C] est régulière et qu’une décision au fond peut-être prise.
Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier
En vertu des dispositions de l’article 815-6 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge »
L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles "815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond
Les mesures prescrites en application de l’article 815-6 du code civil peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il ressort de l’acte de notoriété du 27 juillet 2017 de la succession de monsieur [S] [B] [P] que l’ensemble des héritiers sont connus et qu’un aperçu du compte liquidatif a été validé par ceux-ci. Le compte reprend les éléments d’actif et du passif successoral, ainsi que les droits de chaque héritiers.
L’actif est notamment constitué d’un immeuble situé [Adresse 5] a été évalué en janvier 2024 par deux agences immobilières qui ont proposé un prix de vente compris dans une fourchette entre 590.000 et 635.000 euros. Le bien immobilier est actuellement inoccupé depuis plusieurs mois, madame [N] ayant depuis plus d’une année fait le choix de résider en résidence sénior sur la commune de [Localité 9], à proximité de son autre fils. Il est justifié par les requérants d’une part des charges importantes générés (taxe foncière 1347€ pour 2023) par le bien immobilier qui se dégrade faute d’une occupation régulière, et d’autre part l’urgence à la vente du bien immeuble pour permettre à madame [N] de faire face à ses frais d’hébergement mensuels de l’ordre de 1.590 euros hors frais de vie courante pour une retraite mensuelle de 2.070 euros.
Il ressort de ces éléments que la vente du bien indivis qui n’est plus habité, perd de sa valeur, ne génère pas de revenus et n’est pas susceptible d’être acquis par un des coindivisaires à sa valeur, est conforme à l’intérêt des indivisaires , au meilleur prix et ce, rapidement afin d’éviter qu’il perde de sa valeur et se dégrade ou soit dégradé du fait de son inoccupation de sorte qu’il y a urgence .
Concernant le prix de vente obtenu à l’issue de la vente, conformément à l’intérêt commun des héritiers, il sera fait droit à la demande placement sous séquestre de la somme perçue entre les mains de l’étude Me [G] [M], notaire, situé [Adresse 7].
Monsieur [S] [C] qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS Madame [D] [N] veuve [S] et Monsieur [S] [A], à signer seuls pour le compte de l’indivision tout compromis de vente et acte authentique réitérant de vente, du bien immobilier cadastré section [Cadastre 8] situé [Adresse 5], au prix initial de 586.000 euros avec faculté de baisse du prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 550.000 euros,
ORDONNONS le séquestre de la somme perçue de la vente en l’étude Me [G] [M], notaire, situé [Adresse 7],
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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